Confirmation 27 septembre 2019
Cassation 6 juillet 2022
Infirmation partielle 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 juin 2025, n° 23/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2022, N° 17/01467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/01746 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F754
[J]
C/
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT
RURAL DE LA REUNION – LA SAFER REUNION
Groupement GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES COCOTIERS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 6 juillet 2022 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis suite au jugement rendu le 20 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis n° 17/01467 suivant déclaration de saisine en date du 14 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [K] [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE LA REUNION – LA SAFER REUNION Société Anonyme au capital de 216.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 310 836 309, représentée par son Directeur Général Délégué en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Groupement GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES COCOTIERS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représenté
CLOTURE LE : 18.02.2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 6 juin 2025, mise à disposition prorogée au 30 juin 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe ;
****
LA COUR :
Par acte du 2 novembre 1993, la SAFER Réunion a préempté la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 10], d’une contenance de 2ha 17a 90ca, que M. [I] [K] [J] se destinait à vendre moyennant le prix de 100.000 FRF suivant compromis en date du 1er septembre 1993.
M. [J] a refusé de signer l’acte de vente avec la SAFER ; cette dernière a alors saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour voir constater que par suite de l’exercice de son droit de préemption aux conditions du vendeur, la vente de la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 2] à son profit était réalisée.
Par jugement du 10 octobre 1995, le tribunal a déclaré nulle la préemption par la SAFER de la parcelle litigieuse ; par arrêt du 4 avril 1997, la cour de céans a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a notamment :
— Dit que la préemption exercée par la SAFER avait entraîné le transfert de propriété du terrain situé à [Adresse 9], cadastré n° [Cadastre 2] section AZ d’une contenance de 2ha 17a 90ca ;
— Constaté que M. [J] avait refusé de signer l’acte de vente lors de la régularisation de celui-ci ;
— Dit que l’arrêt tiendrait lieu de vente et sera publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8].
Par acte d’huissier du 9 octobre 2013, M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Saint Denis d’une demande principale tendant à la restitution de la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 10], d’une contenance de 2ha 17a 90ca, préemptée par la SAFER le 2 novembre 1993, et d’une demande subsidiaire tendant au paiement d’une somme de 237.416,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et réparation du préjudice moral pour la somme 150.000 euros, à raison de la faute de la SAFER à ne lui avoir réglé le prix de de vente du terrain de 100.000FF, le 22 août 2011, avec dix-huit ans de retard, outre paiement de 2.972 euros en remboursement des taxes foncières depuis le 2 novembre 1993.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2015, le GFA les Cocotiers, auquel la parcelle avait entre-temps été rétrocédée, a été attrait à la cause pour la décision lui être opposable.
Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à titre principal par M. [J] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes subsidiaires ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [J] à payer à la SAFER la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe de la cour du 5 août 2017, M. [J] a formé appel du jugement.
Par arrêt en date du 27 septembre 2019, la cour d’appel de Saint-Denis a :
— Déclaré irrecevable la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel ;
— Confirmé la décision entreprise en y substituant les motifs énoncés par la cour s’agissant de la responsabilité délictuelle de la SAFER et du préjudice invoqué ;
— Condamné M. [J] aux dépens ;
— Condamné M. [J] à verser à la SAFER une somme de 1.500 euros et au GFA les Cocotiers une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie sur pourvoi de M. [J], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 6 juillet 2022, faisant droit au moyen tiré d’un défaut de motivation, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires de M. [J] au titre du préjudice financier et du paiement des taxes foncières, l’arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis et remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée.
