Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 23/00365
CPH 21 février 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la garantie d'emploi

    La cour a confirmé que le licenciement était intervenu en violation des dispositions conventionnelles, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas la matérialité d'un harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la prime d'équipement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime d'équipement et a ordonné le paiement de la somme réclamée.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents rectifiés à la salariée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé des dommages intérêts au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Gaubert à Mme [B] [K], la cour d'appel a été saisie d'un appel suite à un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de la garantie d'emploi de six mois. La cour de première instance avait également débouté Mme [K] de sa demande de réparation pour harcèlement moral. En appel, la Pharmacie Gaubert a demandé l'infirmation de ce jugement, tandis que Mme [K] a sollicité la confirmation de la décision sur le licenciement et la reconnaissance du harcèlement. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance concernant le licenciement, mais a infirmé la décision sur le rappel de prime d'équipement, condamnant la pharmacie à verser 74 euros. Elle a également rejeté la demande de harcèlement moral, confirmant ainsi le jugement initial sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/00365
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/00365
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 21 février 2023, N° F21/00356
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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