Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 février 2023, N° F21/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00365 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IL
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 21 Février 2023, rg n° F 21/00356
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE GAUBERT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 juin 2025 puis au 18 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [K], pharmacienne, a été embauchée à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006 par l’Eurl Pharmacie de [Localité 4] à laquelle a succédé le 1er septembre 2020, après rachat du fonds, la Selarl Pharmacie Gaubert (ci-après pharmacie Gaubert).
Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 octobre 2020.
Elle a été licenciée le 10 février 2021 en raison de son absence prolongée, après avoir été convoquée le 19 janvier 2021 à un entretien préalable fixé au 26 janvier suivant auquel elle ne s’est pas présentée.
Contestant cette mesure au regard d’une clause conventionnelle de garantie d’emploi de six mois et désireuse d’obtenir réparation au titre d’un harcèlement moral, Mme [K] a saisi, le 21 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 21 février 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [B] [K] est sans cause réelle et sérieuse en l’absence du respect de la garantie d’emploi de six mois prévue par les dispositions de la convention collective pharmacie d’officine,
En conséquence,
— condamné la Selarl Pharmacie Gaubert à lui payer la somme de 32.364 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non respect de la garantie d’emploi prévue par la convention collective applicable,
— dit et jugé que Mme [B] [K] échoue à démontrer des faits de harcèlement moral à son encontre,
En conséquence,
— débouté Mme [B] [K] de sa demande de 10.000 euros portant sur le harcèlement moral,
— débouté Mme [B] [K] de sa demande de 74 euros au titre de la prime d’équipement,
— ordonné à la Selarl Pharmacie Gaubert la remise à Mme [B] [K] du solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois de février 2021 sous astreinte de 50 euros pour l’ensemble des documents par jour de retard à compter du 15ème jour à partir de la réception du jugement,
— condamné la Selarl Pharmacie Gaubert à payer à Mme [B] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté la Selarl Pharmacie Gaubert de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné la selarl Pharmacie Gaubert aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite légale.
Afin de statuer en ce sens, le conseil a considéré que l’employeur n’avait pas respecté la garantie conventionnelle d’emploi de six mois de sorte que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Pour arbitrer l’indemnité due à ce titre, le conseil a retenu, d’une part, les contraintes pesant sur l’employeur compte tenu de la crise sanitaire et de la réglementation lui imposant la présence de trois pharmaciens au regard de son chiffre d’affaires, d’autre part, la situation personnelle de la salariée et son abstention à rechercher activement un nouvel emploi, et enfin, le manque d’expérience de l’employeur, jeune pharmacien devant s’adapter à une situation de crise.
Pour rejeter la demande de réparation au titre d’un harcèlement moral, les premiers juges ont souligné que Mme [K], en arrêt de travail quelques semaines après la reprise de la pharmacie, n’avait quasiment jamais été en contat avec son nouvel employeur, qu’elle n’avait pas contacté la médecine du travail ni formulé de réclamation envers son employeur de sorte que sa demande n’était ni motivée ni justifiée et qu’il en était de même s’agissant du rappel de prime qui n’avait fait l’objet d’aucune revendication antérieure.
La Selarl Pharmacie Gaubert a formé appel par déclaration du 21 mars 2023.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 02 avril 2024 aux termes desquelles l’appelante sollicite de la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Selarl Pharmacie Gaubert à payer à Mme [B] [K] la somme de 32.364 euros d’indemnité pour 'licenciement convention collective applicable',
— condamné la Selarl Pharmacie Gaubert à remettre à Mme [B] [K] le solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois de février 2021 rectifiés, sous astreinte de 50 euros,
— condamné la Selarl Pharmacie Gaubert à payer à Mme [B] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté la Selarl Pharmacie Gaubert de sa demande de condamnation à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté la Selarl Pharmacie Gaubert de sa demande de condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau, la pharmacie Gaubert demande à la cour de débouter Mme [B] [K] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions n° 2 également remises par voie électronique le 31 mai 2024 aux termes desquelles Mme [B] [K] requiert, pour sa part, la cour de :
1 – sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
— juger que le licenciement de Mme [K] est intervenu 120 jours après le début de son arrêt de travail (soit un peu moins de quatre mois) et avant le délai de six mois prévu par l’article 3 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective pharmacie d’officine,
— juger que le licenciement de Mme [K] est en tout état de cause intervenu en violation des exigences jurisprudentielles en matière de licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise,
Par conséquent,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 21 février 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement de première instance sur le quantum des dommages et intérêts dus de ce chef,
Et dès lors, statuant à nouveau,
— condamner la Selarl Pharmacie Gaubert à payer à Mme [K] la somme de 70.122 euros nets (contre 32.364 euros en première instance) pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
2- sur le harcèlement :
— juger que Mme [K] a fait l’objet de harcèlement moral de la part de la Pharmacie Gaubert,
Par conséquent,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a refusé de reconnaître l’existence d’un harcèlement moral et débouté Mme [K] sa demande indemnitaire,
Et dès lors, statuant à nouveau,
— condamner la Selarl Pharmacies Gaubert à payer à Mme [K] la somme de 10.000 euros nets pour harcèlement moral (préjudice distinct),
3 – sur la prise d’équipement :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande rappel de salaire au titre de la prime d’équipement,
Et dès lors, statuant à nouveau,
— condamner la Selarl Pharmacies Gaubert à payer à Mme [B] [K] la somme de 74 euros bruts à titre de prime d’équipement,
4 – sur les dépens et frais irrépétibles :
— ordonner à la Selarl Pharmacie Gaubert d’avoir à remettre à Mme [K] des documents rectifiés (solde de tout compte et bulletin de paie du mois de février 2021) sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la Selarl Pharmacie Gaubert à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel,
— condamner la Selarl Pharmacie Gaubert aux entiers dépens de la présente instance.
