Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1179/25
N° RG 23/01074 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBB
PN/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
15 Juin 2023
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carine BAVENCOFFE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 mai 2025 au 27 juin 2025 pour plus ample délibéré'.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [U] [P] a été engagée par Mme [D] [K], ophtalmologue, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 3 juin 2002 au 27 juillet 2002 en qualité de secrétaire-réceptionniste. La relation de travail s’est pérennisée par la signature d’un contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2002 à temps complet.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets médicaux.
Par avis du 20 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme [U] [P] inapte à son poste de travail en ces termes : « inapte au poste de secrétaire réceptionniste et médicale ; serait apte à un poste de secrétaire en télétravail, gestion des rendez-vous par téléphone à domicile et connexion internet avec le cabinet ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2013, Mme [U] [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2013, Mme [U] [P] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 20 mars 2014, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 15 juin 2023, lequel a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que Mme [U] [P] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur Mme [D] [K],
— reconnu nul le licenciement de Mme [U] [P] notifié le 24 décembre 2013,
— condamné Mme [D] [K] à payer à Mme [U] [P] 20000 euros net à titre de dommages-intérêts,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaires dans les conditions prévues par l’article R1454-28,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1445 euros,
— condamné la docteur [D] [K] à payer à Mme [U] [P] 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter de la notification du présent jugement pour toute autre somme,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— mis les dépens à la charge de Mme [D] [K].
Vu l’appel formé par Mme [D] [K] le 25 juillet 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [D] [K] transmises au greffe par voie électronique le 20 mars 2025 et celles de Mme [U] [P] transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025,
Mme [D] [K] demande :
— de juger irrecevable à titre préliminaire les nouvelles demandes de Mme [U] [P] en cause d’appel, visant à remettre en cause sur certains points la position adoptée par les premiers juges et à solliciter des dommages-intérêts supplémentaires pour un prétendu « préjudice moral distinct » à hauteur de 25000 euros, dans la mesure où elle n’a sollicité dans le délai de l’article 909 que la confirmation intégrale du jugement entrepris et non pas l’infirmation de celui-ci,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de juger la totale légitimité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
— de juger que Mme [U] [P] ne sollicite le paiement d’aucune heure supplémentaire, ni dommages-intérêts au titre du motif du licenciement,
— de juger que Mme [U] [P] n’a jamais réalisé la moindre heure supplémentaire non rémunérée ou non compensée par un temps de repos équivalent,
— de débouter Mme [U] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— de juger que le doyen des juges d’instruction n’a prononcé une ordonnance de non-lieu sur la plainte pour fausse attestation à l’encontre notamment de Mme [U] [P] qu’en raison de la prescription, tout en relevant manifestement la réalité des faits reprochés,
— de condamner Mme [U] [P] à lui payer :
— 2500 euros pour violation du secret professionnel,
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [U] [P] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
A titre subsidiaire :
— de réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts réclamés par Mme [U] [P] dans la mesure où le préjudice invoqué n’est pas démontré, en le limitant à un euro symbolique en application de l’article L. 1235-14 du code du travail car l’effectif est inférieur à 10 salariés.
Mme [U] [P] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de Mme [D] [K],
— reconnu la nullité de son licenciement et condamné Mme [D] [K] à lui payer 20000 euros net à titre de dommages-intérêts,
— débouté Mme [D] [K] de ses demandes au titre de la violation du secret professionnel,
— condamné Mme [D] [K] à lui payer 2000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [D] [K] à lui payer :
— 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le dispositif du jugement entrepris et la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Attendu que dans le cadre de la discussion du jugement entrepris il est dit, après que les premiers juges et statuer sur l’existence d’un harcèlement moral au préjudice du salarié :
« En conséquence Mme [D] [K] est condamnée à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement pour harcèlement moral ;
Qu’il s’en déduit que même si le dispositif de la décision entreprise fait état d’une condamnation de 20 000 € à titre de dommages intérêts sans plus ample décision, cette somme est destinée à indemniser la nullité du licenciement de Mme [U] [P] ;
Qu’il s’ensuit que la demande nouvelle formée par l’intimée à hauteur de 25 000 € à indemniser le préjudice moral consécutif au harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi est nécessairement distincte de celle réparé au titre de la nullité du licenciement ;
Qu’en l’espèce, cette réclamation a été expressément visée dès les premières conclusions de la salariée, notifiée dans les délais légaux ;
Que cette demande est en lien suffisant avec la prétention initiale pour considérer qu’elle est recevable en cause d’appel ;
Que le moyen soulevé par Mme [D] [K] à ce titre est donc inopérant ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait est nul de plein droit ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016 ;
Qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [U] [P] invoque les faits suivants :
A ' le travail qu’elle accomplissait était dénigré constamment, en présence ou non des patients ;
B ' elle faisait l’objet de remarques désobligeantes et insultantes ;
C ' elle était régulièrement privée de son droit conventionnel à congés ;
D ' elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées ;
E ' la modification régulière de ses horaires de travail masque en réalité des sanctions prises en réaction à ses congés et absences, comme le fait d’avoir à travailler avec son remplaçant durant une longue période alors qu’elle revenait d’arrêt de travail ;
