Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 6 mai 2025, n° 22/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 29 juin 2022, N° f20/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
06 MAI 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01426 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3AP
Association ANEF DU PUY DE DOME
/
[C] [J]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 29 juin 2022, enregistrée sous le n° f 20/00498
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association ANEF DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Gwennhaël FRANCOIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
M. RUIN, président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 03 mars 2025, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association ANEF 63 accueille et accompagne des personnes en situation d’exclusion et de vulnérabilité dans les départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier, en assurant deux missions: protection de l’enfance et insertion par le logement. L’ANEF 63 fait application de la Convention collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Monsieur [C] [J], né le 4 décembre 1961, a été embauché par l’ANEF 63, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 19 avril 2016, en qualité de Chef de service Hébergement d’Urgence, catégorie Cadre, niveau 2.
Du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, Monsieur [C] [J] a exercé temporairement ses fonctions en qualité de Chef de service du service Urgence 115.
A compter du 13 août 2018, Monsieur [C] [J] exerce ses fonctions à temps complet en qualité de Chef de service Hébergement d’Urgence/Logement Temporaire (HU/LT).
A compter du 1er mai 2019, la durée du travail de Monsieur [C] [J] était soumise à une convention de forfait annuel en jours.
Par courrier daté du 12 juin 2020, l’ANEF 63 a notifié à Monsieur [C] [J] un avertissement.
Le courrier de notification de la sanction disciplinaire est ainsi libellé :
'…
En date du 8 avril 2020, une femme hébergée et accompagnée par le service HU/LT de l’ANEF 63 est décédée dans son appartement, au côté de son fils de 9 ans.
En votre qualité de chef de service HU/LT, vous avez eu connaissance des faits à cette même date, suite à information transmise par le biais du bailleur.
L’information a pourtant été transmise auprès de la Direction de l’ANEF 63 par une tierce personne, externe à l’Association.
C’est à l’occasion d’un appel téléphonique émanant de votre Directrice de Pôle que vous confirmerez le décès, ayant eu connaissance des faits en amont.
La Direction estime qu’ayant eu connaissance d’une situation dramatique et engageant potentiellement la responsabilité de l’Association, vous auriez dû en informer votre Directrice de Pôle ou à défaut le Directeur général dans les meilleurs délais.
En outre, le fichier faisant état des accompagnements du service a été modifié entre la connaissance des faits et le moment où votre Directrice de Pôle a pris contact avec vous.
Il apparaît que ce fichier a donc fait l’objet de saisies réalisées a posteriori de l’incident survenu.
Ces saisies suggèrent ainsi une volonté de combler un défaut d’accompagnement, par ajout ou modification des actions, rencontres ou suivis réalisés auprès de la personne accompagnée.
A l’occasion de notre rencontre, vous avez reconnu être intervenu sur le fichier de suivi des personnes accompagnées, et justifiez de vos agissements par crainte de l’ouverture d’une enquête.
Vous expliquez que l’information en votre possession était incomplète, et qu’il s’agit là de la raison pour laquelle vous n’avez pas averti immédiatement votre Direction de l’incident qui était survenu.
Vous aviez pourtant d’ores et déjà connaissance du décès de la personne et de ses circonstances.
A l’issue de nos échanges, nous vous informons que les éléments que vous avez portés à notre connaissance ne nous permettent pas de justifier des faits pour lesquels une éventuelle sanction a été envisagée.
Par conséquent, à l’issue de notre entretien, nous avons pris la décision de vous notifier un avertissement écrit, aux motifs de la non-information de vos responsables quant à un événement grave survenu sur une personne accompagnée par le service dont vous avez la responsabilité, ainsi que d’une modification opérée volontairement sur un fichier visant à apporter des éléments susceptibles de masquer un défaut d’accompagnement.
Considérant le sérieux de la situation, nous espérons que vous saurez pleinement prendre conscience de la nécessité d’adapter votre posture et de vous ressaisir dans le pilotage du service HULT ; le cas échéant, nous nous verrions contraints d’envisager des mesures disciplinaires plus importantes.
…'
A compter du 16 juin 2020, Monsieur [C] [J] a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Par courrier recommandé daté du 29 septembre 2023, l’association ANEF 63 a notifié à Monsieur [C] [J] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 novembre 2020, Monsieur [C] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 12 juin précédent par l’ANEF 63, juger que l’employeur a contrevenu à son obligation de sécurité et qu’il a exécuté déloyalement le contrat de travail, outre obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 22 février 2021 (convocation notifiée au défendeur le 7 décembre 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00498) rendu contradictoirement le 29 juin 2022 (audience du 13 avril 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Jugé recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [C] [J] ;
— Jugé que Monsieur [C] [J] a été victime d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail, l’ANEF 63 ayant manqué à son obligation de sécurité ;
— Prononcé l’annulation de l’avertissement du 12 juin 2020 ;
— Condamné l’association ANEF 63 à payer à Monsieur [C] [J] les sommes de :
* 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné l’ANEF 63 aux entiers dépens.
Le 7 juillet 2022, l’association ANEF du PUY-DE-DOME a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 1er juillet précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 décembre 2022 par Monsieur [C] [J],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er mars 2023 par l’association ANEF du PUY-DE-DOME,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’association ANEF du PUY-DE-DOME conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter Monsieur [C] [J] de l’appel incident formé par voie de conclusions notamment en ce qu’il sollicite 15.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 7.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’avertissement et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter en conséquence Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association ANEF du PUY-DE-DOME expose que Monsieur [C] [J] s’est vu notifier un avertissement le 12 juin 2020 à raison des faits suivants :
— absence d’information de la direction dans les meilleurs délais d’un événement grave survenu sur une personne accompagnée par le service HU/LT dont il assure la responsabilité ;
— modification de manière volontaire du fichier de suivi des personnes accompagnées par le service en apportant des éléments susceptibles de masquer un défaut d’accompagnement.
L’association ANEF du PUY-DE-DOME indique que le 8 avril 2020, une femme hébergée et accompagnée par l’association, et plus spécialement par le service Hébergement d’Urgence/Logement Temporaire (HU/LT) dirigée par Monsieur [C] [J], est décédée dans son appartement aux côtés de son fils âgé de 9 ans. Elle fait valoir que Monsieur [C] [J] a eu connaissance de ce drame dans la matinée même, consécutivement à l’information donnée par le bailleur, et qu’en dépit de cette information quasi immédiate, Monsieur [C] [J] a attendu le début d’après-midi afin d’avertir la direction de l’association, alors même que cet incident était de nature à engager sa responsabilité. Elle précise avoir été informée de cet incident par une tierce personne avant d’en avoir eu communication de la part de Monsieur [C] [J].