Pour exposé des moyens des parties, il est renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Ainsi la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le rappel au titre de la prime d’équipement
Si l’appelante s’abstient de conclure sur ce point, l’intimée forme à cet égard appel incident et réclame la somme de 74 euros brut en indiquant qu’au vu de ses bulletins de paie, la prime d’équipement qu’elle percevait chaque année, ne lui a pas été versée.
Ni le contrat de travail du 03 avril 2006, ni l’accord de transfert du 1er septembre 2020 ne font état d’une telle prime (pièces n° 1 et 2 / intimée).
En revanche, la convention collective nationale des pharmacies d’officine applicable en l’espèce prévoit en son article 9 qu’après 12 mois de présence dans l’entreprise, des frais annuels d’équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d’un forfait fixé conventionnellement. Le versement des frais d’équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s’effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile.
Cette prime d’équipement également appelée prime de blouse était d’un montant annuel actualisé de 75 euros en 2019 et de 76 euros en 2020.
Sur les bulletins de paie produits aux débats par Mme [K] en pièces n° l3, de novembre 2019 à février 2021, seul celui du mois de novembre 2019 fait état d’une prime de blouse pour un montant de 3 euros avec la mention 'régularisation d’octobre 2019".
Au vu de ces constatations, il convient de faire droit à la demande de rappel de prime à hauteur de la somme réclamée de 74 euros au titre de l’année 2020, aucun bulletin de paie ne la mentionnant.
La pharmacie Gaubert est en conséquence, par voie d’infirmation, condamnée à payer à Mme [K] la somme de 74 euros au titre de ce rappel.
Sur le harcèlement moral
L’appelante s’abstient de conclure sur la demande de préjudice distinct dont elle sollicite le débouté par voie de confirmation tandis que l’intimée forme appel incident et sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en dénonçant la pression croissante subie à compter du transfert d’entreprise en septembre 2020 en raison de son niveau de salaire. Elle évoque la dégradation de son état de santé, la mauvaise foi de son employeur y compris au regard des difficultés à obtenir le maintien de son salaire durant son arrêt ainsi que des documents de fin de contrat conformes et considère que les méthodes de management mises en place ont été constitutives d’un harcèlement moral procédant d’une volonté de lui nuire et illustré par les nombreux départs et arrêts de travail au sein de l’officine jusqu’à justifier une mise au point de la médecine du travail.
La définition du harcèlement moral telle qu’elle résulte de l’article L.1152-1 du code du travail inclut certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’ employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La seule obligation du salarié est donc d’établir la matérialité d’éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral dont elle entend obtenir réparation, Mme [K] renvoie aux pièces suivantes :
— une attestation de Mme [R], belle-mère de l’intimée, qui indique avoir perçu le désarroi de Mme [K] au téléphone 'face aux brimades répétitives qu’elle subissait dans son travail depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires’ et ses difficultés à 'surmonter cette période difficile face à un comportement dont l’unique objectif était de la stabiliser’ (pièce n° 20 / intimée),
— une offre d’emploi pour un pharmacien assistant pour un CDI diffusée par la pharmacie Gaubert dès le 06 novembre 2020 (pièce n° 17/ intimée)
— une attestation de Mme [F], indiquant le 14 mars 2022 'suivre Mme [K] en thérapie manuelle évolutive suite à du stress provoqué par un harcèlement à son travail’ à raison d’une séance toutes les six semaines depuis septembre 2020 (pièce n° 24 / intimée),
— des échanges, d’une part, de SMS courant décembre 2020 avec [J] faisant part à Mme [K] de son stress la veille de prendre son travail, de son intention de prendre attache avec le médecin du travail et de son suivi par un 'psy', les interlocuteurs évoquant la 'nuisance de ce mec’ et, d’autre part, de messages avec [D] en mars 2022 annonçant notamment sa mise en inaptitude à partir du 12 avril et de ce que [I] avait été convoquée par la médecine du travail 'pareil elle a tout expliqué et là il a décidé de faire convoquer tous les employeurs’ (constat en pièce n° 25/ intimée),
— le registre du personnel faisant apparaître huit départs de la pharmacie dans les deux ans suivant la reprise (pièce n° 22 / appelante).
