Confirmation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 juil. 2024, n° 24/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 8 JUILLET 2024
Minute N°
N° RG 24/01703 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAVA
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d’Orléans en date du 6 juillet 2024 à
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [F] [N]
né le 4 mai 2022 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative [Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [B] [C], interpète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 8 juillet 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 juillet 2024 à 14h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 6 juillet 2024 à 9h47 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 6 juillet 2024 à 20h05 par M. [F] [N] ;
Vu les observations de la préfecture de la Sarthe reçues au greffe le 8 juillet 2024 à 9h27 ;
Après avoir entendu :
— Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [F] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 7 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention
Sur les garanties de représentation, il convient de rappeler les termes de l’article L. 741-10 du CESEDA : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ».
En l’espèce, force est de constater que M. [F] [N] n’a transmis aucune requête en vue de contester la décision de placement lui ayant été notifiée le 4 juillet 2024 à 9h47. Par conséquent, il ne peut critiquer le bien-fondé de cet arrêté au regard des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, en évoquant ses garanties de représentation. Il n’y a pas lieu non plus d’apprécier la menace qu’il représente pour l’ordre public, étant donné que cet élément a pour objet d’apprécier le risque de fuite en application de ce même article L. 741-1, et n’est pas une condition à remplir pour faire droit à une première prolongation de rétention.
En tout état de cause, il résulte des pièces du dossier transmis par la préfecture de la Sarthe que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs assignations à résidence, le 24 février 2021, le 10 mars 2023, et le 21 août 2023. Or, M. [F] [N] n’a respecté aucune de ses obligations de pointage, ce qui est constaté par les procès-verbaux de carence établis respectivement le 4 mars 2021, le 14 mars 2023 et le 31 août 2023.
Ces éléments suffisent à démontrer qu’une assignation est insuffisante pour assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont M. [F] [N] fait l’objet. Le moyen est infondé.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l’intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité. De plus, cette mesure d’assignation s’est déjà révélée insuffisante à trois reprises, comme évoqué ci-dessus. M. [F] [N] ne répond donc pas aux exigences de l’article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
Sur la nécessité du placement, M. [F] [N] reproche au préfet de la Sarthe de ne pas justifier de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, conformément au paragraphe 4 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites « directive retour ».
Il précise notamment avoir déjà fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire et assignations à résidence sans que son expulsion n’ait été rendue possible. De plus, il n’a pas été reconnu par le Maroc, la Tunisie et l’Algérie.
Sur ce point, la Cour rappelle au préalable que dans le cadre d’une assignation à résidence, il appartient à l’étranger lui-même d’effectuer des démarches pour la mise en 'uvre de son éloignement. Dans le cas de M. [F] [N], faute de justifier des actes accomplis auprès du consulat dont il a nationalité pour obtenir un document de voyage, il ne peut être considéré que ses perspectives d’éloignement en soient affectées.
De plus, il ressort de la consultation décadactylaire du 12 février 2024 que l’intéressé fait usage de quatre alias, à savoir [G] [S] né le 4 juin 2003 à [Localité 4], [F] [N] né le 4 mai 2002 à [Localité 3], [F] [N] né le 4 mai 2003 à [Localité 3], et [N] [Z] né le 4 mai 2002 à [Localité 2]. Ainsi, force est de constater qu’il emploie des man’uvres faisant obstacle à son identification, et que si ses perspectives d’éloignement en sont devenues plus faibles, cela résulte de son propre fait.
Enfin, rien ne permet d’établir, à ce stade de la rétention administrative de M. [F] [N], que les autorités libyennes, saisies depuis le 4 juillet 2024, n’accepteront pas de délivrer un laissez-passer. Les perspectives d’éloignement demeurent ainsi raisonnables.
Par ailleurs, la nationalité de l’intéressé étant actuellement indéterminée, la Cour lui rappellera que s’il souhaite favoriser son éloignement et rendre sa rétention administrative aussi brève que possible, il peut mettre en 'uvre, comme l’article L. 744-4 du CESEDA le lui permet, son droit de contacter le consulat dont il a nationalité pour faciliter la démarche d’obtention de laissez-passer. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration, la Cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 5 juillet 2024 figure la saisine des autorités consulaires libyennes par courriel du 4 juillet 2024 auquel sont joints une planche de photographies, les empreintes de l’intéressé au format pdf, le jugement portant interdiction du territoire français, et les courriers de non-reconnaissance émis par le Maroc, la Tunisie et l’Algérie.
La nationalité de l’intéressé étant indéterminée, et en présence des courriers de non-reconnaissance du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie émis respectivement le 28 mars 2023, le 31 mai 2021, et le 6 juin 2023, les démarches entreprises auprès des autorités consulaires libyennes s’en retrouvaient pleinement justifiées, nonobstant les déclarations du retenu, qui persiste à se déclarer tunisien malgré la réponse négative de ce pays.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, étant rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Les éléments ainsi développés permettant de justifier la prolongation de la mesure de rétention, il n’y a pas lieu à évoquer le moyen soulevé sur la menace à l’ordre public.
Étant observé qu’en cause d’appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu’en fait a été réitérée et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [N] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. X se disant [F] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 8 juillet 2024 :
La préfecture de la Sarthe, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [F] [N], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Me Laure Massiera, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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