L’association ANEF du PUY-DE-DOME soutient qu’en sa qualité de chef de service, Monsieur [C] [J] faisait partie intégrante de la direction du pôle et se devait d’avoir un rôle d’interface entre la direction et l’équipe socio-éducative.
L’association ANEF du PUY-DE-DOME fait valoir l’existence d’un précédent, étant expliqué que Monsieur [C] [J] avait également tardé, auparavant, à informer la Direction du décès d’une jeune fille d’une famille que le service suivant, l’information lui ayant de même été délivrée par une tierce personne.
L’association ANEF du PUY-DE-DOME considère de la sorte parfaitement bien fondé et proportionné à la faute commise l’avertissement qui a été notifié à Monsieur [C] [J].
L’association ANEF du PUY-DE-DOME, qui conteste ensuite avoir exécuté déloyalement et fautivement le contrat de travail de Monsieur [C] [J], soutient que ce salarié n’a pas été exposé à une surcharge de travail dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de chef de service. Elle précise à cet égard que le salarié a été initialement embauché en qualité de chef de service hébergement à temps partiel, qu’il a ensuite assuré temporairement les fonctions de chef de service Urgence 115 à raison de l’absence pour maladie du chef de service titulaire, et qu’à compter du mois d’août 2018, il n’a plus été affecté qu’à un seul de ces services à temps complet. Elle estime de la sorte avoir toujours cherché à adapter son organisation aux activités du salarié, et notamment sa durée du travail.
L’association ANEF du PUY-DE-DOME relève par ailleurs qu’à compter du 1er mai 2019, Monsieur [C] [J] a exercé ses fonctions dans le cadre d’une convention de forfait jours (à raison de 195 jours par an), et qu’il n’a jamais émis de quelconques remarques relativement à un prétendue surcharge de travail.
L’association ANEF du PUY-DE-DOME conteste avoir fait preuve de défiance à l’égard de Monsieur [C] [J] et avoir contrevenu à son obligation de sécurité, relevant l’absence de tout élément objectif de nature à établir un lien entre les conditions de travail du salarié et la dégradation de son état de santé telle qu’elle a été médicalement constatée.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [J] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant des quantum alloués au titre des dommages et intérêts, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner l’association ANEF du PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail, avec manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner l’association ANEF du PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’avertissement ;
En tout état de cause,
— Condamner l’association ANEF du PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et 2.500 euros en cause d’appel ;
— Débouter l’association ANEF du PUY-DE-DOME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— Condamner l’association ANEF du PUY-DE-DOME aux entiers dépens.
Monsieur [C] [J] expose tout d’abord avoir été confronté, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à une surcharge de travail significative alors que :
— le service HU/LT dont il assurait la gestion a connu une hausse constante de son parc locatif, avec seulement deux salariés supplémentaires sur l’ensemble de la période d’accroissement, ces embauches n’ayant pas été suffisantes eu égard à l’ampleur de la croissance du parc ;
— il encadrait seul l’ensemble des activités nouvelles, lesquelles sont actuellement confiées à 4 chefs de service à temps plein, telle notamment la gestion de la procédure de demande d’asile à la fin de l’année 2018 ;
— le pôle HU/LT a connu un turn over important ;
— il a été confronté à une surcharge de travail disproportionnée en considération de la situation des autres responsables de service ;
— il a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie quant à la surcharge de travail à laquelle il était confronté, étant relevé l’absence de toute réaction de l’employeur.
Monsieur [C] [J] relève l’absence de considération de l’employeur quant au travail qu’il a pu accomplir et l’attitude de défiance adoptée par ce dernier à son endroit. Il fait plus spécialement valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un accompagnement adéquat lors de la crise sanitaire de la Covid-19, étant précisé qu’il s’est vu reprocher sa communication avec son équipe nonobstant l’absence de consignes et directives claires données par l’employeur.
Monsieur [C] [J] considère de la sorte que l’association ANEF 63 a exécuté fautivement et déloyalement son contrat de travail.
Monsieur [C] [J] soutient que cette faute de l’employeur a induit une dégradation de son état de santé, qu’il a été placé consécutivement en arrêt de travail, et que la pathologie dont il était affecté a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 octobre 2022.
Monsieur [C] [J] prétend en conséquence à l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [C] [J], qui sollicite ensuite l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié par l’association ANEF 63, fait valoir que :
— il ne saurait lui être fait grief de n’avoir alerté l’association que l’après-midi du 8 avril 2020 du décès d’une résidente dès lors qu’il n’avait pas, antérieurement, de certitude quant à son identité et que des investigations ont dû être menées à cet effet notamment ;
— il a alerté sa directrice de pôle aux alentours de 12h30 du décès de cette résidente ;
— il a accompli, entre le temps de son information et celle délivrée à son employeur, diverses démarches de nature à pouvoir communiquer une information fiable, ce qu’il a fait dès 13h50 ;
— un délai de deux heures pris pour la vérification des informations données par le bailleur n’est nullement déraisonnable, vu les circonstances d’espèce, aucun manque de réactivité ne pouvant raisonnablement lui être imputé ;
— l’employeur ne justifie d’aucune consigne écrite précise concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un résident ;
— les modifications apportées au fichier de suivi concernent les derniers éléments recueillis auprès du travailleur social, lesquelles devaient être consignées au fur et à mesure de leur communication, étant contesté toute falsification de son contenu ;
— il conteste avoir, avant l’incident du 8 avril 2020, omis d’informer sa directrice du décès d’une jeune fille du pôle, étant relevé l’absence de toute remarque ou sanction dont il aurait fait l’objet.
Monsieur [C] [J] estime de la sorte que l’association ANEF 63 échoue à rapporter la preuve de la matérialité des manquements qu’elle lui impute au titre de l’avertissement et sollicite en conséquence son annulation, outre la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’organisation de l’association ANEF -
A l’époque considérée, Monsieur [C] [J] exerçait les fonctions de chef du service HU/LT au sein de l’association ANEF du PUY-DE-DOME.
Il s’infère de l’organigramme de l’association ANEF du PUY-DE-DOME que cette association est divisée en trois pôles distincts, le pôle enfant jeunesse, le pôle Allier et le pôle hébergement logement.
Le pôle hébergement logement est lui-même subdivisé en six services, à savoir :
— le service PAE comprenant le personnel socio-éducatif ;
— le service HUDA comprenant du personnel administratif et socio-éducatif ainsi qu’une gestionnaire locatif, et dirigé par Monsieur [S] [I] ;
— le service HU/LT comprenant du personnel administratif et socio-éducatif ainsi que deux gestionnaires locatifs, service dirigé alors par Monsieur [C] [J] ;
— le service CHRS L’ESCALE comprenant du personnel administratif et comptable, socio-éducatif, médical, ainsi qu’une maîtresse de maison et trois agents de nuit, et dirigé par Monsieur [Z] [H] ;
— le service SIAO, décomposé en un service Urgence 115 et un service INSERTION, comprenant tous deux du personnel administratif et socio-éducatif, service respectivement dirigés par Madame [B] [Y] et Monsieur [R] [E] ;
— le service ASLL comprenant du personnel socio-éducatif et dirigé par Monsieur [R] [E].