F ' l’ambiance de travail instaurée par Mme [D] [K] était délétère ;
Attendu que les pièces produites par la salariée ne suffisent pas à démontrer la matérialité des éléments mentionnés dans les rubriques B et C ;
Qu’en revanche, Mme [U] [P] produit aux débats A et B de nombreuses notes manuscrites ;
Qu’en outre, Mme [U] [P] justifie de la réalité de changements d’horaires fréquents (23 septembre 2009, 2 février 2010, 17 décembre 2010, 31 janvier 2011, 6 avril 2011, 3 octobre 2011, courant février 2012 et 31 décembre 2012, alors que l’ambiance délétère régnant au sein du cabinet se voit justifiée par des attestations d’anciens collègues de travail, dont la réalité n’a pas été remise en cause à l’issue des plaintes déposées par l’employeur ;
Qu’il s’ensuit que la matérialité des éléments susvisés sont établis ;
Qu’il résulte des très nombreux « papillons » à destination de la salariée font état de reproches et dinstructions en des termes dépassant le cadre normal de pouvoir disciplinaire de l’employeur ;
Que c’est ainsi qu’entre autres éléments, la salariée était destinataire des remarques suivantes :
— « quand on diffuse des informations on s’inquiète de savoir si elle sont vraies avant de se retrouver devant la justice pour diffamation »,
— « un peu de réflexion quand on a 10 ans d’ancienneté »,
— « la secrétaire est là pour faciliter mon travail et non pour me le compliquer tu ne sais pas lire ' »,
— « À enlever de l’ordinateur pour la énième fois faute professionnelle n’exécute pas le travail à faire et demander arrogante prorogation »
— « courrier fait ou pas ' Un peu de sérieux »,
— « j’aimerais avoir à mon service une personne qui sache réfléchir et prendre des initiatives plus audacieuses »,
— « désormais je veux un travail utile qui m’aide dans mon activité de la part de la personne qui est dans mon secrétariat. »
— « Savoir gérer son emploi du temps après 10 ans d’ancienneté »,
— « est-ce mon travail de surveiller l’agenda un peu plus de motivation SVP » ;
Que Mme [D] [K] a instauré un cahier qualifié de « cahier de doléances » à destination des patients insatisfaits quant à la qualité du secrétariat,
Que ces éléments ont eu une incidence sur la santé psychologique de la salariée, comme il en résulte des documents médicaux qu''elle produit ;
Qu’il s’ensuit que ces éléments, examinés dans leur ensemble sont constitutifs d’indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de Mme [D] [K] ;
Qu’il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour en justifier, l’employeur fait valoir en substance que les reproches faits à Mme [U] [P] se voyaient motivés par la piètre qualité du travail fourni ;
Que toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, alors même que l’appelante ne s’explique pas sur le ton employé dans le cadre de ces messages, lequel dépasse très largement le simple usage du pouvoir de direction ;
Que s’il est vrai que l’employeur est en droit de procéder à des changements d’horaires, il n’en demeure pas moins que Mme [D] [K] ne justifie pas de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles elle a été amenée à procéder de façon récurrente sur des laps de temps réduits à de tels changements ;
Que la prétendue difficulté des conditions de travail en cabinet médical, à la supposer établie ce qui n’est pas le cas, ne saurait suffire à justifier le comportement de l’employeur ;
Qu’il s’ensuit que l’employeur ne rapportent pas la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le harcèlement moral au préjudice de la salariée est dons établi ;
Que compte tenu de la violence et de la récurrence des termes employés par Mme [D] [K] et de la façon dont elle s’est comportée et des décisions à bien des égards injustifiés qu’elle a pu prendre, le préjudice subi par la salariée sera réparé par l’allocation de 5.000 euros ;
Sur le licenciement
Attendu que Mme [U] [P] a été licencié pour inaptitude suivant courrier du 24 décembre 2013, faisant suite à mon avis d’inaptitude de M. [J] [T], médecin du travail du 20 novembre 2013 rédigé en ces termes :
« Inapte au poste de secrétaire réceptionniste et médicale. Serait apte à un poste de secrétaire en télétravail, gestion des rendez-vous par téléphone au domicile et connexion Internet avec le cabinet. » ;
Que précédemment, le même médecin du travail, dans un courrier du 12 octobre 2012, a précisé que Mme [U] [P] « présente un syndrome dépressif attribué à un état de souffrance au travail évoluant depuis plus de 10 ans. Un arrêt de travail me semble indispensable inaptitude au poste de travail sera envisagé à la reprise. »
Que le lien entre l’état dépressif de la salariée et son inaptitude se voit donc clairement établi ;
Que celui-ci voit son origine ne serait-ce qu’en partie dans le harcèlement moral qu’elle a dû subir pendant plusieurs années ;
Qu’il s’ensuit, en application de l’article L.1152-2 du code du travail le licenciement de s est nul ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (au vu des salaires mentionnés dans l’attestation délivrée aux ASSEDIC), de son âge (pour être née en 1981) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en juin 2002) et de l’effectif de celle-ci, la cour considère que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Mme [U] [P] en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail;
Sur la violation du secret professionnel
Attendu que s’il est vrai que les dispositions de la convention collective afférente au contrat de travail de Mme [U] [P] imposent à la salariée une discrétion absolue à l’égard des malades, il y a lieu de constater que les documents produits par l’intimée ne font en rien état de la maladie des clients du cabinet, alors même que la production de ses pièces, dont l’employeur aurait pu demander l’anonymisation, se voit justifiée par les nécessités de sa défense ;
Qu’en tout état de cause, à cet égard, Mme [D] [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Que la demande formée à ce titre sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Attendu qu’aucune faute ne saurait être retenu dans l’usage par la salariée de son droit d’ester en justice, de sorte sur la demande formée par l’employeur à ce titre doit être rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées à Mme [U] [P] par les premiers juges, il lui sera alloué une somme complémentaire de 1.000 euros ;
Qu’à ce titre, Mme [D] [K] sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à Mme [U] [P] :
— 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral subi par Mme [U] [P],
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens,
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à Mme [U] [P] :
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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