— une attestation de Mme [C], ancienne préparatrice en pharmacie, indiquant que l’état de santé de Mme [K] s’est dégradé après le transfert de la pharmacie, 'il lui faisait des reproches sur tout et n’importe quoi’ (pièce n° 30/ intimée).
— une attestation de Mme M. [L], secrétaire et employée d’officine, indiquant avoir démissionné en septembre 2022 en raison des 'pressions’ subies depuis le rachat de la pharmacie et faisant état de ce que l’état de santé de Mme [K] s’était dégradé en quelques semaines (pièce n° 31 / intimée),
— des ordonnances, l’avis d’arrêt de travail initial et les avis de prolongation (ses pièces n°15 et 16) lesquels, prescrits au titre de l’assurance maladie, indiquent 'trouble anxieux, trouble réactionnel, conflit professionnel', 'troubles anxio-dépressifs mineurs', 'épuisement', étant relevé qu’il n’est pas justifié de démarches de Mme [K] auprès du médecin du travail
A la lecture de ces éléments, force est de constater que les 'pressions’ évoquées restent imprécises et non circonstanciées, le motif allégué par elle en lien avec le niveau de salaire de l’intimée, n’étant étayé par aucun élément. Les attestations produites qui émanent pour certaines d’une de ses proches ou d’un thérapeute reprennent les dires de la salariée quant à l’existence d’un conflit au travail tandis que les anciens collègues confirment en termes généraux la dégradation de l’état de santé de Mme [K] postérieurement à la reprise de l’officine sans faire état de faits précis et matériellement établis la concernant.
Si les arrêts de travail ont été prescrits par un médecin psychiatre, ils ne démontrent pas la réalité d’un harcèlement moral dont les faits générateurs ne sont pas explicités.
Faute de démontrer la matérialité d’une pluralité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, Mme [K] ne peut obtenir réparation de ce chef.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur le licenciement et ses conséquences indemnitaires
La lettre de licenciement du 10 février 2021 qui fixe les limites du litige est fondée sur les absences répétées et prolongées de la salariée rendant son remplacement définitif nécessaire pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise.
Après avoir repris les dates de renouvellement de l’arrêt de travail initialement prescrit le 13 octobre 2020, l’employeur fait état de son obligation réglementaire de disposer de trois pharmaciens au regard de son chiffre d’affaires, de la difficulté à trouver un remplaçant à chaque renouvellement de l’arrêt de travail alors même que sa présence est nécessaire à l’organisation du travail sans cependant que les missions d’un titulaire puissent lui être confiées sauf à le rémunérer comme un titulaire sans qu’il effectue les tâches correspondantes, ce qui est coûteux et source de désorganisation et compromet le bon fonctionnement de l’officine (pièce n° 6 / intimée).
Dans ses écritures, l’appelante fait valoir que le licenciement intervenu au terme de quatre mois d’absences est justifié par la nécessité de respecter l’obligation légale de continuité des soins en période de pandémie alors même que l’officine, située à proximité de l’aéroport, était confrontée à un surcroit d’activité lié au dépistage et à la vaccination, que le contexte sanitaire et les difficultés à recruter caractérisaient une situation de force majeure autorisant à déroger à la garantie d’emploi et que les obligations légales supérieures qui s’imposaient à l’employeur justifiaient à tout le moins une réduction du délai de garantie d’emploi dans le respect du principe constitutionnel de proportionnalité.
Pour sa part, l’intimée conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse en se dénonçant la violation par l’employeur du délai de garantie d’emploi de six mois prévu par la convention collective applicable au profit des cadres. Elle ajoute que les conditions jurisprudentielles du licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise ne sont pas réunies dès lors que, justifiant d’une ancienneté de 14 ans, elle n’était absente que depuis quatre mois et que l’employeur qui pouvait pourvoir temporairement à son remplacement ne démontre ni la perturbation réelle et avérée du bon fonctionnement de l’officine ni la nécessité de procéder à son remplacement définitif dont il ne justifie pas dans un délai raisonnable après son licenciement et compatible avec les contraintes réglementaires dont il se prévaut.
