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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 30 août 2023, n° 21/12138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mai 2021, N° 2020059499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 AOÛT 2023
(n° 2023/ 134 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12138 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6SG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020059499
APPELANTE
S.A.S. TARA JARMON (anciennement dénommée TJ PASSY), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 408 140 671
Venant aux droits des sociétés :
Société UNIFORM exerçant sous l’enseigne TARA JARMON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 323 814 483 00075
Société TARA JARMON OUTLET exerçant sous l’enseigne TARA JARMON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 489 940 056
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, plaidant par Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 552 062 663 02212
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 et plaidant par Me Marine DE BOURQUENEY, substituant Me BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société UNIFORM exploitait un atelier de fabrication au sein duquel elle confectionnait des vêtements de la marque TARA JARMON, commercialisés à travers ses deux sociétés filiales, les sociétés TJ OUTLETS et TJ PASSY, qui exploitaient, en FRANCE, 56 magasins de prêt-à-porter sous l’enseigne 'TARA JARMON'.
La société UNIFORM a souscrit à effet du 1er janvier 2010, pour son compte et celui des sociétés TJ OUTLETS et TJ PASSY, (ci-après dénommées les sociétés TARA JARMON) un contrat d’assurance « Tous Risques Sauf » n° AL816895 auprès de la compagnie GENERALI IARD (ci-après dénommée GENERALI), par l’intermédiaire du cabinet de courtage FINASSUR.
Par une série de lois, décrets et arrêtés applicables dès le 14 mars 2020, des mesures générales ont été prises par le gouvernement français pour lutter contre l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, prévoyant notamment la possibilité pour différentes autorités d’interdire ou de restreindre l’activité de certains établissements, considérés comme étant 'non essentiels', recevant du public ainsi que les déplacements et rassemblements.
C’est ainsi qu’à compter du 15 mars 2020, les sociétés TARA JARMON ont fermé l’ensemble de leurs boutiques et points de vente jusqu’au 11 mai 2020, puis de nouveau, à la suite du décret du 29 octobre 2020, du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020.
Les sociétés UNIFORM, TJ OUTLETS et TJ PASSY ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GENERALI afin d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de leurs établissements du fait de l’épidémie de Covid-19.
La compagnie GENERALI a opposé un refus de garantie, indiquant que les conditions permettant la mobilisation de la garantie n’étaient pas réunies.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2020, les sociétés UNIFORM, TJ OUTLETS et TJ PASSY ont assigné leur assureur, devant le tribunal de commerce de PARIS, aux fins de le voir condamné notamment à leur payer les sommes de :
— 552.761,00 euros à la société UNIFORM,
— 121.353,00 euros à la société TJ OUTLETS,
— 924.208,00 euros à la société TJ PASSY,
outre des dommages-intérêts et frais irrépétibles, et, à titre subsidiaire, obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer le montant des pertes d’exploitation qu’elles considèrent avoir subies, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle de 500.000 euros.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de PARIS a :
— débouté la SAS UNIFORM 'TARA JARMON', la SNC TARA JARMON OUTLETS 'TARA JARMON’ et la SAS TJ PASSY 'TARA JARMON’ de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la SAS UNIFORM 'TARA JARMON', la SNC TARA JARMON OUTLETS 'TARA JARMON’ et la SAS TJ PASSY 'TARA JARMON’ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA ;
— condamné in solidum la SAS UNIFORM 'TARA JARMON', la SNC TARA JARMON OUTLETS 'TARA JARMON’ et la SAS TJ PASSY 'TARA JARMON’ à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite d’une opération de fusion-absorption, la société TJ PASSY est devenue la société TARA JARMON et a absorbé la société UNIFORM, qui avait elle-même absorbé la société TJ OUTLETS, de sorte que seule la SAS TARA JARMON subsiste aujourd’hui.