M. [J] a saisi la présente cour d’appel par déclaration au greffe du 14 décembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, il demande à la cour de :
« – Juger recevable et fondée ses demandes indemnitaires ;
— Condamner la SAFER à lui payer les intérêts moratoires au taux légal ayant courus sur le prix de cession de 15.244,90 euros depuis la mise en demeure du 02.08.2001 au règlement réalisé le 22.08.2011 ;
— Condamner la SAFER à lui payer la somme de 3.283 euros au titre de la taxe foncière de l’année 1994 à l’année 2014 inclue avec intérêt au taux légal à compter du 02.08.2001 ;
— Condamner la SAFER à lui payer la somme de 437.416,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier résultant de la faute de la SAFER indépendamment des intérêts moratoires dus au titre du retard dans le paiement du prix de vente ;
— Débouter la SAFER de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la SAFER à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAFER à verser à Me Ah Soune bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10.07.1991 relative à l’aide juridique ;
— Dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle. »
M. [J] soutient essentiellement que :
— La SAFER avait bel et bien reconnu dans ses écritures, reprises dans le jugement d’avril 2005 confirmé par arrêt du 27.10.2006 et par la Cour de cassation, qu’elle ne contestait pas devoir prendre en charge ces taxes foncières et ce, alors qu’elle n’avait, délibérément, toujours pas procédé à la publicité foncière des arrêts de 1997 et 2000 validant sa préemption ;
— En 2024, la SAFER vient totalement se contredire et contester ses propres dires et aveux en soutenant que le paiement de ces taxes foncières par M. [J] serait entièrement de sa faute. Suivant la SAFER, il appartenait à celui-ci d’informer et contester lui-même auprès des services fiscaux, la taxe foncière établie en son nom en leur transmettant les arrêts de 1997 et 2000, ce jusqu’à ce que la SAFER daigne enfin procéder à leur publication ;
— La SAFER a délibérément refusé de procéder, depuis à minima l’arrêt de 1997, à la publication du jugement et des décisions qui s’en sont suivies validant sa préemption de 1993, sachant pertinemment que les taxes foncières afférentes à cette parcelle AZ [Cadastre 2] resteraient à sa charge jusqu’à la publicité foncière de la préemption, comme seul propriétaire de cette parcelle pour le Centre des Impôts fonciers et en vient même à contester de l’existence du paiement de celles-ci depuis 1994 ;
— Il a procédé par courrier en RAR du 02 août 2001 à une mise en demeure sommant la SAFER de payer le prix de vente de la parcelle AZ [Cadastre 2] et de lui rembourser les taxes foncières dont le montant leur était déjà connu puisque visé dans les pièces transmises durant les procédures judiciaires. Ce courrier est resté sans suite. Aucun paiement, aucune publication de la vente par la SAFER, aucun avis de publicité en vue d’une rétrocession, aucune des formalités légales qui lui étaient pourtant rappelées dans les décisions de justice n’avaient jamais été faites par la SAFER ce malgré le caractère définitif de la préemption intervenu à compter du 4 mai 2000.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SAFER sollicite de la cour de :
« – Déclarer irrecevable car nouvelle la demande de M. [J] tendant à sa condamnation à lui payer les intérêts moratoires au taux légal ayant couru sur le prix de cession de 15.244,90 euros, depuis la mise en demeure du 02.08.2001 jusqu’au au règlement réalisé le 22.08.2011 ;
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Condamner M. [J] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance. »
La SAFER fait essentiellement valoir que :
— La demande de M. [J] tendant à sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires au taux légal ayant couru sur le prix de cession de 15.244,90 €, depuis la mise en demeure du 2 août 2001 jusqu’au règlement réalisé le 22 août 2011, est une prétention nouvelle et dès lors irrecevable ;
— Faute de justifier que la parcelle cadastrée section AZ [Cadastre 2] est bien concernée par les avis de taxation au titre de la taxe foncière qu’il produit, et n’apportant nullement la justification des paiements qu’il prétend avoir réalisés, M. [J] n’est pas fondé à solliciter sa condamnation au paiement de taxes foncières dont il ne justifie ni l’assiette ni le paiement ; qu’en outre, elle n’aurait eu à s’acquitter de la taxe qu’au jour où la vente a acquis un caractère irrévocable et qu’il ne peut lui être imputée l’erreur de l’administration fiscale à avoir sollicité de M. [J] le paiement des taxes alors qu’en novembre 2008, la vente de la parcelle litigieuse intervenue au bénéfice du GFA les Cocotiers était publiée ;
— L’article 1153, devenu 1231-6 du code civil étant exclusif de toute autre réparation sur le fondement des règles de la responsabilité de droit commun, M. [J] ne peut prétendre obtenir une indemnisation en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil. Dès lors la cour n’a pas à rechercher si les conditions de la responsabilité délictuelle de droit commun sont ou non réunies ;
— Un créancier ne peut obtenir, en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, que s’il justifie de l’existence d’un « préjudice indépendant du retard », c’est-à-dire un préjudice spécial, distinct de la seule privation de la somme d’argent à l’échéance et de la « mauvaise foi » du débiteur, deux conditions cumulatives qui ne sont pas caractérisées en l’espèce.
