Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 18 janv. 2024, n° 23/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck, 30 mars 2023, N° 51-16-0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 18/01/2024
N° de MINUTE : 24/46
N° RG 23/02125 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4K2
Jugement (N° 51-16-0007) rendu le 30 Mars 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck
APPELANTE
Madame [J] [Y] épouse [D]
née le 30 Septembre 1960 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉ
Monsieur [G] [U]
né le 15 Juillet 1967 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d’instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l’article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 3 août 1982, les consorts [Y] ont consenti aux époux [U]-[O] un bail portant sur les parcelles suivantes sises à [Localité 13] et [Localité 14] (Nord) :
— Commune de [Localité 13]
ZC [Cadastre 5] pour 01 ha 90a 08 ca
ZD [Cadastre 12] pour 01ha 08a 66ca
ZE [Cadastre 10] pour 00ha 37a 70ca
ZE [Cadastre 2] pour 00ha 92a 60ca
ZE [Cadastre 3] pour 05ha 69a 30ca
ZE [Cadastre 4] pour 00ha 47a 70ca
ZE [Cadastre 6] pour 00ha 72a 50ca
— Commune de [Localité 14]
ZD [Cadastre 11] pour 03ha 00a 40ca
ZE [Cadastre 1] pour 00ha 63a 30ca
TOTAL: 14ha 82a 24ca
Ce bail a pris effet le 1er janvier 1982 pour une durée de 18 ans, renouvelé pour neuf ans le 31 décembre 1999 puis le 31 décembre 2008.
Le droit au bail a été cédé à M. [G] [U], fils des preneurs initiaux et Mme [J] [Y] épouse [D] a désormais la qualité de bailleresse des parcelles louées.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2016, Mme [D] a fait signifier à M. [U] un congé pour reprise aux fins d’exploitation par sa fille, Mme [F] [M] née [D], congé prenant effet le 31 décembre 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2016, M. [U], contestant la validité du congé, a sollicité la convocation de Mme [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l’audience non publique du 17 mars 2017 et aucun accord n’a pu être trouvé. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Mme [F] [M] a présenté une demande d’autorisation préalable d’exploiter enregistrée en préfecture le 19 mai 2017.
Par jugement en date du 20 octobre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck a sursis à statuer dans l’attente de l’autorisation administrative d’exploiter.
Par arrêté en date du 15 novembre 2017, la demande d’autorisation d’exploiter a été rejetée.
Le 16 janvier 2018, Mme [M] a fait signifier en préfecture un recours gracieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 février 2022, Mme [D] a demandé que les parties soient à nouveau convoquées devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck, invoquant la péremption d’instance.
Par jugement en date du 30 mars 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck a écarté l’exception de péremption d’instance, annulé le congé pour reprise signifié à M. [G] [U] le 17 juin 2016 et condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [J] [Y] épouse [D] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel visant l’ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l’audience devant cette cour, Mme [D] soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck en date du 7 avril 2023 du chef des dispositions suivantes:
'Ecarte l’exception de péremption d’instance,
Annule le congé pour reprise signifié à M. [G] [U] le 17 juin 2016,
Condamne Mme [J] [D] née [Y] aux dépens,
Déboute Mme [J] [D] née [Y] de sa demande d’indemnité de procédure'.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative,
— Prononcer la péremption de l’instance,
— Dire et juger valide le congé signifié le 17 juin 2016 par Maître [L], huissier de justice,
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles L.411-58 et suivants, R.331-2 II du code rural et de la pêche maritime,
— Dire et juger que Mme [F] [M] remplit l’ensemble des conditions permettant la validation du congé,
— Dire et juger valide le congé,
En toutes hypothèses,
— Ordonner l’expulsion de M. [G] [U] des parcelles louées, à savoir:
— Commune de [Localité 13]
ZC [Cadastre 5] pour 01 ha 90a 08 ca
ZD [Cadastre 12] pour 01ha 08a 66ca
ZE [Cadastre 10] pour 00ha 37a 70ca
ZE [Cadastre 2] pour 00ha 92a 60ca
ZE [Cadastre 3] pour 05ha 69a 30ca
