Irrecevabilité 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 nov. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n°630, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00630 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHZ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/04861
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [E] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 1er décembre 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au
non comparante représentée par Me Missiva CHERMAK FELONNEAU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [T], née le 1er décembre 1976 à [Localité 4], a été admise en hospitalisation à la demande d’un tiers par décision du 22 octobre 2025.
Les certificats médicaux initiaux relatent que Madame [E] [T] est suivie et connue du secteur des antécédents de dépression avec éléments psychotiques. Elle a arrêté son traitement anti psychotique depuis 6 mois et présente un état d’agitation et troubles du comportement (appels intempestifs des secours) avec un discours et un vécu persécutifs. Elle est logorrhéique, a un contact bizarre et conteste les troubles. La famille relate une exaltation de l’humeur et une insomnie. Lors de son passage aux urgences il a dû être fait usage d’un isolement et de contentions mécaniques.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 29 octobre 2025, décision rendue sur le siège et notifiée le jour même à Madame [E] [T].
Madame [E] [T] a interjeté appel de cette décision le 11 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par courriel reçu le 17 novembre 2025 à 13h55, auquel est joint un certificat médical du Docteur [Y], la cour a été informée de la fugue de la patiente depuis la veille à 18h00. Madame [E] [T] n’a pas comparu.
La présidente a soumis au débat contradictoire la recevabilité de l’appel au regard du délai fixé par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Par des conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, le conseil de Madame [E] [T] sollicite que :
L’appel soit déclaré recevable en l’absence preuve de remise de la décision en mains propres comme le mentionne l’ordonnance critiquée,
La procédure soit déclarée irrégulière en l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte.
L’avocate générale a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Il ressort de l’article R.3211-18 du code de la santé publique que l’ordonnance du magistrat du siège statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l’espèce, l’ordonnance du 29 octobre 2025 a été notifiée à l’intéressée le jour même, l’ordonnance mentionnant que la décision a été remise en mains propres, or Madame [E] [T] n’a interjeté appel que le 11 novembre 2025 (courriel reçu le 11 novembre à 11h05).
L’article 457 du code de procédure civile énonce que le jugement a la force probante d’un acte authentique. Il vaut donc jusqu’à inscription en faux.
Dans ces conditions la preuve de la notification le jour même de l’audience est suffisamment établie et non utilement combattue par Madame [E] [T], les mentions de l’ordonnance étant, au surplus, corroborées par la note d’audience signée par le juge et le greffier.
Dans ces conditions, et en l’absence de désistement, il convient de déclarer l’appel de Madame [E] [T] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Contrats ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Secrétaire ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Service ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Urgence ·
- Information ·
- Fichier ·
- Hébergement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Acte ·
- Décision de justice ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Administration centrale ·
- Ministère ·
- Courriel
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- État ·
- Résultat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Magistrat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Biens ·
- Épidémie ·
- Police d'assurance ·
- Titre ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.