Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 20 décembre 2024, n° 23/01101
CPH Cambrai 3 juillet 2023
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CA Douai
Infirmation 20 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Transmission tardive de l'attestation de salaire

    La cour a estimé que l'appelante ne prouve pas avoir perçu tardivement les indemnités journalières, et que les indemnités ont été payées dans les délais.

  • Rejeté
    Non-remise des bulletins de paye

    La cour a reconnu le manquement de la société à ses obligations, mais a jugé que cela ne justifiait pas la prise d'acte de rupture compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, et que l'appelante était tenue d'exécuter un préavis.

  • Accepté
    Non-respect du préavis

    La cour a confirmé que l'appelante devait respecter son préavis, et a évalué l'indemnité à 1055 euros.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [T] [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en la condamnant à verser une indemnité pour non-respect du préavis. La cour d'appel a examiné les griefs de l'appelante, notamment le retard dans la transmission de son attestation de salaire et l'absence de bulletins de paie. Elle a confirmé que, bien que l'employeur ait manqué à ses obligations, cela ne justifiait pas la prise d'acte. La cour a donc infirmé partiellement le jugement en condamnant l'appelante à verser 1055 euros pour le préavis, tout en confirmant le reste du jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 20 déc. 2024, n° 23/01101
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01101
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cambrai, 3 juillet 2023, N° F22/00019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

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