Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 5 avril 2022, N° 20/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. ECO BOIS CONSTRUCTION
C/
[P] [C]
S.A.R.L. GARAGE DOGOCHO
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 22/00603 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6KU
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 avril 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/00365
APPELANTE :
S.A.R.L. ECO BOIS CONSTRUCTION immatriculée au RCS N° 489 085 829
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉ :
S.A.R.L. GARAGE DOGOCHO, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour être prorogée au 16 Janvier 2025 puis au 20 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant déclaration de cession du 18 avril 2019, M. [P] [C] a acquis auprès de la SARL Eco Bois Construction un véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 5] moyenant un prix de 16.500 euros.
La société Eco Bois Construction avait elle-même fait l’acquisition de ce véhicule le 5 mars 2019 auprès de la SARL Garage Dogocho.
M. [C] se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, son assureur a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Exac le 6 août 2018.
Suivant courrier recommandé du 23 décembre 2019, M. [C] a mis en demeure la société Eco Bois Construction de lui rembourser le prix du véhicule et les frais engagés depuis son acquisition en se prévalant de l’existence de vices cachés.
En l’absence de réponse, M. [C] a, selon exploit en date du 28 février 2020, assigné la société Eco Bois Construction devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin d’obtenir indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier du 7 mai 2020, la société Eco Bois Construction a assigné la société Garage Dogocho aux fins d’obtenir l’annulation de la vente intervenue entre eux le 5 mars 2019 et obtenir garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2020.
Par jugement en date du 5 avril 2022, la tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Eco Bois Construction et M. [C] le 18 avril 2019 ;
— condamné la société Eco Bois Construction à restituer à M. [C] le prix de la vente soit 16.500 euros et M. [C] à restituer le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] à la société Eco Bois Construction ;
— condamné la société Eco Bois Construction à payer à M. [C] la somme de 678,76 euros au titre des frais de la vente ;
— débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des réparations, location d’un véhicule et assurance ;
— débouté la société Eco Bois Construction de sa demande de résolution de la vente intervenue avec la société Dogocho le 5 mars 2019 et de sa demande de garantie ;
— condamné la société Eco Bois Construction à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eco Bois Construction aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Andrieu-Ordner ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2022, la société Eco Bois Construction a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions ainsi qu’elles les a énoncées dans son acte d’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 février 2024, la société Eco Bois Construction demande à la cour d’appel, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— donner acte à la SARL Eco Bois Construction de son désistement d’appel vis-à-vis exclusivement de M. [C] ;
— constater que l’instance demeure et se poursuit entre la SARL Eco Bois Construction et la SARL Garage Dogocho ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 5 avril 2022 ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Garage Dogocho à régler à la société Eco Bois Construction une somme de 7.882,42 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL Garage Dogocho à régler à la société Eco Bois Construction la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Garage Dogocho aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 15 février 2024, M. [C] demande à la cour d’appel de :
— donner acte à M. [C] de son acceptation de désistement d’instance et d’action sollicité par la SARL Eco Bois Construction ;
— juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Selon ses dernières écritures notifiées le 3 mai 2024, la société Garage Dogocho demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, notamment en ce qu’il a :
débouté la société Eco Bois Construction de sa demande de résolution de la vente intervenue avec la société Dogocho le 4 mars 2019 et de sa demande de garantie ;
— débouter la société Eco Bois Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL Eco Bois Construction à payer la somme de 3.000 euros à la société Garage Dogocho sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Eco Bois Construction ou qui mieux de droit aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur le désistement d’appel :
L’instruction de l’instance entre la société Eco Bois Construction et M. [C] et le dessaisissement de la cour ayant été constatés par ordonnance du 5 mars 2024, il n’y a lieu de statuer à nouveau sur les effets du désitement.
2°) sur la demande indemnitaire de la société Eco Bois Construction :
La société Eco Bois Construction entend exercer à l’encontre de son propre vendeur l’action indemnitaire ouverte par l’article 1644 du code civil.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de professionnelle, la société Garage Dogocho est présumée avoir connu le vice affectant le véhicule, dont l’expert a indiqué qu’il n’avait pas pris naissance après la vente ; que la société Garage Dogocho a été convoquée aux opérations d’expertise qui lui sont en conséquence opposables ; que n’étant demeurée propriétaire du véhicule que quelques mois et n’y ayant apporté aucune modification, le vice caché est inhérent à l’état dans lequel le véhicule lui a été vendu.
Le Garage Dogocho soutient que la société Eco Bois Construction ne rapporte pas la preuve de l’existence du vice au jour de la première vente entre elles, que l’expertise amiable, même contradictoire lui est inopposable et que les conclusions de l’expert sur le défaut du moteur ont un caractère hypothétique.
Il fait valoir qu’il résulte des propres déclarations de M.[C] que le vice était apparent puisqu’il lui a été révélé au bout de 20 km par l’allumage du voyant du niveau d’huile et qu’il appartenait à l’acquéreur de procéder à des vérifications élémentaires avant la vente ; que s’agissant de la vente d’un véhicule d’occasion, le vice permettant la résolution de la vente doit être d’une particulière gravité.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, s’il ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Selon le rapport de l’expert en date du 7 août 2019, il a été constaté une perte d’huile moteur importante n’ayant pas entrainé de conséquence sur le moteur mais dont l’évolution sans intervention ne peut conduire qu’à sa destruction et qui rend le véhicule inutilisable.
L’expert amiable a considéré que la perte d’huile était en germe au moment de la vente du véhicule à la société Eco Bois Construction.
Cette dernière est intervenue le 5 mars 2019 et le contrôle technique délivré à cette date ne relève aucune défaillance du moteur.
En l’absence de tout autre élément de nature à conforter les constatations réalisées pour le compte de M. [C], il n’est pas établi de manière suffisante d’une part l’existence d’un vice affectant le véhicule en litige et le rendant impropre à son usage, d’autre part que ce vice existait au jour de la vente du véhicule par le Garage Dogocho à la société Eco Bois Construction.
Le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de résolution de la vente et sa demande indemnitaire ne pourra pas plus prospérer et sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Châlon sur Saône en date du 5 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société Eco Bois Construction de sa demande de résolution de la vente intervenue avec la société Dogocho le 5 mars 2019 et de sa demande de garantie ;
y ajoutant,
Condamne la SARL Eco Bois Constrution aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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