Le service HU/LT dirigé par Monsieur [C] [J] a été créé en avril 2016 afin de répondre à l’augmentation du nombre de personnes accueillies à l’hôtel via le numéro d’urgence 115, lesquelles peuvent notamment s’inscrire dans un parcours résidentiel.
Les missions principales du service HU/LT sont :
1. S’agissant du service hébergement d’urgence :
— l’accompagnement des personnes accueillies dans la réalisation des démarches administratives ;
— l’accès à la santé ;
— le suivi de la scolarité des enfants ;
— l’accompagnement à la vie quotidienne ;
— l’évaluation des capacités à accéder à un logement ou à un hébergement d’insertion ;
2. S’agissant du service logement temporaire :
— l’élaboration d’un projet de logement adapté et information sur les droits et de les devoirs du locataire ;
— l’accompagnement aux démarches administratives ;
— le suivi et l’aide à la gestion budgétaire ;
— l’orientation vers les dispositifs d’insertion professionnelle.
— Sur la sanction disciplinaire -
L’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire, c’est-à-dire du droit de sanctionner les fautes commises par ses salariés à l’occasion de l’exécution de leur contrat de travail. L’employeur qui se place sur le terrain disciplinaire est tenu par l’analyse ainsi faite, et il ne saurait prétendre par la suite justifier la mesure prise par des motifs non disciplinaires. Le comportement fautif du salarié doit, en principe, se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, l’insuffisance professionnelle ne constituant pas un motif de sanction disciplinaire. La faute ne peut résulter que d’un fait avéré, imputable au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires (date de convocation à l’entretien préalable ou de prononcé d’une mise à pied conservatoire / date de présentation de la lettre recommandée ou de remise de la lettre simple pour une sanction ne nécessitant pas un entretien préalable) au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction disciplinaire au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique. Par ailleurs, l’employeur peut prendre en compte un fait fautif antérieur à deux mois si le comportement du salarié a persisté dans ce délai. Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
L’employeur est, en principe, libre de choisir la sanction qui lui paraît adaptée au comportement fautif du salarié. Ainsi, sauf détournement de pouvoir ou discrimination, il peut, en vertu de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment les salariés ayant participé à une même faute ou ne pas sanctionner l’un d’entre eux. La sanction disciplinaire prononcée par l’employeur doit être proportionnée à la faute commise par le salarié.
Un salarié peut contester devant la juridiction prud’homale, dans le délai de prescription de deux ans visé par l’article L. 1471-1 du code du travail, toute mesure disciplinaire prise à son encontre. Le juge prud’homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction disciplinaire contestée.
L’employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction disciplinaire. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations.
Le juge doit vérifier si les faits ne sont pas prescrits et rechercher s’ils présentent un caractère fautif. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l’employeur à l’encontre du salarié n’est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés. En revanche, il ne peut pas annuler une sanction disciplinaire qu’ils estime trop clémente. Le juge ne peut pas modifier une sanction disciplinaire et en prendre une autre. Le juge doit annuler la sanction disciplinaire s’il en constate le caractère disproportionné ou injustifié.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant en l’espèce que l’association ANEF du PUY-DE-DOME a notifié un avertissement à Monsieur [C] [J] le 12 juin 2020 à raison des faits suivants :
— absence d’information de la direction dans les meilleurs délais d’un événement grave survenu sur une personne accompagnée par le service HU/LT dont il assure la responsabilité ;
— modification de manière volontaire du fichier de suivi des personnes accompagnées par le service en apportant des éléments susceptibles de masquer un défaut d’accompagnement.
La cour va donc examiner successivement chacun de ces deux griefs.
— Sur l’absence d’information de la direction dans les meilleurs délais -
Il est constant que dans la matinée du 8 avril 2020, le propriétaire de l’immeuble dans lequel résidait Madame [W], personne prise en charge par l’association appelante, a informé Madame [K] [L], gestionnaire locative, du décès de l’une des résidentes dans son logement.
A 11h43, Madame [K] [L] informait à son tour Monsieur [C] [J] du décès d’une résidente.
A 11h54, Monsieur [C] [J] contactait Madame [A] [G], travailleur social en charge de l’accompagnement de Madame [W].
Monsieur [C] [J] soutient avoir échangé téléphoniquement aux alentours de 12h30 avec Madame [U] [D], sa directrice de pôle, afin notamment de lui faire part du décès de l’une des résidentes accueillies.
L’association ANEF DU PUY-DE-DOME réplique n’avoir été informée qu’en début d’après-midi de cette situation.
Le relevé d’appels téléphoniques de Monsieur [C] [J] comporte effectivement trace d’un appel téléphonique survenu le 8 avril 2020 à 12h38 entre lui et Madame [U] [D]. La cour n’est toutefois pas en mesure d’apprécier si à cette occasion Monsieur [C] [J] a effectivement fait part précisément du décès de la résidente à Madame [U] [D].
Quoiqu’il en soit, l’association ANEF du PUY-DE-DOME reconnaît avoir été informée dès 'le début d’après-midi’ dudit décès. Cette information ressort en effet d’un courriel de Monsieur [C] [J] adressé à l’association à 13h55.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [C] [J] aurait eu connaissance de l’identité exacte de la personne décédée avant l’appel de Madame [L] à 11h43.
Il convient donc de déterminer si le délai s’étant écoulé entre 11h43 (appel de Madame [L]) et 13h55 (information par courriel de l’association) peut être considéré comme excessivement long et de nature à caractériser un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.
Monsieur [C] [J] excipe principalement, afin de justifier l’écoulement d’un tel laps de temps dont il considère en tout état de cause qu’il ne recouvre aucun caractère fautif, de l’absence de certitude de l’identité de la personne décédée lors de l’appel de Madame [L] à 11h43, et des démarches subséquentes ayant dû être accomplies afin de connaître avec précision quelle résidente était décédée.
Si Monsieur [C] [J] a effectivement été avisé à 11h43 du décès de l’une des résidentes par Madame [L] en sa qualité de gestionnaire locative, aucun élément du dossier ne permet de confirmer ou d’infirmer que l’information qui lui a été délivrée à cette heure-ci comportait l’identité précise de la défunte. En tout état de cause, il ne saurait être fait grief à Monsieur [C] [J] d’avoir, a minima, entrepris certaines diligences afin de s’assurer de l’identité exacte de la résidente avant de faire remonter l’information à la direction de l’association, et ce d’autant plus que l’immeuble dans lequel résidait Madame [W] comportait plusieurs autres logements, dont certains gérés par d’autres associations.