L’article 3 des dispositions particulières relatives aux cadres de la convention collective applicable à la pharmacie d’officine prévoit en son paragraphe 2 une période de garantie d’emploi formulée comme suit :
' En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, les salariés cadres bénéficient pendant leur absence, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l’entreprise et quelle que soit leur ancienneté dans le statut cadre d’une période garantie d’emploi d’une durée de six mois pendant laquelle leur employeur ne peut, motif pris de leur absence, procéder à leur licenciement.'
Une telle interdiction s’applique quand bien même l’absence du salarié perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessite son remplacement. L’employeur ne peut notifier le licenciement avant l’expiration de la période conventionnelle de garantie d’emploi.
En l’espèce, Mme [K] qui a le statut de cadre et bénéficiait d’une telle garantie d’emploi de six mois, a été placée en arrêt de travail le 13 octobre 2020 puis licenciée dès le 10 février 2021 soit avant l’expiration de ladite période de garantie.
Ce licenciement prématuré est intervenu en violation des dispositions conventionnelles applicables sans que l’employeur puisse se prévaloir des conséquences de l’absence de la salariée.
Dans ces conditions, les circonstances alléguées tenant tant au contexte sanitaire au demeurant non visé dans la lettre de licenciement qu’aux obligations réglementaires s’imposant à la profession de la même manière que les dispositions conventionnelles connues de tout employeur du secteur, sont inopérantes.
Par ailleurs la pharmarcie Gaubert ne saurait invoquer la force majeure qui non seulement n’est ni visée ni même induite par les termes de la lettre de licenciement mais n’est pas caractérisée dès lors que, d’une part, la difficulté alléguée de pourvoir au remplacement temporaire de la salariée durant la période de garantie d’emploi procède de considérations générales et n’est étayée par aucun élément susceptible de caractériser un obstacle insurmontable et que, d’autre part, les dispositions conventionnelles ne présentent pas de caractère d’extériorité et sont issues d’une négociation écartant tout grief de disproportionnalité.
Au vu ce ce qui précède, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement contesté est confirmé de ce chef.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [K] peut prétendre au regard de la taille de l’entreprise et de son ancienneté (14 ans à la date du licenciement) à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et 12 mois de salaire brut sur la base de la moyenne la plus favorable soit en l’espèce sur les six mois précédant l’arrêt de travail, la somme mensuelle de 5.422 euros (attestation Pôle emploi – pièce n° 7 / intimée).
Subsidiairement, l’appelante demande à la cour d’accorder le plancher déterminé par les dispositions ci-dessus rappelées en soulignant que Mme [K] a bénéficié des indemnités de chômage mais également d’une complémentaire incapacité, d’une indemnité de licenciement de 22.689 euros, qu’elle s’est abstenue de rechercher activement du travail et qu’elle partageait ses charges de famille avec son conjoint neurologue.
En réponse et à titre incident, l’intimée sollicite l’indemnisation maximale de 70.122 euros en faisant valoir ses charges et le fait qu’en dépit de ses recherches d’emploi et d’une tentative de reconversion professionnelle, elle est restée sans emploi pérenne pendant trois ans, n’ayant été embauchée en CDI qu’en avril 2024. Elle rappelle qu’elle était en arrêt de travail à la date de son licenciement et considère que la situation de son conjoint est inopérante.
L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet de réparer le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi et procède d’une appréciation individuelle du préjudice subi par la salariée de sorte qu’au vu de son âge (51 ans à la date du licenciement), de sa qualification et de son ancienneté au regard des circonstances de la rupture, la cour retient que la somme de 32.364 euros accordée pour d’autres motifs par les premiers juges constitue néanmoins une juste réparation du préjudice subi.
Le jugement est en conséquence également confirmé de ce chef.
Sur la remise d’un solde de tout compte d’un du bulltin de paie du mois de février 2021 rectifiés
Les causes de la présente décision conduisent à ordonner la remise par la pharmacie Gaubert à Mme [K] d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de paie du mois de février 2021 rectifiés incluant le rappel de salaire accordé à hauteur d’appel.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé concernant la charge des dépens de première instance et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La pharmacie Gaubert qui succombe sera en outre condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] la somme complémentaire de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne le rappel de salaire, la remise de documents rectifiés et le prononcé d’une astreinte,
Statuant de ces chefs et ajoutant,
Condamne la Selarl Pharmacie Gaubert, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] [K] la somme de 74 euros à titre de rappel de prime d’équipement,
Ordonne la remise par la Selarl Pharmacie Gaubert, prise en la personne de son représentant légal, à Mme [B] [K] d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la Selarl Pharmacie Gauchert prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [B] [K] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Selarl Pharmacie Gaubert de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl Pharmacie Gaubert, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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