ZE [Cadastre 4] pour 00ha 47a 70ca
ZE [Cadastre 6] pour 00ha 72a 50ca
— Commune de [Localité 14]
ZD [Cadastre 11] pour 03ha 00a 40ca
ZE [Cadastre 1] pour 00ha 63a 30ca
TOTAL: 14ha 82a 24ca
— Dire et juger que cette expulsion sera assortie d’une astreinte passé un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir,
— condamner M. [G] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage de la date des effets du congé jusqu’à la date de libération effective des parcelles,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Mme [D] fait essentiellement valoir que la péremption d’instance est acquise en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile et que les services de la préfecture n’ayant pas donné suite au recours gracieux formé par Mme [M] le 16 janvier 2018, une décision implicite de rejet est intervenue le 16 mars 2018 et le sursis à statuer a trouvé son terme le 17 mai 2018. Elle précise que l’instance devait être réinscrite à l’initiative de M. [U] avant le 17 mai 2020 de sorte qu’en l’absence de diligences réalisées, cette dernière est nécessairement périmée en l’absence de preuve d’une fraude.
Elle soutient aussi qu’une décision implicite de rejet n’est jamais notifiée et que le délai de recours contentieux de deux mois expirait donc le 16 mai 2018 à minuit, le motif du sursis à statuer ayant pris fin le 17 mai 2018.
L’appelante avance que l’instance étant périmée, elle est considérée comme n’ayant jamais existé de sorte qu’elle n’a pas interrompu le délai de contestation de quatre mois du congé.
A titre subsidiaire, elle soutient que Mme [M] remplit les conditions pour la reprise des parcelles louées, la bénéficiaire étant notamment installée sur une surface inférieure à 60ha, l’exploitation des terres objet de la reprise étant dès lors libre de droit.
M. [U] soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
— dire le bail renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans en conséquence,
— condamner Mme [D] à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [U] soutient essentiellement que le jugement de sursis à statuer est intervenu à la demande de Mme [D] au visa de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime suite au refus d’autorisation d’exploiter en date du 16 novembre 2017 opposé à Mme [M], bénéficiaire du congé pour reprise. Il argue de ce qu’un recours gracieux a été formé à l’encontre de ce refus le 16 janvier 2018 mais qu’il appartenait à Mme [M] de saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux contre la décision de refus d’autorisation d’exploiter du 16 novembre 2017.
Il précise qu’en l’absence d’un tel recours, la cause de la péremption d’instance repose uniquement sur les manoeuvres et abstention de Mesdames [D] et [M] qui se sont abstenues de communiquer les informations sur le changement de surfaces et sur l’absence de recours contentieux. Il ajoute que la décision préfectorale de refus d’autorisation d’exploiter du 16 novembre 2017 n’est pas définitive, Mme [M] ne justifiant pas avoir été destinataire de 'l’accusé de réception’ mentionnant les délais de recours ni d’une décision expresse de sorte les délais de recours ne lui sont pas opposables en l’espèce.
A titre subsidiaire, le preneur avance qu’il appartient à la cour d’apprécier les qualités de Mme [M], bénéficiaire du congé à la date d’effet du congé, soit le 31 décembre 2017 et que cette dernière ne satisfait pas aux conditions de l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Enfin, il soutient qu’alors que Mme [M] avait sollicité une autorisation d’exploiter pour une exploitation de 88ha, elle aurait dû solliciter une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter pour une superficie de 44ha et ce avant la date d’effet du congé, n’étant dès lors pas en conformité avec la réglementation du contrôle des structures à la date d’effet du congé.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Aux termes des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, lorsque l’instance s’éteint, à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance ou du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Il résulte des dispositions de l’article 386 du même code que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Enfin, l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement.