A cet égard, Monsieur [C] [J] justifie avoir contacté Madame [G], travailleur social en charge de Madame [W] afin de l’interroger sur les derniers contacts qu’elle avait eu avec cette résidente, ce qui n’est pas utilement critiqué par l’association ANEF du PUY-DE-DOME.
L’association ANEF du PUY-DE-DOME ne réfute pas que Monsieur [C] [J] ait contacté à 12h38 Madame [D], sa directrice de pôle, afin de lui faire part du décès de l’une des résidentes, pas plus qu’elle ne conteste que ce salarié se soit rendu au sein de la résidence visée afin de procéder à une vérification personnelle.
La cour ne retrouve toutefois pas trace dans le relevé d’appels téléphoniques de ce salarié d’un quelconque appel à destination des services de police comme il le prétend pourtant.
Quoiqu’il en soit, force est de constater que l’ensemble des démarches entreprises par Monsieur [C] [J] afin de s’assurer de l’identité exacte de la personne décédée ainsi que des circonstances précises de cet événement dramatique, sans être particulièrement chronophages, nécessitait néanmoins globalement un certain temps afin que ces diligences soient menées de façon utile et efficace.
Le délai ainsi écoulé entre l’information donnée à Monsieur [C] [J] du décès de l’une des résidentes à 11h43 par Madame [K] [L], et l’information formelle donnée par Monsieur [C] [J] à la direction de l’association à 13h55, avec notamment la précision assurée de l’identité de la défunte, vu l’ensemble des démarches accomplies et les circonstances d’espèce, ne saurait être considéré comme excessif, en tout cas fautif de la part du salarié.
D’ailleurs, cette information est intervenue quatre minutes après que Monsieur [C] [J] ait fait part à sa responsable de pôle par courriel envoyé à 13h51 des démarches entreprises consécutivement au décès de Madame [W], à savoir un déplacement sur place lors duquel il a pu constater la mise sous scellés de l’appartement, un échange téléphonique avec les services de police ainsi qu’avec le propriétaire de l’immeuble. L’ensemble de ces démarches confirme la gestion diligente de cet incident déployée par Monsieur [C] [J].
Monsieur [T] explique d’ailleurs qu’après avoir appris le décès de l’une des personnes accueillies, dont les premiers éléments laissaient penser qu’il s’agissait de Madame [W], Monsieur [C] [J] 's’est tout de suite mobilisé pour rassembler le plus d’informations possibles auprès de l’équipe éducative, de la gestionnaire locative, du bailleur, de la police et en de déplaçant dans l’appartement'.
En tout état de cause, l’association ANEF du PUY-DE-DOME ne justifie pas d’une procédure spécifique qui aurait défini avec précision la nature des démarches et/ou vérifications à accomplir en cas de décès de l’une des personnes accueillies, ni le temps imparti au salarié pour faire remonter une information exacte et exhaustive à la direction.
Il échet par ailleurs de relever que par courriel du 8 avril 2020 envoyé à 14h40 à l’association ANEF du PUY-DE-DOME, Monsieur [C] [J] a informé sa responsable de pôle, Madame [U] [D], avoir pris attache avec les services de police, et plus spécialement Monsieur [M], lequel lui a alors indiqué que le fils de Madame [W] avait été confié à son père, avoir cherché à contacter ce dernier et, à défaut de réponse à son appel téléphonique, avoir laissé un message vocal lui indiquant de le recontacter. Il s’ensuit que même après l’information de la direction de l’association, Monsieur [C] [J] a poursuivi ses diligences dans le cadre de la gestion de ce malheureux événement.
L’association ANEF du PUY-DE-DOME fait enfin valoir qu’un incident du même type aurait été à déplorer 'quelques mois plus tôt', expliquant que Monsieur [C] [J] n’aurait pas averti Madame [U] [D], du décès de l’une des jeunes filles hébergées. Outre qu’aucun élément suffisant n’est porté à la connaissance de la cour quant aux circonstances exactes ayant entouré ce prétendu incident, force est de constater qu’en tout état de cause, ce salarié n’a fait l’objet d’aucune remarque et/ou sanction pour les conditions de sa gestion. Surabondamment, il convient de rappeler l’absence de toute procédure interne définissant les conditions dans lesquelles doivent être gérés les décès de personnes prises en charge par l’association, que ce soit en terme de délai de réaction et de modalités de communication de l’information du décès à la direction de l’association.
Aucun grief ne peut donc être raisonnablement être opposé à Monsieur [C] [J] s’agissant de l’heure et du délai de l’information formelle donnée à la direction de l’association ANEF DU PUY-DE-DOME.
— Sur la modification volontaire du fichier de suivi des personnes -
L’association ANEF du PUY-DE-DOME reproche ensuite à Monsieur [C] [J] d’avoir modifié le fichier de suivi des personnes à des fins de dissimulation de son défaut de gestion.
Il est constant que le fichier de suivi des usagers a été institué par Monsieur [C] [J] afin d’optimiser le fonctionnement du service durant la crise sanitaire de la Covid-19, et notamment lors du premier confinement intervenu au mois de mars 2020.
Monsieur [C] [J] ne conteste pas être 'intervenu’ sur le fichier de suivi des usagers dans le cadre de la gestion de cet événement. Il conteste en revanche toute volonté de dissimulation.
Le fichier de suivi des usagers, comme cela ressort d’un courriel adressé au personnel du service HU/LT le 25 mars 2020, avec copie à Madame [D], la responsable de pôle, consiste en un tableau d’activités précisant les liens et tâches effectuées vis-à-vis des personnes hébergées. Dans ce cadre, les salariés du service HU/LT devaient compléter ledit fichier avec les informations en leur possession (recensement des communications, démarches administratives, vulnérabilité perçue, demande d’information, etc…) et le renvoyer régulièrement avec les informations nouvellement obtenues mises à jour, à défaut de quoi lesquelles devaient être communiquées aux collègues de permanence pour leur mise à jour.
A la lecture du fichier de suivi des usagers tel qu’il est ressort renseigné postérieurement au décès de Madame [W], ressortent les éléments suivants :
— ses coordonnées ;
— son adresse ;
— la mention 'ok’ pour l’attestation ;
— les appels du service (6 et 7 avril 2020) ;
— les appels au service (néant) ;
— besoins exprimés (ras) ;
— démarches en cours (néant) ;
— vulnérabilité perçue (décès).
La cour constate que ce fichier a été enrichi notamment de la mention 'décès’ concernant Madame [W] et mis à jour concernant la date des derniers appels 'au service’ et 'du service'.
