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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 juin 2025, n° 25/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 30 janvier 2025, N° 24/81950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04140 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5P4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/81950
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MAROC
Représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
à
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MAROC
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Avril 2025 :
Par jugement rendu le 30 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Ordonné la mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire prise par M. [I] sur l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] le 6 octobre 2023,
— Débouté M. [P] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
— Débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’amendes civiles,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [I] de sa demande d’astreinte,
— Condamné M. [I] aux dépens.
Le 31 janvier 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 19 février 2025, M. [I] a fait assigner M. [B] devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir le sursis à l’exécution de ce jugement et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, M. [I], a maintenu les termes de son assignation.
M. [B], demeurant au Maroc, a été assigné conformément aux dispositions de la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957.
L’appelant a été invité à faire des observations sur la possibilité pour le juge de statuer en l’absence de retour de notification de l’assignation par les autorités compétentes marocaines.
M. [I] soutient qu’il y a urgence à statuer au vu de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »
Sur la saisine du premier président
Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Ainsi, en l’absence de justificatif de remise de l’acte ou d’impossibilité de remettre l’acte au destinataire, le juge ne peut statuer, sans attendre un délai de six mois depuis l’envoi de l’acte, que s’il estime qu’il statue sur des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, M. [I] ne produit pas de justificatif de remise de l’acte à M. [B].
La décision dont il est demandé le sursis à l’exécution a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judicaire provisoire que M. [I] avait fait inscrire. Or, une telle décision est de nature à menacer ses droits de recouvrir la créance dont il se prévaut à l’égard de M. [B] et ce d’autant qu’il justifie que ce dernier a confié un mandat de vente à une agence immobilière le 9 septembre 2022.
Il convient en conséquence de faire application du dernier alinéa de l’article 688 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à l’exécution
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution ajoute qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
M. [I] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 6 octobre 2023 sur un bien appartenant à M. [B], sans autorisation préalable d’un juge, en se prévalant de la sentence arbitrale rendue par le bâtonnier du barreau de Meknès près la cour d’appel de Meknès, rendue exécutoire en vertu de l’ordonnance n°427/2017 du président du tribunal de commerce de Meknès le 13 décembre 2017 qui avait condamné M. [B] à lui payer diverses sommes équivalentes à environ 420.000 euros.
Le premier juge, pour ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire, a retenu que la sentence arbitrale non revêtue de l’exequatur en France, ne constituait pas un titre exécutoire et ne permettait donc pas de passer outre l’absence d’une autorisation judiciaire.
Mais, comme le souligne à juste titre M. [I], d’une part, l’article L.511-2 précité prévoit que l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire et d’autre part, une sentence arbitrale, même non revêtue de l’exequatur doit être considérée comme une décision de justice.
En effet, en application des articles 1484 et 1506 du code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Il en résulte qu’une sentence arbitrale internationale qui n’a pas encore été revêtue de l’exequatur constitue une décision de justice permettant de pratiquer une mesure conservatoire dès lors qu’une telle sentence bénéficie d’une présomption de régularité et peut produire des effets en France avant même d’être exécutoire.
M. [I] justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande.
M. [B], succombant à l’instance, est condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. [B] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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