Par déclaration électronique du 29 juin 2021, enregistrée au greffe le 2 juillet, la SAS TARA JARMON a interjeté appel du jugement en ce qu’il a : 'débouté les trois sociétés devenues TARA JARMON de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir condamner GENERALI à les indemniser au titre des pertes d’exploitation, ou à tout les moins de voir ordonner une expertise pour les chiffrer et dans cette attente de voir condamner GENERALI au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre et de la voir condamner à des dommages et intérêts et un article 700 et les a au contraire condamnées aux dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, l’appelante demande à la cour :
A titre principal,
— INFIRMER le jugement ;
— juger que les conditions de la garantie souscrite auprès de GENERALI sont réunies ;
— condamner GENERALI à payer à TARA JARMON :
* pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, la somme de 1.110.639 euros ;
* pour la période du 29 octobre 2020 au 28 novembre2020, la somme de 999.190 euros ;
* pour la période du 4 avril 2021 au 19 mai 2021, la somme de 873.868 euros ;
et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ces sommes étant à parfaire au jour de la décision ;
— rejeter les demandes formulées par GENERALI ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties ;
— mettre à la charge exclusive de GENERALI la consignation nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’expert ;
— condamner GENERALI au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre d’un montant de 500.000 euros ,
En tout état de cause,
— débouter l’intimée de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner GENERALI à payer à la société TARA JARMON la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner GENERALI à payer à la société TARA JARMON a somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner GENERALI aux entiers dépens.
Par conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, l’intimée GENERALI demande à la cour, au visa de la police d’assurance souscrite par la société TARA JARMON, de:
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS du 20 mai 2021;
En conséquence :
— juger que la police d’assurance de la société TARA JARMON n’est pas mobilisable sur les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19 ;
— débouter la société TARA JARMON de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes de la société TARA JARMON ne sont pas justifiées ;
En conséquence,
— débouter la société TARA JARMON de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
— débouter la société TARA JARMON de sa demande de provision ;
— débouter la société TARA JARMON de sa demande de nomination d’un expert judiciaire;
A titre très subsidiaire :
— juger que seules les mesures de fermeture administrative seraient susceptibles de permettre la mobilisation de la garantie d’assurance ;
— juger que la société UNIFORM n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative ;
— juger opposable la limitation de garantie insérée au titre de la clause 'fermeture administrative’prévue au tableau de garantie inséré dans la police d’assurance souscrite par la société TARA JARMON ;
En conséquence,
— rejeter les demandes formées par la société UNIFORM ;
— limiter l’indemnisation des sociétés TJ OUTLETS et TJ PASSY à la somme de 130.032,93 euros ;
— en tout état de cause, juger que l’indemnisation des sociétés TJ OUTLETS et TJ PASSY ne saurait excéder la somme de 250.000 euros prévue par la police ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger opposable la limitation de garantie 'autres événements non dénommés y compris’ prévue dans la police d’assurance souscrite par la société TARA JARMON ;
En conséquence,
— limiter l’indemnisation de la société TARA JARMON à la somme de 500.000 euros ;
En tout état de cause :
— débouter la société TARA JARMON de sa demande de condamnation de la compagnie GENERALI au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société TARA JARMON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TARA JARMON au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de GENERALI à lui payer diverses sommes au titre des pertes d’exploitation subies par les trois sociétés TARA JARMON le tout à parfaire, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, faisant essentiellement valoir que :
A titre principal :
— l’activité de TARA JARMON a été interrompue à plusieurs reprises du fait de la fermeture administrative de ses boutiques et points de vente dans le cadre des mesures générales prises par le gouvernement français pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 15 mars au 11 mai 2020, puis du 29 octobre 2020 au 28 novembre 2020, et enfin du 3 avril 2021 au 19 mai 2021 ;