S’agissant de l’actualisation des données relatives aux échanges téléphoniques intervenus entre le service HU/LT et Madame [W], Monsieur [C] [J] justifie avoir contacté à 11h54 Madame [G], travailleur social en charge de cette résidente, afin de connaître l’état et la teneur des échanges qu’elle avait pu avoir avec elle. Une telle circonstance légitime la mise à jour de cette rubrique réalisée par Monsieur [C] [J], laquelle a consisté à modifier la date du dernier appel du service ( 'AT- messagerie du 3 avril’ remplacée par '6 et 7 avril 2020 – Cl messagerie'), ainsi que la date du dernier appel au service ('échange sms le 30.03" remplacé par 'appel de Mme [N] le 6/04").
Conformément à la procédure décrite au personnel du service HU/LT dans son courriel du 25 mars 2020, Monsieur [C] [J], après avoir obtenu ces informations de la part de Madame [G] à 11h54 le 8 avril 2020, et ce alors qu’il n’est pas contesté qu’il était de de permanence ce jour-ci, à mis à jour en conséquence le fichier de suivi des usagers. Rien dans cette actualisation du fichier ne permet d’établir une quelconque volonté de dissimulation d’informations et/ou de falsification dont il n’est en tout état de cause pas établi qu’elles auraient été de nature à mettre en cause la responsabilité de ce salarié.
Il en va de même de la mention nouvellement apportée du décès de Madame [W], Monsieur [C] [J] s’étant de la sorte contenté de renseigner cet événement porté à sa connaissance.
Aucun élément du dossier ne permet donc d’établir que ces mentions et actualisations, mises à jour et/ nouvellement renseignées, l’aient été dans une perspective de comblement d’un défaut de suivi, lequel aurait été en tout état de cause non pas directement imputable à Monsieur [C] [J], mais bien à Madame [G] en sa qualité de travailleur social en charge de Madame [W].
Il échet enfin de relever qu’avant que le fichier de suivi des usagers ne soit actualisé par Monsieur [C] [J], la seule rubrique susceptible de révéler un défaut d’accompagnement et/ou de suivi est celle relative aux appels du service. Or, la mention d’appels intervenus les 6 et 7 avril 2020 est venue supplanter celle d’un appel réalisé le 3 avril précédent, l’association ANEF du PUY-DE-DOME n’expliquant pas en quoi un appel réalisé le 3 avril 2020 pour un décès survenu le 8 avril suivant aurait été de nature à caractériser un manquement dans le suivi de cette résidente. La cour ne retrouve au demeurant aucun élément dans le dossier de l’employeur permettant d’établir l’obligation d’une fréquence d’appels plus rapprochée à destination des usagers de l’association dans le cadre de leur suivi.
Surabondamment, alors même que l’association ANEF du PUY-DE-DOME excipe de la modification du fichier de suivi des personnes à des fins de dissimulation des manquements du salarié dans la gestion du décès de la résidente, force est de rappeler qu’aucune faute de Monsieur [C] [J] n’a été matériellement établie dans ce cadre.
— Sur l’analyse globale -
Au vu de l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère, à l’instar du premier juge, que Monsieur [C] [J] n’a commis aucune faute dans la gestion du décès de Madame [W] le 8 avril 2020, l’association ANEF DU PUY-DE-DOME échouant à rapporter la preuve du bien fondé de l’avertissement ayant été notifié à ce salarié le 12 juin 2020.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé sans fondement l’avertissement notifié le 12 juin 2020 par l’association ANEF du PUY-DE-DOME à Monsieur [C] [J], annulé en conséquence cette sanction disciplinaire abusive et condamné l’employeur à verser au salarié une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi.
— Sur l’exécution du contrat de travail -
Monsieur [C] [J] soutient que l’association ANEF du PUY-DE-DOME aurait exécuté fautivement et déloyalement son contrat de travail.
Monsieur [C] [J] fait valoir plus spécialement les griefs suivants à l’encontre de l’employeur :
— l’existence d’une surcharge de travail significative et disproportionnée en comparaison avec les autres chefs de service ;
— l’absence de considération de son travail ainsi qu’ une attitude de défiance adoptée à son endroit de la part de l’employeur.
Monsieur [C] [J], soutenant par ailleurs que la surcharge de travail à laquelle il aurait été confronté a induit une dégradation de son état de santé, réfère également au non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
La cour constate toutefois que Monsieur [C] [J] ne sollicite l’indemnisation que d’un seul et même préjudice au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail, et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Dont acte.
L’article L. 4121-1 du code du travail oblige l’employeur à prendre 'les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'. Ces mesures comprennent : '1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés'.
L’employeur doit veiller 'à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’employeur est ainsi tenu vis-a-vis de ses salariés d’une obligation de sécurité dans le cadre ou à l’occasion du travail. Cette obligation de sécurité s’applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Pour satisfaire à cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d’une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-l et L. 4121-2 du code du travail et, d’autre part, dès qu’il est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d’un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
La responsabilité de l’employeur est engagée vis-a-vis d’un salarié dès lors qu’un risque pour la santé ou la sécurité de celui-ci est avéré sans qu’il soit nécessaire que soit constatée une atteinte effective à la santé.
Par application des principes de droit susvisés, la cour va donc examiner successivement chacun des griefs opposés à l’association ANEF du PUY-DE-DOME par Monsieur [C] [J], avant d’apprécier si ceux-ci sont ont été de nature à induire une dégradation de son état de santé et, subséquemment, caractérisent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur la surcharge de travail -
Il s’infère des pièces des pièces objectives de la procédure, à tout le moins étrangères aux seules considérations subjectives des parties, qu’au mois de novembre 2016, le pôle hébergement-logement de l’association ANEF du PUY-DE-DOME assurait la gestion de soixante appartements (369 personnes accueillies), qu’au mois de juillet 2017, il comptait dix logements supplémentaires pour les demandeurs d’asile.
La lecture du rapport d’activité 2017 de l’association révèle les éléments d’appréciation suivants :
— un taux d’occupation de 56% pour l’hébergement présentiel ASAVAIP ;
— un taux d’occupation de 100% pour l’hébergement urgence famille sur dispositif 115 ;
— une baisse de 28% du nombre de femmes victimes de violences conjugales accueillies avec une hausse corrélative du nombre de nuitées à hauteur de 10 % ;
— une hausse de 11% des demandes à destination du service insertion orientation, pour 752 dossiers traités ;
— une augmentation de 8% des appels à destination du 115.
La lecture du rapport d’activité 2018 de l’association révèle les éléments d’appréciation suivants :
— une hausse d’activité du service SIO soutenue par l’homogénéisation des prescripteurs et la montée en charge de la sphère des structures dédiées à la demande d’asile ;
— une augmentation de 25% des appels à destination du 115 avec une croissance de 30% des primo-appelants ;
— 37 entrées CHCRS pour 26 sorties.
