Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 18 avril 2023, N° 21/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 324/24
N° RG 23/01947 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPIK
NP/EB
Décision déférée du 18 Avril 2023 – Pole social du TJ d’AUCH (21/00048)
L.[T]
[N] [V]
C/
Organisme CPAM DU GERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [P] (Membre de la FNATH GRAND SUD) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [V] exerce la profession de coiffeuse.
Elle a été victime de différentes maladies professionnelles prises en charge par la CPAM en 2016 et 2017.
Le 1er décembre 2016, elle a obtenu la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
En novembre 2018, elle sera licenciée pour inaptitude.
Le 6 juin 2020, le médecin traitant de Mme [N] [V] a effectué auprès de la CPAM du Gers une demande de pension d’invalidité de catégorie 1.
Par décision du 9 juillet 2020, la CPAM du Gers a notifié à Mme [N] [V] le refus médical de pension d’invalidité au motif que le médecin conseil avait estimé qu’elle ne présentait pas, à la date du 6 juin 2020, une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Le 11 août 2020, Mme [N] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision.
Par décision en date du 24 novembre 2020, la commission a rejeté la contestation de Mme [N] [V] et a conclu au refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par requête en date du 29 mars 2021, Mme [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a :
Confirmé la décision de la commission
Débouté Mme [N] [V] de son recours
Dit que c’est à bon droit que la caisse a refusé le 9 juillet 2020 d’attribuer à Mme [N] [V] une pension d’invalidité.
Mme [N] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 24 mai 2023. Elle sollicite la réformation de la décision, l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 6 juin 2020. L’appelante souhaite voir la CPAM du Gers contrainte de liquider ses droits.
L’appelante estime qu’il a été omis de prendre en considération le lymphcedème des quatre membres dont elle souffre et son syndrome anxiodépressif. Elle considère que toutes ses pathologies dont elle est atteinte, qu’elles soient d’origine professionnelle ou non professionnelle, doivent être prises en considération pour déterminer l’attribution d’une pension d’invalidité.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
La CPAM du Gers conclut à la confirmation du jugement. Elle estime que Madame [N] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son état général hors risque professionnel lui cause une incapacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer,une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil d’une autre caisse, concluent conjointement que l’état de santé deMme [N] [V] n’emporte pas réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail.
Or, ainsi que le tribunal l’a analysé, l’appelante, tout en discutant ces avis médicaux, n’apporte aucun élément contraire.
Mme [N] [V] fait valoir :
qu’elle était déjà âgée de 50 ans à la date de sa demande d’invalidité, le 6 juin 2020 ;
qu’elle souffrait de douleurs dans les mains, les poignets et épaules ainsi que d’un syndrome dépressif et donc qu’il serait difficile pour elle de trouver un travail qui ne sollicite pas intensément ses parties de son corps,
qu’elle a effectué le même métier de coiffeuse pendant plus de 30 ans,
que le médecin du travail a préconisé plusieurs restrictions médicales qui sont contraignantes pour elle dans la recherche d’un nouveau travail.
Toutefois, ces éléments, déjà exactement pris en considération, ne déterminent pas une appréciation différente de son état d’invalidité.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Mme [N] [V] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
.
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