Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/04708 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVDX
AFFAIRE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
C/
[K] [U]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 23/01309
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES (185)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 414 842 062
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier C240036
APPELANTE
****************
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(déclaration d’appel déposée à étude le 16 septembre 2024)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2020, la banque CIC EST a consenti à la société en nom collectif Difraval un prêt professionnel d’un montant de 70 550 euros remboursable en 58 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 3,80%.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2020, la société Heineken Entreprise s’est portée caution solidaire de la société Difraval à concurrence de la somme de 70 550 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,80%, les commissions, pénalités, intérêts de retard, frais et accessoires.
Par actes sous seing privé séparés, également en date du 22 septembre 2020, M. [I] [U], M. [J] [U] et Mme [K] [U] se sont eux-mêmes, respectivement, portés cautions solidaires de la société Difraval et se sont engagés à rembourser à la société Heineken Entreprise les sommes dues si la société Difraval n’y satisfaisait pas elle-même, dans la limite de 84 660 euros.
La société Heineken Entreprise, en sa qualité de caution de la société Difraval, a réglé à la banque CIC EST la somme de 8 x 1 341,29 euros au titre des échéances échues impayées entre le 20 mars 2021 et le 20 octobre 2022, plus 44 370,78 euros au titre du capital restant dû au 20 octobre 2022.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 7 décembre 2022, la société Heineken Entreprise a mis la société en nom collectif Difraval, M. [I] [U], M. [J] [U] et Mme [K] [U] en demeure de lui rembourser la somme de 53 520,88 euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par acte du 30 novembre 2023, la société Heineken Entreprise a fait assigner en référé Mme [K] [U] aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 53 902,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80% à compter du 7 décembre 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné Mme [U] à payer à la société Heineken Entreprise :
— la somme provisionnelle de 13 475,72 euros en remboursement de la dette de la société Difraval envers la banque CIC EST acquittée par la société Heineken Entreprise, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,,
— débouté la société Heineken Entreprise du surplus de ses prétentions,
— condamné Mme [U] aux entiers dépens de l’instance, dans la limite de la liste exhaustive de l’article 695 du code de procédure civile, dont sont exclus les frais de recouvrement,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2024, la société Heineken Entreprise a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— condamné Mme [U] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux entiers dépens de l’instance, dans la limite de la liste exhaustive de l’article 695 du code de procédure civile, dont sont exclus les frais de recouvrement,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Heineken Entreprise demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 2288 et 2305 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné Mme [K] [U] à payer à titre provisionnel à la société Heineken Entreprise la
somme principale de 13 475,72 euros augmentée des intérêts au taux contractuels de 3,80 % à
compter du 07/12/2023 date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
— débouté la société Heineken Entreprise du surplus de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
statuant à nouveau :
— condamner Mme [K] [U] à payer à titre provisionnel à la société Heineken Entreprise la somme principale de 53 902,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,80 % à compter du 07/12/2022 date de la mise en demeure ;
— condamner Mme [K] [U] à payer à titre provisionnel à la société Heineken Entreprise au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
— condamner Mme [K] [U] à payer à titre provisionnel à la société Heineken Entreprise aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.'
Elle indique que Mme [U] s’est portée caution solidaire de la société Difraval envers elle et s’est obligée, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, à rembourser à la société Heineken Entreprise toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la Banque CIC EST.
Expliquant s’être portée caution solidaire de la société Difraval envers la Banque CIC EST, l’appelante en déduit qu’elle-même, M. [I] [U], M. [J] [U] et Mme [K] [U] ne sont pas cofidéjusseurs et ne se sont pas portés cautions envers le même créancier, ce qui exclut toute application de l’ancien article 2310 du code civil.
La société Heineken en déduit qu’en sa qualité de sous-caution de la société Difraval envers elle, Mme [K] [U] est tenue de lui rembourser à la société l’intégralité de la somme qu’elle a versée à la Banque CIC EST.
Mme [U], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 16 septembre 2024 et les conclusions, à étude de commissaire de justice, le 16 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Heineken verse aux débats pour justifier de sa créance :
— le contrat de crédit conclu entre le Crédit Industriel et Commercial et la société Difraval représentée par M. [I] [U] le 22 septembre 2020 prévoyant le remboursement de la somme de 70 550 euros en 60 mensualités, la société Heineken se portant caution solidaire de la société,
— l’acte de cautionnement solidaire établi par Mme [U] le 22 septembre 2020 au bénéfice de la société Difraval, comportant la mention manuscrite prévue à l’article 2297 du code civil,
— la quittance subrogative établie par le Crédit Industriel et Commercial le 20 octobre 2022 reconnaissant avoir reçu de la société Heineken la somme de 10 730, 32 euros au titre des échéances impayées et 44 370, 78 euros au titre du capital restant dû ;
— différentes mises en demeure,
— l’ordonnance du 6 avril 2023 par laquelle le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent à l’égard de [K] [U] et a condamné solidairement la société Difraval et MM. [I] et [J] [U] au paiement de la somme principale de 53 902, 88 euros, outre les intérêts contractuels.
L’engagement de Mme [U] indique qu’elle déclare 'se constituer caution solidaire de l’emprunteur envers Heineken Entreprises et s’obliger, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, et au bénéfice des articles 2032 et 2039 du code civil, à rembourser à Heineken Entreprise toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que celle-ci, en sa qualité de caution, aurait été amenée à régler à la Banque, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit.'
Le sous-cautionnement consiste pour une caution à se faire garantir par une tierce personne, la sous-caution, le remboursement de ce qu’elle peut avoir à payer en cas de défaillance du débiteur principal. Il est désormais défini par l’article 2291-1 du code civil comme le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
Il est admis que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier (Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-18.460).
L’action que la caution exerce, le cas échéant, contre la sous-caution après avoir payé, est celle d’un créancier contre sa caution, tendant à un paiement intégral, et non celle d’une caution contre un cofidéjusseur.
Dès lors, les dispositions de l’article 2310 du code civil, alors en vigueur, qui dispose que 'lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent', ne trouvent pas à s’appliquer.
En revanche, il convient d’appliquer l’article 2302 du même code qui prévoit que 'lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette'.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [U] à verser à la société Heineken la somme de 13 475, 72 correspondant à 1/4 de la créance et l’intimée sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 53 902, 88 euros, correspondant au montant réclamé par l’appelante.
Faute pour la société Heineken de justifier du paiement par la sous caution des intérêts contractuels alors que la dette est soldée et que le contrat principal a donc pris fin, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [U] devra supporter les dépens d’appel qui comprendront les frais prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée sauf sur le montant de la provision,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Mme [K] [U] à verser à la société Heineken entreprise la somme provisionnelle de 53 902, 88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, dans la limite du montant de son cautionnement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [K] [U] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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