Il est de même établi qu’en 2018, le pôle hébergement-logement de l’association ANEF du PUY-DE-DOME a accueilli 304 personnes dont 141 ont fait l’objet d’un accompagnement en insertion, comptait 101 places d’hébergement dont 4 en accueil d’urgence, pour une durée moyenne de séjour de 16 mois en insertion.
Le pôle hébergement-logement comptait par ailleurs :
— 8 éducateurs spécialisés ;
— 1 assistante sociale ;
— 2 conseillers en insertion ;
— 1 référent logement ;
— 1 psychiatre ;
— 1 psychologue ;
— 3 surveillants de nuit ;
— 3 secrétaires ;
— 1 chef de service.
Il résulte tant des pièces de la procédure que des déclarations concordantes des parties sur ce point, que Monsieur [C] [J] a initialement été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chef de service hébergement d’urgence (temps partiel), catégorie cadre, qu’il a ensuite en outre exercé les fonctions de chef de service 115 (temps partiel) et qu’à compter du 13 août 2018, il n’a plus qu’assuré exclusivement la gestion du service HU/LT de l’association (temps complet).
Il est donc établi que :
— du 19 avril au 1er août 2016, Monsieur [C] [J] n’exerçait que les fonctions de chef de service hébergement (temps partiel);
— du 1er août 2016 au 13 août 2018, Monsieur [C] [J] exerçait, outre les fonctions de chef de service hébergement (temps partiel), celles de chef de service urgence (temps partiel) ;
— à compter du 13 août 2018, Monsieur [C] [J] exerçait les seules fonctions de chef de service hébergement d’urgence/logement temporaire HU/LT (temps complet).
A la lecture de l’organigramme de l’association, il ressort que les services hébergement, urgence 115 et HU/LT sont gérés chacun par un salarié distinct. Il s’ensuit que sur la période du 1er août 2016 au 13 août 2018, Monsieur [C] [J] a assurait la gestion et l’encadrement de deux services confiés à ce jour à deux salariés.
Il importe de relever à cet égard que l’association ANEF du PUY-DE-DOME explique elle-même au sein de ses conclusions d’appelante que lorsqu’au 'mois d’août 2018 l’activité de ces deux services, à savoir hébergement d’urgence et 115, était devenue trop importante', elle a alors proposé au salarié de n’être affecté que sur l’un d’entre eux, une telle déclaration confirmant que Monsieur [C] [J] a, a minima durant un certain laps de temps, été confronté à un niveau d’activité incompatible avec la charge de travail d’un seul chef de service.
D’ailleurs, il est manifeste que ce niveau excessif d’activité n’a pas été atteint en une seule journée, mais qu’il résulte au contraire d’un ensemble de circonstances et décisions parmi lesquelles une hausse constante du nombre de personnes accueillies directement corrélée à l’accroissement du parc locatif et du nombre d’appels pris en charge par le service d’urgence 115 depuis 2017.
C’est donc assez contradictoirement que l’association ANEF du PUY-DE-DOME, qui reconnaît que la charge de travail inhérente à la gestion de ces deux services était devenue telle qu’elle impliquait que leur direction soit scindée et confiée à deux salariés différents, objecte dans un même temps de l’absence d’impact pour un chef de service de l’augmentation du nombre de personnes accueillies ainsi que de celle des appels 115.
De même, l’ANEF du PUY-DE-DOME qui explique que les activités initialement prises en charge par Monsieur [C] [J] sont actuellement gérées par quatre chefs de service distincts à raison exclusivement de l’augmentation du nombre de places de ces différents services, reconnaît ici aussi implictement l’impact de l’accroissement du parc locatif et du nombre de personnes prises en charge sur la charge de travail des chefs de service.
S’agissant du service HU/LT encadré par Monsieur [C] [J] à compter du 13 août 2018, il n’est pas critiqué par l’association ANEF du PUY-DE-DOME que le niveau de son activité a été impacté à compter du mois de septembre suivant par la labellisation 'hébergement d’urgence demandeurs d’asile’ par l’Etat. Une telle mission nouvellement acceptée par l’employeur impliquait en effet, outre l’hébergement des personnes accueillies, la responsabilité de la mise en oeuvre et du suivi de la procédure de demande d’asile, jusque-là gérée par une autre association.
L’association ANEF du PUY-DE-DOME ne peut sérieusement soutenir qu’il ne se serait agi que d’une simple 'extension’ de service, laquelle implicitement n’aurait induit aucune charge de travail supplémentaire, dès lors qu’il est manifeste que la mise en oeuvre de cette nouvelle mission ne pouvait se faire sans engendrer un travail complémentaire des salariés, au nombre desquels figure Monsieur [C] [J] en sa qualité de responsable de service. Est d’ailleurs établi le recrutement de deux travailleurs sociaux supplémentaires afin de la mener à bien.
Il résulte également des explications de l’association ANEF du PUY-DE-DOME que le dispositif hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile, d’abord intégré au service HU/LT de Monsieur [C] [J], a ensuite été détaché de celui-ci pour devenir un service autonome, une telle circonstance accréditant l’allégation du salarié relative à l’ampleur des missions supplémentaires devant être poursuivies et leur impact sur la charge de travail du personnel du service HU/LT et, par ricochet, sur celle de l’intimé.
Le service HU/LT géré par Monsieur [C] [J] regroupe de la sorte de multiples dispositifs d’action distincts pour la mise en oeuvre desquels interviennent plusieurs collaborateurs aux missions diverses dont ce salarié devait assurer l’encadrement. Ce service a par ailleurs connu, comme cela ressort des chiffres ci-dessus retranscrits, outre une diversification de ses missions, une hausse significative de son activité historique.
Au 30 juin 2019, le service HU/LT assurait la gestion de 112 logements pour 342 places conventionnées, pour une équipe éducative composée de six salariés.
Par courrier daté du 17 décembre 2017, Monsieur [C] [J] devait ainsi faire part à l’association ANEF du PUY-DE-DOME de l’accentuation croissante de l’activité de ces différents services, relevant ainsi :
— l’ajout de 16 nouveaux appartements d’urgence à l’automne 2016 ;
— l’augmentation exponentielle des demandes à destination du 115 avec un nombre de places pérennes en structure d’hébergement passé de 270 à 431 ;
— le quasi-doublement de l’activité du pôle HU/LT en une année.
Eu égard à l’ampleur de la hausse d’activité ainsi rencontrée par les différents services gérés successivement et/ou concomitamment par Monsieur [C] [J], l’association ANEF du PUY-DE-DOME ne peut sérieusement soutenir que seuls les travailleurs sociaux auraient été impactés dès lors qu’il est manifeste qu’en sa qualité d’encadrant, Monsieur [C] [J], qui se doit d’appréhender la gestion globale des différents services (a minima d’un service) et assurer leur coordination, a nécessairement subi les répercussions inhérentes à un tel accroissement d’activité en terme de management, d’encadrement et de contrôle du travail des salariés placés sous sa direction.
