Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 juin 2025, n° 24/06161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n°325 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06161 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024-Juge de l’exécution de bobigny- RG n° 23/09942
APPELANTE
SEINE SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. LSDIAG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président chargé du rapport, et Madame Catherine Lefort, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 8 février 2023 signifiée le 8 mars suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la société [F] Environnement à payer à la SARL Lsdiag les sommes suivantes :
172 370,80 euros à titre de provision sur des factures impayées, outre des pénalités de retard au taux de 1 % pour l’ensemble des factures émises jusqu’au 30 avril 2022 et de 5,75 % pour l’ensemble des factures postérieures,
4 400 euros à titre de provision sur les indemnités forfaitaires de recouvrement,
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
Agissant sur le fondement de cette ordonnance, la société Lsdiag a fait pratiquer, le 17 mars 2023, une saisie-attribution à l’encontre de la société [F] Environnement, entre les mains de l’OPH Seine Saint-Denis Habitat, pour avoir paiement de la somme de 142 407,95 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société [F] Environnement le 24 mars suivant.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2023, la société Lsdiag a assigné l’OPH Seine Saint-Denis Habitat, en sa qualité de tiers saisi, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 142 407,95 euros, dont est débitrice envers elle la société [F] Environnement.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le juge de l’exécution a :
condamné l’OPH Seine Saint-Denis Habitat, tiers saisi, à payer à la société Lsdiag la somme de 142 407,95 euros dont est débitrice la société [F] Environnement en vertu de l’ordonnance de référé du 8 février, visée dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution diligentée entre ses mains et à elle dénoncée le 8 [24] mars 2023 ;
condamné l’OPH Seine Saint-Denis Habitat à payer à la société Lsdiag la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné l’OPH Seine Saint-Denis Habitat aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que le tiers saisi avait répondu au commissaire de justice instrumentaire qu’il fournirait sa « réponse sous 48 h » et ne contestait pas n’avoir fourni aucun renseignement par la suite ; que si le tiers saisi se prévalait devant lui de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [F] Environnement le 11 avril 2023, l’ouverture de cette procédure un mois après l’établissement du procès-verbal de saisie-attribution ne constituait pas un motif légitime pour justifier son silence.
Par déclaration du 20 mars 2024, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, il conclut à voir :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
juger que les conditions pour pratiquer une saisie-attribution entre ses mains ne sont pas remplies, par application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 17 mars 2023 pour un montant de 142 407,95 euros ;
en conséquence, ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
condamner la société Lsdiag à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, la société Lsdiag conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
rejeter toutes demandes contraires de l’OPH Seine Saint-Denis Habitat ;
Y ajoutant,
condamner l’OPH Seine Saint-Denis Habitat à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Gerbaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
A l’appui de son appel, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat, rappelant qu’une saisie-attribution suppose que le tiers saisi soit lui-même débiteur du débiteur principal, soutient n’être pas débiteur de la société [F] Environnement, mais au contraire son créancier, dès lors qu’il a résilié , par lettre du 2 juin 2023, les différents marchés qui le liaient à cette dernière et, par courrier du 7 juin suivant, a adressé au mandataire judiciaire de ladite société, ses décomptes de liquidation et sa déclaration de créance pour un montant de 645 924,91 euros. Il en déduit que la saisie-attribution pratiquée entre ses mains est sans objet en application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il devra en être ordonné la mainlevée en application de l’article L. 121-2 du même code comme étant une mesure inutile.
En réplique, la société Lsdiag fait valoir que son action contre le tiers saisi est fondée sur l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, et qu’à cet égard, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat, tenu de répondre immédiatement à l’huissier instrumentaire, ne lui a jamais répondu, ni sous les 48 heures annoncées, ni par la suite ; qu’au surplus, le 25 mai 2023, le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saverne a délivré un certificat de non-contestation de la saisie-attribution, notifié à l’OPH Seine Saint-Denis Habitat le 2 juin suivant, sans que celui-ci réagisse. Elle oppose à l’argumentation de l’OPH Seine Saint-Denis Habitat qu’elle manque tant en droit, le tiers saisi étant tenu de procéder aux déclarations nécessaires, qu’il soit débiteur ou non envers le débiteur saisi, qu’en fait, la prétendue résiliation des marchés résultant d’une lettre du 2 juin 2023 postérieure à la saisie-attribution du 17 mars précédent et à la délivrance du certificat de non-contestation le 25 mai suivant.
Réponse de la cour :
L’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et de lui communiquer les pièces justificatives.
Aux termes de l’article R. 211-5, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Or en l’espèce, il ressort des pièces produites que l’OPH Seine Saint-Denis Habitat n’a effectué aucune déclaration au créancier sur l’étendue de ses obligations à l’égard la société [F] Environnement puisque, au jour de la saisie, il a déclaré à l’huissier saisissant lui communiquer une réponse sous 48h et n’a adressé aucune réponse par la suite.
Cependant, il résulte de la jurisprudence prise pour l’application des dispositions de l’article R. 211-5 que le tiers saisi qui, au jour de la saisie, n’est tenu à aucune obligation à l’égard du débiteur saisi, n’encourt pas de condamnation aux causes de la saisie sur le fondement de ce texte. (2e Civ., 5 juil. 2000, n°98-12.738 ; 3 oct. 2002, n°01-02.159 ; 24 mars 2005, n°01-14.212)
C’est donc à bon droit que l’appelant considère que, pour obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à son profit, le créancier devait rapporter la preuve de l’existence de sa qualité de débiteur envers la société [F] Environnement, débitrice saisie.
L’OPH Seine Saint-Denis Habitat ne conteste pas sa qualité de débiteur initial de la société [F] Environnement, et se borne à la contester du fait de la résiliation des marchés intervenue par lettre du 2 juin 2023, soit postérieurement à la date de la saisie-attribution du 17 mars 2023, résiliation qui l’aurait rendu créancier à l’égard de la société [F] Environnement. Il ne répond pas aux arguments tirés du fait qu’il n’a fait aucune déclaration en ce sens au commissaire de justice instrumentaire, ni du fait que les actes d’engagement liant la société [F] Environnement à l’OPH Seine Saint-Denis Habitat prévoyaient le paiement d’avances à la première, dont rien ne démontre qu’elles aient effectivement été réglées. En toute hypothèse, le fait que le tiers saisi serait devenu créancier du débiteur saisi postérieurement à la saisie-attribution n’est pas de nature à faire obstacle à la condamnation, en application des dispositions l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, aux causes de la saisie du tiers saisi, qui n’a pas rempli son obligation légale de renseignement.
Par conséquent, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la condamnation de l’appelant aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés au profit de l’avocat de l’intimée qui en aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne justifie pas de prononcer de condamnation au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OPH Seine Saint-Denis Habitat aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Xavier Gerbaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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