— les conditions de la garantie sont réunies ; en effet, la police 'Tous Risques Sauf', souscrite auprès de GENERALI, garantit une indemnité des pertes d’exploitation résultant de la réduction ou de l’interruption de ses activités par la survenance d’un sinistre non exclu atteignant les biens assurés ;
— c’est à l’assureur de rapporter la preuve que l’évènement qu’il n’entend pas prendre en charge entre dans le cadre d’une exclusion ; en l’absence d’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une mesure de fermeture administrative prise par le gouvernement ou une impossibilité d’accès consécutive à une épidémie, la garantie est due en l’espèce ;
— le tribunal a ajouté une condition, non prévue par le contrat, en exigeant que les pertes d’exploitation soient consécutives à un dommage matériel ; les dispositions du contrat n’impliquent pas que soient seuls indemnisés les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel atteignant les biens assurés ; en cas de dispositions contradictoires ou ambigües, le contrat doit être interprété par le juge ; la survenance d’un sinistre affectant les biens n’est pas un préalable nécessaire à la mise en 'uvre de la garantie perte d’exploitation, l’extension de garantie 'Mesures administratives’ n’édictant pas une telle condition ;
— l’indemnité demandée, perte de marge brute, a été régulièrement évaluée par un expert-comptable, et GENERALI fait une mauvaise appréciation des dispositions relatives aux franchises et plafond de garantie.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les pertes d’exploitation et le versement d’une provision dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La compagnie GENERALI sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
A titre principal,
— les conditions de mobilisation de la police souscrite ne sont pas réunies ;
— pour être actionnée la garantie pertes d’exploitation suppose une réduction ou interruption des activités ayant pour origine un sinistre non exclu qui a atteint les biens assurés ; en l’espèce, la condition liée à la survenance d’un sinistre ayant atteint les biens assurés n’est pas remplie ; les biens assurés sont en effet constitués par un 'ensemble des biens meubles, immeubles et locaux', et sont donc assimilables à des 'biens matériels', à la différence de tout 'bien incorporel’ ;
— les pertes d’exploitation consécutives à 'la réduction ou l’interruption des activités’ alléguées ne résultent que des mesures de fermetures administratives des magasins, prises dans le cadre des mesures pour lutter contre le développement de la Covid-19 ; ainsi, la notion d’ «atteinte aux biens» pose la condition d’un dommage matériel et, en l’espèce, il n’existe aucune atteinte aux biens de la société TARA JARMON ;
— contrairement à ce que prétend l’appelante les dispositions contractuelles ne sont pas contradictoires mais, au contraire, les titres 2 et 9 doivent s’interpréter dans le même sens, à savoir que le 'sinistre non exclu’ doit atteindre, non pas l’activité exercée par les trois sociétés mais les 'biens assurés', définis par la police d’assurance comme étant 'l’ensemble des biens meubles, immeubles et locaux’ ; les extensions de garantie figurant dans la police ne peuvent s’analyser comme écartant cette condition ;
— en tout état de cause, ce contrat d’assurance n’est pas un contrat d’adhésion, mais a été élaboré de gré à gré par le cabinet de courtage FINASSUR dans l’intérêt de la société TARA JARMON;
il n’y a donc pas lieu de l’interpréter en faveur de l’assuré.
A titre subsidiaire, si la garantie d’assurance est déclarée mobilisable, la société TARA JARMON devra être déboutée de ses demandes de condamnation, ainsi que de ses demandes d’expertise judiciaire et de versement d’une somme provisionnelle ; les montants réclamés ne sont pas justifiés ; la société UNIFORM, holding du groupe, n’étant pas un établissement recevant du public, au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, elle n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative et a pu maintenir son activité sans être concernée par les fermetures administratives ; la perte de marge brute n’est pas établie car ne prenant pas en compte la variation des stocks, les indemnités perçues, les tendances des années précédentes et les franchises et plafonds de garantie ; il ne peut appartenir à un expert judiciaire d’établir la réclamation financière pour pallier la carence de la société TARA JARMON.
A titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées se heurtent à la franchise et au plafond de garantie.
Sur ce,
Sur les conditions d’application de la garantie ' perte d’exploitation'
Le tribunal de commerce de PARIS a jugé que la police souscrite auprès de la compagnie GENERALI n’était pas mobilisable et a débouté les sociétés TARA JARMON de l’intégralité de leurs demandes.