L’association ANEF du PUY-DE-DOME ne saurait se contenter de référer à la situation de Monsieur [O] [P], recruté sur le poste qu’occupait Monsieur [C] [J], pour corréler l’absence de prétendues difficultés rencontrées dans le cadre de son travail à l’absence de toute surcharge de travail à laquelle aurait été confronté l’intimé. La circonstance selon laquelle Monsieur [O] [P], conformément au témoignage de Madame [U] [D], en huit mois 'a pu réaliser un travail de qualité en remplissant les objectifs attendus sur ce poste, et ceci dans des conditions particulières de crise sanitaire et d’augmentation de la capacité début 2021", n’apparaît en effet pas de nature à exclure que ce salarié n’aurait de même pas été confronté à une surcharge de travail dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de chef de service HU/LT.
Il est donc établi, vu les missions de Monsieur [C] [J] sur la période d’emploi considérée, dont l’exercice doit être apprécié à l’aune d’une hausse croissante de l’activité des différents services dont il a eu la charge successivement et/ou simultanément, que ce salarié a été confronté à une surcharge de travail dès le milieu de l’année 2016 lorsqu’il s’est vu confier la charge de deux services distincts (HU/LT et urgences 115). Il n’est pas démontré que cette problématique ait disparu lorsque Monsieur [C] [J] a été placé en arrêt de travail en juin 2020.
L’association ANEF du PUY-DE-DOME, qui se prévaut ensuite de l’absence d’alerte donnée au médecin du travail avant le mois de mai 2020 pour tenter de discréditer l’ampleur exacte de la charge de travail de son salarié telle que celui-ci la décrit, omet toutefois de préciser que Monsieur [C] [J], s’il ne justifie certes pas s’être ouvert d’une telle situation plus avant auprès des services de la médecine du travail, a néanmoins alerté à plusieurs reprises son employeur.
Lors de l’entretien professionnel de Monsieur [C] [J] qui s’est tenu le 13 juin 2017, ce salarié a clairement dénoncé, au titre des points négatifs de son activité, une 'charge de travail importante', à raison de l’augmentation significatives de l’activité des services HU/LT et urgence 115 dont il assurait à l’époque l’encadrement, évoquant plus spécialement 'le nombre de personnes hébergées sur le 115, l’activité du service HU/LT doublée (23 appartements d’urgence et 16 en hiver)'. Monsieur [C] [J] expliquait par ailleurs que son activité était principalement orientée vers le fonctionnel, déplorait en conséquence le peu de temps dont il disposait afin de se consacrer à ses équipes de travail et l’impossibilité de pouvoir acquérir une vision 'plus globale moins dans le faire mais être dans la réflexion'.
S’agissant du projet d’évolution professionnelle venant clore cet entretien 2017, Monsieur [C] [J] émettait le souhait à court terme (1 à 2 ans) de bénéficier d’un rééquilibrage de sa charge de travail avec la prise en compte, notamment, du doublement du nombre d’usagers pris en charge sur chacun de ces services en une année, et ce afin de pouvoir privilégier une qualité de travail à une quantité toujours plus importante.
Par courrier daté du 17 décembre 2017, Monsieur [C] [J] devait également alerter le directeur général de l’association ANEF DU PUY-DE-DOME quant à la hausse significative de l’activité des services hébergement d’urgence-logement temporaire et 115 urgence, outre relativement à la charge de travail subséquemment induite.
Cette hausse exponentielle de l’activité des services a encore été relayée par Monsieur [C] [J] à l’occasion de son entretien professionnel 2019, au cours duquel celui-ci, interrogé quant à d’éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de sa prise de poste à temps complet de la direction du service HU/LT au mois d’août 2018, indiquait certes ne pas avoir rencontré de problématiques spécifiques sur la prise de poste mais faisait une nouvelle fois le constat d’une augmentation 'importante’ de l’activité au cours de chacun des exercices, avec notamment une nouvelle activité HUDA et bail glissant avec une augmentation de 30% du nombre de logements gérés par ce service à la fin de l’année 2018. De même, à la question 'quel regard portez-vous sur votre métier actuel', Monsieur [C] [J], à la rubrique points négatifs, devait renouveler ses propos quant à l’existence 'd’une charge de travail importante et d’un manque de sérénité dans le travail : travail dans l’urgence, peu de possibilités d’anticipation, ce qui est source de stress'.
La cour constate d’ailleurs, nonobstant l’affirmation de l’employeur selon laquelle Monsieur [C] [J] se serait abstenu de faire remonter de quelconques difficultés relativement à sa charge de travail, notamment lors de l’entretien réalisé à l’occasion du suivi des conditions d’exercice du forfait annuel en jours auquel il a été soumis à compter du 1er mai 2019, Monsieur [C] [J] a expressément déclaré, à la rubrique 'charge de travail', qu’avec la hausse d’activité rencontrée sur le dernier trimestre 2018 (+35% de logements), à laquelle sont venues se greffer de nouveaux dispositifs et missions impliquant l’acquisition de compétences nouvelles, il avait rencontré des difficultés dans l’exercice de ses fonctions.
Si Monsieur [C] [J] admettait toutefois qu’après trois années particulièrement 'chargées’ la charge de travail actuelle était devenue 'plus raisonnable', une telle déclaration n’est toutefois pas de nature à démontrer qu’elle ne serait néanmoins pas demeurée excessive.
Bien au contraire, il s’infère de la lecture du compte-rendu de la réunion d’encadrement du pôle hébergement logement du 15 avril 2020 (rédigé par Madame [D]) que si Monsieur [C] [J] n’était certes plus officiellement mobilisé pour la réalisation des permanences, il venait toutefois en sus des salariés qui y étaient affectés 'car il y a de l’activité'.
A compter du 12 juin 2020, Monsieur [C] [J] a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel, régulièrement renouvelé. Il apparaît que Monsieur [C] [J] n’a jamais pu reprendre son travail. Ce salarié verse à cet égard pléthore de prescriptions médicamenteuses d’anxiolytiques et antidépresseurs, ainsi qu’un certificat médical établi le 26 octobre 2020 par Madame [V], psychologue, aux termes duquel cette praticienne indique suivre ce patient depuis le 29 septembre 2020 et qu’il présente des symptômes avérés mettant en évidence un état de stress important paraissant liés à la situation de travail décrite par Monsieur [C] [J]. Madame [V] devait également préciser que les difficultés ainsi que les troubles évoqués par ce patient sont caractéristiques d’un épuisement professionnel (troubles attentionnels, ruminations omniprésentes, sentiment de dévalorisation).
