Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2025, n° 25/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03432 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHJD
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [E] [W] [D]-[Z]
[R] [D]-[Z]
EPS [10]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [E] [W] [D]-[Z]
Actuellement hospitalisé à [10] (95)
comparanet et assisté de Me Delphine BOURREE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
EPS [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Madame [R] [D]-[Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 04 Juin 2025 où nous étions David ALLONSIUS, Président assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [D]-[Z], né le 30 avril 1986 à [Localité 8] (92), fait l’objet depuis le 16 mai 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [7] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [R] [D]-[Z], sa mère.
Le 19 mai 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE, afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 juin 2025 par [H] [D]-[Z].
Le 2 juin 2025, [H] [D]-[Z], [R] [D]-[Z] et l’hôpital [7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 juin 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 4 juin 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [D]-[Z] et l’hôpital [7] n’ont pas comparu.
[H] [D]-[Z] a été entendu et a dit que : il a des problèmes de voisinage, soi-disant qu’il vocifère et alors les policiers l’ont emmené. Il aurait fallu que les voisins viennent lui demander d’arrêter le bruit, c’était simple finalement. Il est victime de ses voisins. Il habite chez sa mère. Il prend du Risperdal, du Tercian et du Valium. Il ne lui a pas été donné de date de sortie. Il était suivi au CMP de [Localité 6] avec une injection retard par mois, mais il se sentait fatigué et c’est pour ça qu’il ne voulait pas continuer. Il était au chômage mais a travaillé dans la restauration rapide au Mc Donald d'[Localité 5].
Le conseil de [H] [D]-[Z] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du défaut de pouvoir spécial pour ester en justice : En l’espèce, la saisine du magistrat du siège adressée le 19 mai 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre porte une signature qui pourrait être « [S].[P] » et un tampon avec la mention « direction des soins et des activités paramédicales ' Hôpital Louis Mourier ». Ces éléments ne permettent pas d’identifier avec certitude l’auteur de la saisine, aucune délégation de signature n’est versée au dossier permettant de faire état d’un pouvoir spécial qui aurait été donné à cette personne pour ester en justice en matière d’hospitalisation sans consentement. La saisine du juge de Nanterre est donc irrégulière
Irrégularité tirée de l’absence de délégation de signature pour la décision de maintien en hospitalisation sans consentement : La signature doit être apparente sur les documents, qui doivent comprendre de manière lisible le nom, le prénom et la qualité de son auteur, ceci afin de permettre toute vérification relative à sa compétence. En l’espèce, la décision de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [D] [Z] a été prise le 19 mai 2025 par une personne dont ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de celle-ci ne sont mentionnés. Il y a juste un tampon avec la mention « direction des soins et des activités paramédicales – Hôpital [7] » et une signature qui pourrait être « [S] [P] ». Ces éléments ne permettent pas d’identifier avec certitude l’auteur de la décision de maintien et sa compétence.
[H] [D]-[Z] a été entendu en dernier et a dit que : n’étant pas coutumier du droit, il s’en remet à son avocat.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [D]-[Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir spécial pour ester en justice
La délégation de signature permet au représentant d’une autorité administrative d’autoriser un subordonné à signer certaines décisions à sa place sous son contrôle et sa responsabilité.
La délégation doit être prévue par un texte, ainsi qu’être spécifique et précise quant au champ d’attributions déléguées.
La possibilité d’une délégation de signature donnée par le directeur d’un établissement de santé est prévue à l’article L.6143-7 du code de la santé publique. L’article D.6143-34 du même code dispose que toute délégation doit mentionner le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée, la nature des actes délégués et éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. L’article D. 6143-35 précise que les délégations de signature du directeur d’établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
Pour être valable, la délégation de signature doit être écrite, signée, nominative, précise et énumérant les actes concernés par la délégation et être publiée pour être opposable aux administrés par publication ou affichage.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, et ce malgré la délégation présentée au conseil, l’auteur de la saisine de l’autorité judiciaire est parfaitement identifiable et identifiée comme étant [S] [P], la signature étant placée sous la mention « Signature du directeur du site hospitalier ou son représentant », l’intéressée étant dûment habilitée à ester en justice ainsi que le prévoit l’article 23 de l’arrêté de délégation de signature n°75-2025-05-16-00004 du 16 mai 2025 qui précise notamment que [S] [P], cadre de santé, a « délégation de signature pour signer toutes les décisions prises en application des titres I et II du livre II de la 3ème partie législative du code de la santé publique ceci y compris les saisines de l’autorité ['] ». Ledit arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de [Localité 9].
La délégation de signature étant faite de façon conforme aux prescriptions des textes, et à défaut de grief établi, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de délégation de signature pour signer la décision de maintien en hospitalisation sans consentement
La décision de maintien du 19 mai 2025 commence par « Le directeur de l’hôpital (ou son représentant) Monsieur [J] [I] » et elle est signée par [S] [P] ce qui signifie qu’il s’agit précisément d’un représentant du directeur qui, ainsi qu’il vient d’être dit, a pleine et entière compétence aux termes de l’article 23 de l’arrêté de délégation de signature n°75-2025-05-16-00004 susmentionné pour toutes les décisions relatives aux soins sans consentement. Force est de relever, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l’appelant, que ce « [S] [P] » est lisible sans aucune difficulté et porte en outre trace d’un tampon qui énonce des activités au sein de l’hôpital [7].
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 16 mai 2025 et les certificats suivants des 17 et 19 mai 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [H] [D]-[Z].
Le certificat du 3 juin 2025 du Docteur [X] [Y], praticien attaché, sous la responsabilité de Docteur [O] [M], psychiatre de l’établissement, indique : « Patient âgé de 39 ans, connu de notre secteur. Admis pour une décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis 2023.
L’examen ce jour trouve un patient calme sur le plan moteur. Le contact est bon. Le discours est spontané véhiculant des idées de persécution à l’encontre de la police. Il rapporte qu’il est actuellement hospitalisé à cause de policiers « corrompus ». Le patient est anosognosique. Il refuse son hospitalisation et n’a pas conscience de la nécessité des soins psychiatriques ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [H] [D]-[Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [H] [D]-[Z] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [H] [D]-[Z] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [H] [D]-[Z] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons tous les moyens d’irrégularités,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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