***
Le GFA les Cocotiers, auquel la reprise d’instance a été signifiée par acte d’huissier du 12 mars 2024, n’a pas déposé de nouvelles conclusions. Il est donc fait référence aux dernières conclusions déposées par ce dernier avant cassation le 22 mars 2018, par lesquels il sollicitait la caducité de la déclaration d’appel – laquelle a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 avril 2018 – et la confirmation du jugement, sans que des moyens au soutien de cette demande ne soient développés, outre condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025.
Par message RPVA du 22 avril 2025, la cour a interrogé les parties pour leurs observations sous huitaine, au visa de l’article 624 du code de procédure civile:
— sur la recevabilité de la demande de M. [J] au titre de la réparation du préjudice moral eu égard à la cassation partielle prononcée;
— sur le fondement juridique de la demande en remboursement des taxes foncière et sur l’application des articles 1236 et 1237 du code civil dans leur version applicable au litige.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
— Sur la demande de M. [J] au titre de la réparation du préjudice moral :
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
A titre liminaire, la cour rappelle que seules les dispositions de l’arrêt du 27 septembre 2019 ayant fait l’objet d’une cassation ne sont pas dotées de caractère irrévocable de chose jugée.
Aussi, en particulier, alors que l’arrêt a été cassé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [J] au titre du préjudice financier et du paiement des taxes foncières, il a en revanche un caractère irrévocable en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] formée au titre du préjudice moral.
La demande formée à ce titre devant la cour est dès lors irrecevable.
— Sur la demande de M. [J] au titre des intérêts moratoires sur le prix de la vente non acquitté par la SAFER
Vu l’article 564 du code de procédure civile;
La demande au titre du paiement des intérêts moratoires en indemnisation du retard de versement du prix du bien par la SAFER à M. [J] d’indemnisation participe de la même fin d’indemnisation intégrale du préjudice résultant de la faute de la SAFER dans ce retard.
Aussi, la demande d’intérêts moratoires, formulée pour la première fois en cause d’appel, est néanmoins recevable.
La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande doit être écartée.
Sur les demandes en paiement de M. [J]
— sur la demande au titre des intérêts moratoires.
Vu l’article 1153 du code civil, devenu 1231-6;
Ni la date de mise en demeure d’avoir à payer le prix de la vente adressée le 2 aout 2001, – alors que la préemption de la SAFER avait acquis un caractère définitif depuis l’arrêt de la cour en date du 4 avril 1997- ni celle de paiement du prix de la vente du 22 août 2011 ne sont contestées et résultent des pièces versées aux débats.
Il s’ensuit que M. [J] est fondé à solliciter le paiement par la SAFER d’intérêts légaux sur la somme de 15.244, 90 euros ayant courus du 3 août 2001 au 22 août 2011.
— sur la demande au titre du préjudice financier distinct
Vu l’article 1382 du code civil, devenu 1240;
Comme l’avait relevé à juste titre la cour dans l’arrêt du 27 septembre 2019, par des motifs non critiqués par les moyens développés au soutien du pourvoi dont il a fait l’objet, alors qu’était devenu définitif un précédent arrêt de la cour de céans du 4 avril 1997 ayant dit que la préemption exercée par la SAFER entrainait le transfert de la propriété du terrain et qu’eu égard au refus de M. [J] de signer la vente, l’arrêt vaudrait vente, cette dernière était devenue définitive, l’acte de vente pouvait être établi et publié et le prix payé.
Aussi, la SAFER ne peut utilement se prévaloir du fait que M. [J] ait ultérieurement introduit une procédure en rétrocession de la parcelle, cette circonstance étant sans incidence sur la vente elle-même et elle ne permet pas d’écarter la faute de la SAFER à n’avoir réglé à M. [J] le prix du terrain.