Le 31 mars 2022, Monsieur [C] [J] devait procéder à une déclaration de maladie professionnelle concernant la pathologie ainsi déclarée (syndrome dépressif réactionnel sévère en rapport avec la situation professionnelle). Après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY-DE-DOME, par courrier en date du 26 octobre 2022, faisait part à Monsieur [C] [J] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau déclarée par celui-ci le 31 mars 2022.
Au vu des attendus qui précèdent, Monsieur [C] [J] justifie avoir été confronté dans l’exercice de ses fonctions à une surcharge de travail bien trop significative puisque celle-ci l’a conduit à être placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé à compter du 12 juin 2020 pour un syndrome dépressif réactionnel sévère, lequel a été pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 octobre 2022.
Monsieur [C] [J] justifie de même de différentes alertes auprès de son employeur, et ce dès l’année 2016, avec une accentuation de leur fréquence à compter de l’année 2017.
Dans de telles circonstances, en ne prenant pas les mesures adéquates et/ou en temps utile, afin de répondre aux alertes de son salarié quant à l’existence d’une surcharge de travail, l’association ANEF DU PUY-DE-DOME a contrevenu à son obligation de sécurité à l’égard de ce salarié.
— Sur l’absence de considération de l’employeur pour le travail du salarié et l’attitude de défiance de l’employeur -
Monsieur [C] [J] reproche tout d’abord à l’association ANEF DU PUY-DE-DOME de s’être abstenue de le consulter quant à la fixation de la date d’inauguration des nouveaux locaux du service HU/LT (fixée par l’employeur le 4 février 2019) nonobstant son rôle crucial dans le déménagement des services concernés.
Si l’association ANEF DU PUY-DE-DOME aurait sans nul doute pu, a minima, tenir informé son salarié en amont de la fixation effective de la date de réunion, reste que, comme elle l’explique sans être contredite sur ce point par Monsieur [C] [J], que celle-ci a été déterminée par son président en tenant compte des disponibilités du Préfet de Région ainsi que du Président du Conseil départemental, en sorte qu’aucune marge de manoeuvre n’aurait en tout état de cause été laissée à l’intimé.
Monsieur [C] [J] déplore ensuite ne pas avoir été présenté aux élus lors de l’inauguration des nouveaux locaux du service urgence 115 le 31 janvier 2018.
L’employeur explique n’avoir convié que les élus et les financeurs de ce projet immobilier, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que d’autres salariés de l’association aurait participé à cet événement, dont notamment par exemple la directrice de pôle, Madame [D].
Monsieur [C] [J] reproche ensuite à l’association ANEF DU PUY-DE-DOME l’absence d’accompagnement suffisant de la part de cette directrice de pôle, Madame [D], à l’occasion de la pandémie de la Covid-19.
Monsieur [C] [J], qui a été placé en arrêt de travail à compter du 12 juin 2020, reconnaît toutefois qu’entre le début de la crise sanitaire au mois de mars 2020 (date des premières mesures et annonces gouvernementales) et la suspension de son contrat de travail pour maladie, il a reçu les visites de Madame [D] les 2, 14 et 20 avril. Il est par ailleurs établi que l’association ANEF du PUY-DE-DOME a régulièrement informé ses salariés, en ce compris Monsieur [C] [J], au moyen de notes d’information quant aux modalités de mise en oeuvre des diverses mesures et procédure décidées dans le cadre de la gestion de la pandémie, et plus spécialement :
— une note d’information n° 2000-02-02 : Information et mesures de prévention Coronavirus ;
— une note d’information n° 2020-03-01 : Note d’information aux salariés de l’ANEF 63 suite aux décisions du Président de la République dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 ;
— une note d’information n° 2020-03-02 : Organisation des services et mesures de prévention dans le cadre de l’épidémie Coronavirus et la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées, universités ;
— une note d’information n° 2020-03-19 : Note relative aux mesures, à l’organisation, à la gestion du COVID 19 au sein de l’ANEF 63.
— une note d’information du 6 avril 2020 relative à l’utilisation des masques et gants médicaux ;
— une note d’information du 5 juin 2020 relative à l’organisation de l’association à compter du 8 juin suivant.
Monsieur [C] [J] considère que l’opposition de l’employeur à sa proposition de mise en place du télétravail au sein de son service aurait été particulièrement mal accueillie par sa direction.
Si l’association ANEF n’a pas entendu généraliser le télétravail à l’ensemble des salariés affectés au service HU/LT de Monsieur [C] [J], il n’est guère contestable que la spécificité des missions de certains d’entre eux, dont les travailleurs sociaux, impliquait un certain degré de présence physique sur site. En tout état de cause, il n’est pas établi que l’employeur aurait opposé à Monsieur [C] [J] un refus de principe qui se serait illustré dans un schéma de défiance qui aurait été institué à son encontre.
Il n’est donc pas établi que l’association ANEF DU PUY-DE-DOME aurait fait tout particulièrement preuve de défiance à l’endroit de Monsieur [C] [J] et qu’elle aurait déconsidéré le travail accompli par ce salarié.
— Sur l’analyse globale -
Au vu de l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que Monsieur [C] [J] rapporte la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, lequel n’a pas pris les mesures utiles à préserver sa santé et assurer sa sécurité alors même qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence d’une surcharge de travail à laquelle il était confronté dans le cadre de son travail. En revanche, Monsieur [C] [J] échoue à démontrer que l’association ANEF DU PUY-DE-DOME aurait adopté une attitude de défiance et de discrédit à son encontre.
Quoiqu’il en soit, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité consécutif à l’absence de mesures prises afin de faire cesser le risque pour sa santé auquel été exposé Monsieur [C] [J] dans le cadre de son travail, directement en lien avec une surcharge de travail significative, apparaît suffisant à caractériser l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail de ce salarié par l’association ANEF DU PUY-DE-DOME.
Surabondamment, la cour constate que dans une vaine tentative de discrédit du salarié, l’association ANEF DU PUY-DE-DOME objecte que celui-ci aurait exécuté déloyalement son contrat de travail et produit différents témoignages de salariés guère laudateurs à l’endroit de Monsieur [C] [J]. Elle ne justifie toutefois d’aucune remarque et/ sanction qui aurait été adressée au salarié au cours de la relation de travail et, en tout état de cause, ne formule aucune demande indemnitaire de ce chef.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’association ANEF DU PUY-DE-DOME a exécuté déloyalement et fautivement le contrat de travail de Monsieur [C] [J] et l’a condamnée à verser à ce salarié une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice subi.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles d’instance.
L’association ANEF DU PUY-DE-DOME, qui succombe totalement en son recours, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [J] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 29 juin 2022 ;
— Condamne l’association ANEF DU PUY-DE-DOME à payer à Monsieur [C] [J] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne l’association ANEF DU PUY-DE-DOME aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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