En l’espèce, Mme [M], bénéficiaire de la reprise sollicitée par Mme [D], a présenté une demande d’autorisation d’exploiter le 19 mai 2017 et par jugement en date du 20 octobre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a sursis à statuer dans l’attente de l’autorisation administrative d’exploiter.
Il n’est pas contesté que cette demande d’autorisation d’exploiter a été rejetée par arrêté du Préfet des Hauts de France en date du 15 novembre 2017 et que le 16 janvier 2018, Mme [M] a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de rejet.
Mme [D] soutient qu’en l’absence de recours contentieux suite au rejet implicite de son recours gracieux avant le 17 mai 2018, le sursis à statuer a trouvé son terme à cette date et qu’en l’absence de diligences des parties avant le 17 mai 2020, soit à l’expiration du délai de deux ans, l’instance est périmée.
Il résulte des dispositions de l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration que les administrations ont l’obligation d’accuser réception des demandes qui lui sont adressées. Si la demande est susceptible de faire l’objet d’une décision implicite de rejet, l’accusé de réception doit mentionner les délais et voies de recours à l’encontre de cette décision, conformément à l’article R.112-5 du même code.
Le tribunal a justement relevé qu’en application de l’article L.112-6 alinéa 1er du code précité, les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation de sorte qu’à défaut d’une telle notification, la décision implicite de rejet n’est pas devenue définitive.
Ainsi, alors que Mme [D] ne justifie pas de la saisine du tribunal administratif dans le cadre d’un recours contentieux, le motif du sursis a continué à produire effet, la péremption n’étant dès lors pas acquise.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur le congé
L’article L. 411-59 du code rural dispose que :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2016, Mme [D] a fait délivrer à M. [U] un congé pour reprise au profit de Mme [F] [M], sa fille.
Alors que les conditions de la cession du bail doivent être appréciées à la date d’effet du congé, soit le 31 décembre 2017, force est de constater que Mme [M] ne justifie de sa situation qu’à compter de 2018, en produisant les relevés MSA pour la période comprise entre 2018 et 2022 et ne démontre pas posséder de matériel agricole ni disposer de revenus ou de concours financiers permettant de financer l’acquisition de matériel agricole à la date d’effet du congé.
En outre, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’alors que la demande d’autorisation soumise au contrôle des structures a été rejetée le 16 novembre 2017 et que les mentions du recours gracieux, formé le 16 janvier 2018, indiquent que la demande initiale portait sur une superficie de 88ha, Mme [M] mentionne qu’à la suite de son refus, elle a décidé de modifier les modalités de son installation sur une superficie de 44ha, soit une superficie inférieure à 60ha, la modification du projet étant intervenue après la date d’effet du congé, date à laquelle la juridiction doit se placer pour apprécier si les conditions de la reprise sont remplies.
Par ailleurs, Mme [M] soutient être soumise au régime déclaratif prévu par le II de l’article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que :
II- Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies:
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I;
2° Les biens sont libres de location;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L.312-1.
Alors que les conditions fixées par les dispositions susvisées présentent un caractère cumulatif, il convient de relever que les parcelles litigieuses ne sont pas libres d’occupation puisque toujours occupées et exploitées par M. [U], le présent litige opposant les parties quant au statut de ces dernières.
Ainsi, Mme [M] ne satisfait pas aux conditions de l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime et il y a lieu d’annuler le congé signifié le 17 juin 2016 à M. [U], le bail rural étant renouvelé pour une nouvelle durée de neuf ans.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [D] à payer à M. [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le bail rural est renouvelé pour une durée de neuf ans,
Condamne Mme [J] [Y] épouse [D] à payer à M. [G] [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [Y] épouse [D] aux dépens.
Le greffier, Pour le président empêché,
L’un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Ismérie CAPIEZ Emmanuelle BOUTIÉ
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