M. [J] fait valoir que le non-versement du prix de la vente de la parcelle par la SAFER l’a privé de la possibilité de financer plusieurs projets, tels la construction de sa maison, l’installation d’un lieu de vente de produits de l’agriculture familiale ou son inscription à l’Amexa, alors que, durant les années 1990, il n’a que perçu les minimas sociaux. Il souligne que, sauf à vouloir le décourager à percevoir les fonds, rien ne justifie l’inertie de la SAFER à le laisser dans l’expectative de cette vente et à persister à ne vouloir publier celle-ci jusqu’en 2013 lorsque la propriété de la parcelle a été transférée au GFA des Cocotiers. Il souligne que, suivant la motivation de la décision de préemption, cette dernière devait bénéficier à M. [F], lequel était alors représentant de la chambre de l’agriculture, administrateur de la SAFER. Il évalue la part de son préjudice financier dans le montant indemnitaire sollicité à la somme de 237.416,65 euros.
La SAFER objecte qu’en 1987, M. [J] avait vendu avec son père une parcelle pour la somme de 150.000 euros, de sorte que celui-ci ne peut se prétendre sans moyens financiers. Elle ajoute que le projet de construction allégué est soutenu par une demande de permis de construire dont la validité avait expiré près de dix ans avant la date de préemption en 1993 et qu’il ne verse aucun document, devis ou démarches à l’égard de sa banque, pour justifier d’un projet de construction personnel, la parcelle mentionnée comme assiette du projet n’étant pas alors sa propriété et bénéficiant à son père. Elle dénonce en outre l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le défaut de paiement du prix de la vente et l’impossibilité de s’inscrire à l’Amexa, alors même que M. [J] disposait par ailleurs de terres agricoles lui ouvrant droit à inscription. Elle souligne le manque d’explication au soutien de l’affirmation suivant laquelle M. [J] n’aurait pas pu poursuivre avec ses frères l’exploitation familiale. Elle indique enfin que sa mauvaise foi n’est pas démontrée alors que M. [J] a multiplié les recours suite à la notification de l’exercice du droit de préemption du terrain et que le seul retard de paiement n’établit pas la mauvaise foi.
Sur ce,
La cour observe qu’aucun des projets invoqués par M. [J] au soutien de sa demande n’est objectivé par les pièces qu’il produit :
— construction attenante à la maison familiale pour son propre hébergement: les différents éléments établissant la construction réalisée par ou pour sa famille (pièces 28, 29) ne permettent pas de justifier de l’existence d’un projet personnel de construction défini qui aurait été entravé par l’absence de versement du prix de vente litigieux ;
— inscription à l’Amexa : le fait que M. [J] ait disposé d’un diplôme d’école pratique agricole en 1962 et d’un DEUG agricole délivré en 1983 (pièces 26-27) ou qu’il bénéficie du régime de retraite de base (pièce 19) ne constitue pas un lien suffisant tendant à démontrer que si la SAFER s’était acquittée du paiement du montant de la vente du terrain entre ses mains, il aurait pu s’inscrire à l’Amexa et disposer de meilleures garanties sociales ;
— poursuite de l’exploitation familiale : l’implication des sommes attendues de la vente de la parcelle dans cette entreprise familiale n’est démontrée ni par l’existence d’une société immatriculée (pièce 16 ), ni par le préavis donné à un locataire d’une parcelle dont l’objectif allégué- mais non établi- est l’implantation d’un local commercial (pièces 29, 34) ; le fait que M. [J] perçoive les minimas sociaux depuis 1995 (pièces 14-15) ne constitue pas une démonstration a contrario de ce que s’il avait disposé des sommes, il les aurait dépensées pour ses projets professionnels.
Enfin, le fait que M. [J] ait évoqué ces projets et difficultés dans le courrier du 2 aout 2001 réclamant paiement du prix de la vente à la SAFER ne permet pas d’en établir la réalité effective (pièce 6).
Au total, en l’absence d’élément précis permettant d’établir la réalité des projets de M. [J], l’avancement de ces dernier et sa volonté d’y investir le montant du prix de la vente, l’existence d’un préjudice économique ou financier né du retard de paiement du prix de la vente par la SAFER, distinct des intérêts dus à raison de la privation de la perception de cette somme n’est pas prouvé.
La demande indemnitaire formée à ce titre doit ainsi être rejetée et le jugement, confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de celle-ci.
