Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [H] [F]
C/
Madame [T] [P]
Monsieur [G] [F]
Monsieur [C] [F]
— ---------------------
N° RG 25/02305 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI5M
— ---------------------
DU 12 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [H] [F]
née le 25 Juin 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/00858) rendu le 27 mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 05 mai 2025,
à :
Madame [T] [P]
née le 01 Février 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [F]
né le 02 Avril 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [F]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.
Vu le jugement rendu le 27 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a:
— constaté le consentement à la vente donné par Mme [T] [P] veuve [F] en sa qualité d’usufruitière, et a autorisé M. [G] [F] et M. [C] [F] à signer ensemble pour le compte de I’indivision successorale (donc en représentant leur s’ur [H] [F] épouse [S]) tout mandat de vente, tout compromis de vente puis tout acte authentique de vente relatifs à la maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 7] (Gironde) sous les références cadastrales section ZL [Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], pour une contenance de 42 a 60 ca et section ZL n045, lieudit [Localité 8], pour une contenance de 53 a 60 ca,
— dit qu’à l’issue de la vente, le prix sera partagé en fonction des droits de chacun,
— condamné Mme [H] [F] aux dépens,
— condamné Mme [H] [F] à payer à Mme [P] veuve [F], M. [G] [F] et M. [C] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2025 par Mme [H] [F] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 août 2025 par lesquelles Mme [P], M. [G] [F] et M. [C] [F] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile de:
— déclarer nulle la déclaration d’appel formée par Mme [H] [F] le 6 mai 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 27 mars 2025,
— juger que cette nullité leur cause un grief,
— condamner Mme [H] [F] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toute autre demande ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [H] [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile de :
— débouter les demandeurs à l’action en nullité,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’incident.
SUR CE :
1. Mme [P], M. [G] [F] et M. [C] [F] font notamment valoir que sur le fondement de l’article 901, 6° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
2. Qu’en l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [H] [F] ne mentionne pas l’objet de l’appel, en ce qu’elle ne précise pas s’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Que dès lors, la déclaration d’appel encourt la nullité.
3. Ils invoquent en outre, la circonstance que cette nullité leur cause un grief, en ce qu’elle ne leur permet pas de déterminer la portée exacte de l’appel, les points du jugement devenus définitifs, ainsi que la stratégie de défense à adopter.
Que cette incertitude porte atteinte à leurs droits de la défense et contrevient au principe du contradictoire.
4. Que dès lors que cette nullité pour vice de forme leur cause un grief, la nullité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
5. Mme [H] [F] fait valoir qu’en marge de sa déclaration d’appel, elle a notifié un acte dactylographié de déclaration d’appel de la même date.
Qu’au sein de cet acte, elle a expressément demandé à la cour l’annulation du jugement et énoncé les chefs de jugement critiqués.
6. Qu’il est constant que l’annulation emporte nécessairement réformation du jugement de première instance.
Que dès lors, sa déclaration d’appel est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile sur le plan formel.
7. Elle ajoute que les intimés n’ont subi aucun grief puisqu’ils ont régulièrement notifié des conclusions au fond le 26 août 2025, lesquelles répliquent très précisément en fait et en droit à ses demandes.
Sur ce,
8. Selon l’article 901 du code de procédure civile, ' la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité:
1° Pour chacun des appelants:
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté;
5° L’indication de la décision attaquée;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle'.
9. Il résulte de ce texte que la déclaration d’appel proprement dite peut être accompagnée d’une annexe.
Tel est bien le cas en l’espèce.
10. En effet, si la déclaration d’appel du 5 mai 2025 ne précisait pas si elle portait sur l’annulation ou l’infirmation du jugement, il apparaît qu’elle était accompagnée d’un document annexe intitulé 'déclaration d’appel devant la cour d’appel de Bordeaux’ sur lequel il était indiqué au titre de l’objet de l’appel : ' la présente déclaration d’appel a pour objet de demander à la cour d’appel l’annulation de la décision de première instance en ce qu’elle a : ( …)'.
Suivait alors l’énumération des chefs du jugement critiqués.
11. Il est admis que la demande d’annulation emporte ipso facto demande subsidiaire d’infirmation.
12. De plus, il n’est pas contesté que dans ses conclusions d’appelant, Mme [H] [F] a précisé qu’elle entendait voir infirmer le jugement.
13. Or, il est constant que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs du jugement, l’appelant a la faculté, dans ses conclusions d’appel, de solliciter, soit l’annulation soit l’infirmation du jugement ( Civ 2, 14 sept 2023, n°20-18.169).
14. En effet, la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
15. Il en résulte donc qu’il n’y a pas lieu de constater la nullité de la déclaration d’appel litigieuse qui est parfaitement régulière.
16. Il convient d’accorder à Mme [H] [F] la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel;
Condamne in solidum Mme [T] [F] et MM. [G] et [C] [F] à payer à Mme [H] [F] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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