Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 mai 2026, n° 26/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/02981 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3AF
Du 04 MAI 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Carole MAURAT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [H]
né le 15 Septembre 2003 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assigné à residence au [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 28 avril 2026 notifié par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 avril 2026 à 15h10 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 avril 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le 28 avril 2026 à 15h10 ;
Vu la requête de M. [E] [H] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 02 mai 2026 ;
Vu la requête l’autorité administrative en date du 02 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 04 mai 2026 à 7h52, le Préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 03 mai 2026 à 13h06, qui lui a été notifiée le même jour à 13h06, qui a ordonné la jonction de la requête en contestation du placement en rétention administrative avec la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité, rejeté la demande aux fins d’irrecevabilité, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, ordonné la mainlevée de la rétention administrative et l’assignation à résidence de M. [E] [H] pour une dure maximale de 45 jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [H] pour une durée de 26 jours.
A cette fin et au visa de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il soulève que la remise d’un passeport périmé ne répond pas aux exigences de ce texte et que les conditions de remise d’un passeport et de la présentation de tout document justifiant de l’identité sont cumulatives. Il fait également valoir que M. [H] n’entend pas exécuter la mesure d’éloignement, ce qui justifie le rejet de la demande d’assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’appelant n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas fait transmettre d’observations écrites complémentaires.
M. [E] [H] n’était ni présent ni représenté. Il n’a fait transmettre aucune observation écrite.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En vertu de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. le Préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, d’une part, que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies à défaut de remise préalable d’un passeport en cours de validité et d’un document justifiant de l’identité et, d’autre part, que M. [E] [H] n’a pas l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement.
Il résulte du récépissé valant justificatif d’identité en date du 17 mai 2025 que M. [E] [H] a remis au centre de rétention du [Localité 5] (77) un passeport égyptien valable du 30 août 2022 au 29 août 2029, ainsi qu’un permis de conduire français valable du 05 septembre 2022 au 05 septembre 2027, lesquels sont retenus par la Préfecture des Hauts-de-Seine.
Il n’est pas justifié par la Préfecture des Hauts-de-Seine de ce que lesdits documents auraient été depuis lors restitués à M [E] [H].
Il convient également de relever que, lors de son audition en garde à vue, M. [E] [H] n’a pas été interrogé sur sa situation personnelle et professionnelle, ni sur le point de savoir s’il entendait quitter le territoire français.
Ont par ailleurs été versés au dossier un justificatif de domicile et un contrat de travail supportant la même adresse que celle déclarée en garde à vue.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 04 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Carole MAURAT, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Conseillère,
Anne REBOULEAU Carole MAURAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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