— sur la demande au titre du remboursement de la taxe foncière
M. [J] fait valoir qu’en l’absence de publication des décisions ayant confirmé la préemption de la parcelle AZ [Cadastre 2] à [Localité 10] avant 2014, il était désigné par le centre des impôts foncier comme seul propriétaire du bien. Il affirme qu’il a nécessairement payé ces taxes alors qu’il appartient à la SAFER, si elle conteste de cette réalité, qu’elle les a acquittées. Il ajoute que, par jugement du 1 avril 2005, confirmé par arrêt du 27 octobre 2006, il était constaté que la SAFER ne contestait pas devoir les taxes foncières afférentes au bien en cause depuis 1998.
La SAFER énonce que son droit de propriété sur le bien n’a été certain qu’avec l’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2000, rejetant le pourvoi contre l’arrêt de la cour du 4 avril 1997, de sorte que la taxe foncière pour les années 1993 à 2000 n’est pas due. Elle ajoute que ce dernier arrêt a été publié en 2008, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief après cette date de l’éventuelle erreur de l’administration fiscale dans la taxation et précise que M. [J] aurait pu lui-même faire procéder à la publication ou informer la SAFER de sa situation avant 2001. Elle conteste en outre les justificatifs produits aux débats à raison de leur imprécision et leurs lacunes.
Vu les articles 1236 et 1237 du code civil dans leur version applicable au litige;
Il est constant que le paiement de la taxe foncière incombe au propriétaire du bien immobilier, de sorte que M. [J] est fondé, dans son principe, à dire que la taxe foncière de la parcelle AZ [Cadastre 2] à [Localité 10] est due par la SAFER dès lors qu’elle est devenue propriétaire de celle-ci, c’est à dire, comme l’a affirmé l’arrêt du 4 avril 1997, au jour où la préemption a été exercée, soit le 2 novembre 1993.
Ainsi que le souligne la SAFER, le redevable de la taxe foncière étant le propriétaire immobilier au premier janvier de l’année, l’intimée est débitrice de cette taxe sur le bien litigieux à compter de l’avis de taxation au titre de 1994.
La SAFER a d’ailleurs admis dans le litige pendant entre les mêmes parties et sur le même bien, tranché par jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 8 février 2005, suivant conclusions du 1er mars 2004, que pouvait lui être demandée « la prise en charge des taxes foncières dues au titre de la parcelle en cause depuis 1998 » (pièce 7), soit l’année suivant l’arrêt du 4 avril 1997 ayant définitivement reconnu sa qualité de propriétaire.
Le redevable de la taxation étant le propriétaire du bien, il est toutefois indifférent que les contestations sur la préemption exercée par la SAFER en 1993 n’aient été tranchées qu’en 1997, les effets de celle-ci remontant à son exercice le 2 novembre 1993.
De même, sont sans emport les débats au titre du remboursement des taxes, la faute qu’aurait commise la SAFER à ne pas avoir procédé à la publication ou celle de M. [J] à ne pas avoir accompli de démarche pour signaler le changement de propriété dès lors que n’ont à être pris en considération pour l’application des règles susvisées en remboursement d’un paiement effectué par un tiers que, d’une part, la personne alors effectivement redevable de la taxe, et, d’autre part, celle qui s’est acquittée de la taxe dont elle n’était pas redevable à défaut d’être propriétaire.
Enfin, le GFA les Cocotiers étant devenu propriétaire de la parcelle AZ [Cadastre 2] par acte notarié du 27 décembre 2013, la SAFER est fondée à soutenir que depuis 2014, elle ne saurait être considérée comme redevable de la taxe foncière à compter de cette date.
Au total, il est établi que la taxe foncière à régler au titre de la parcelle litigieuse pour les années 1994 à 2014 est due par la SAFER.
En l’espèce, M. [J] réclame remboursement des taxes foncières de 1994 à 2011, année du paiement du prix de l’acquisition par la SAFER.
La charge de la preuve des sommes payées à ce titre lui incombe.
S’il ne produit pas, sur la période, les justificatifs précis du paiement de la taxe foncière pour la parcelle AZ [Cadastre 2], il verse néanmoins aux débats:
— les avis de taxe foncière pour les propriétés non bâties sur la commune de [Localité 10] lui ayant été adressées entre 1994 et 2014(pièces 18, 21, 22, 23);
— l’attestation délivrée le 7 août 2018 par la trésorerie de [Localité 10] suivant lequel M. [J] est à jour du paiement de ses impôts (pièce 18);
— l’attestation notariée du 16 février 1990 suivant laquelle M. [J] dispose, à [Localité 10], de la pleine propriété des parcelles AZ [Cadastre 2] (2ha 17a 90ca), AZ [Cadastre 5] (30a 28ca) et AZ [Cadastre 6] (2ha 11a 64ca);
En outre, s’il est exact que les avis de taxe foncière ne distinguent pas, pour chaque parcelle, le montant de taxe foncière taxé, M. [J] a réalisé un tableau récapitulatif établissant, année après année entre 1993 et 2014, un calcul détaillé et vérifiable de la taxe foncière pouvant être mis en lien avec la parcelle AZ [Cadastre 2] suivant un prorata de la surface de cette parcelle par rapport à la surface totale des parcelles (pièce 18).
La SAFER soutient que le calcul doit intégrer le zonage distinct des différentes parcelles, lequel implique l’application de bases taxables différentes suivant le POS; néanmoins, l’intimée n’apporte d’éléments concrets ni sur l’appartenance des parcelles à des zonages différents, ni sur les différences de taxation, de sorte qu’en l’absence de contestation sérieuse du calcul effectué par l’appelant sur la base des éléments mis à sa disposition par l’administration fiscale, celui-ci doit être retenu comme reflétant la part des taxes foncières appelées par l’administration fiscale au titre de la parcelle AZ [Cadastre 2].
Par ailleurs, la SAFER se réfère justement aux mentions de la pièce 17, en page 5, pour relever que l’arrêt du 4 avril 1997 a fait l’objet d’une publication à la publicité foncière de [Localité 8] le 27 novembre 2008, non en 2014. Il s’ensuit que, pour les années 1994 à 2009, M. [J] doit être présumé avoir été destinataire d’avis de taxe foncière à [Localité 10] incluant la parcelle AZ [Cadastre 2].
Cette présomption est en outre corrélée par le fait que, pour les années 2009 et 2014, le montant de la taxe foncière au titre des propriétés de M. [J] à [Localité 10] est fortement diminué, d’environ la moitié, alors que la parcelle AZ [Cadastre 2], représentant une surface quasi-équivalente à la moitié de surface dont disposait M. [J] en propriétés sur [Localité 10], était alors inscrite au registre foncier comme propriété de la SAFER.
Eu égard à ces éléments, et en particulier de l’attestation suivant laquelle M. [J] est à jour du paiement de ses impositions sur la commune de [Localité 10], l’appelant démontre ainsi s’être acquitté, suivant les calculs des proratas pièce 18, de la somme totale de 2.593,77 euros au titre des taxes foncières payées pour la parcelle AZ [Cadastre 2] à [Localité 10] entre 1994 et 2008.
M. [J] est ainsi fondé à en solliciter le remboursement à la SAFER, laquelle doit être condamnée à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 aout 2001 sur le montant alors échu de 1.374,52 euros.
Le surplus des demandes à ce titre doit être rejeté et le jugement, infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de la totalité de sa demande en remboursement des taxes foncières.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
La SAFER succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Me Ah Soune, avocat de M. [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire , par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en condamnation en paiement d’intérêts moratoires ;
— Déclare irrecevable la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— Condamne la SAFER à verser à M. [J] le montant des intérêts légaux sur la somme de 15.244, 90 euros ayant courus du 3 août 2001 au 22 août 2011 ;
Pour le surplus,
— Confirme le jugement entrepris dans la limite de la dévolution opérée après cassation, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des taxes foncières en son ensemble ;
L’infirmant dans cette mesure et statuant à nouveau,
— Condamne la SAFER à verser à M. [J] la somme de 2.593,77 euros au titre des taxes foncières payées pour la parcelle AZ [Cadastre 2] à [Localité 10] entre 1994 et 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 aout 2001 sur le montant de 1.374,52 euros;
Y ajoutant,
— Condamne la SAFER à verser à Me Ah Soune, avocat de M. [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
— Condamne la SAFER aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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