La société TARA JARMON sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir qu’une police d’assurance 'Tous risques sauf’ a été souscrite auprès de GENERALI à effet du 1er janvier 2010 assurant tous les événements qui peuvent affecter l’assurée à l’exception de ceux qui font l’objet d’exclusions expresses ; que la police garantit une indemnité des pertes d’exploitation résultant de la réduction ou de l’interruption de ses activités par la survenance d’un sinistre non exclu atteignant les biens assurés ; qu’en l’absence d’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative ou une impossibilité d’accès consécutive à une épidémie, GENERALI est tenue de l’indemniser à ce titre.
La compagnie GENERALI s’y oppose soutenant que la police n’est pas applicable, la condition liée à la survenance d’un sinistre ayant atteint les biens assurés n’étant pas remplie et sollicite la confirmation du jugement.
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, l’objet du contrat est défini au titre 2 du contrat, page 7, ainsi qu’il suit :
'LA PRESENTE POLICE GARANTIT, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES TITRES 5&2- 'BIENS EXCLUS'' ET 6 'EVENEMENTS ET DOMMAGES EXCLUS':
les pertes ou les dommages matériels causés directement ou indirectement aux biens garantis, ainsi que les frais et pertes consécutifs à un dommage non exclu'.
L’objet de la garantie pertes d’exploitation est défini au titre 9 'GARANTIE DES CONSEQUENCES FINANCIERES', en page 33, ainsi qu’il suit :
'L’assureur garantit à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant aux 'Pertes d’exploitation'(marge brute et frais supplémentaires d’exploitation) subies pendant la période d’indemnisation par suite de :
— la baisse du chiffre d’affaires,
— l’augmentation du coût d’exploitation,
résultant de la réduction ou de l’interruption de ses activités par la survenance d’un sinistre
non exclu atteignant les biens assurés’ ;
Il s’en infère que la garantie peut être actionnée en cas de réduction ou interruption des activités ayant pour origine un sinistre non exclu atteignant les 'biens assurés'.
Le titre 6 de la police d’assurance ' EVENEMENTS ET DOMMAGES EXCLUS’ dresse la liste des événements, dommages et pertes exclus. Celle relative à la fermeture administrative liées à la pandémie et ayant affecté l’activité de TARA JARMON n’y figurent pas.
Cependant le tribunal a relevé à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les 'BIENS ASSURES’ sont définis au titre 5 ' BIENS ASSURES/BIENS EXCLUS', pages 13 et 14, comme étant : 'L’ensemble des biens meubles, immeubles et locaux se rapportant aux besoins industriels, commerciaux ou administratifs et particuliers de l’assuré'.
Compte tenu de cette définition des 'biens assurés', pour que la condition relative à la survenance d’un 'sinistre non exclu atteignant les biens assurés’ soit remplie, il est nécessaire de démontrer la survenance d’un dommage ' touchant’ ces biens assurés et donc d’un dommage matériel.
Seuls les dommages aux biens, c’est-à-dire les dommages matériels, sont donc assurés, alors que la perte d’exploitation est un dommage immatériel. Les pertes d’exploitation consécutives à 'la réduction ou l’interruption des activités’ alléguées, ne résultent que des mesures de fermetures administratives des magasins, prises dans le cadre de la lutte contre le développement de la Covid-19 ; l’épidémie de la Covid-19 et les mesures prises ne peuvent être analysées comme ayant créé des dommages à des biens matériels. Le sinistre non exclu n’a pas atteint les biens assurés mais seulement l’activité de l’assuré.
Aux termes du contrat, les biens exclus (énumérés en page 14 et 15) sont d’ailleurs exclusivement des biens mobiliers et immobiliers (terrains, véhicules, appareils de navigation, ponts, routes, biens en cours de transport, marchandises, etc.) et non des biens incorporels.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, la rédaction des dispositions contractuelles est claire et sans ambiguïté. Il n’existe aucun doute et elles ne nécessitent pas une interprétation par le juge. Elles ne sont pas contradictoires mais, au contraire, les titres 2 et 9 doivent s’apprécier dans le même sens, à savoir que le 'sinistre non exclu’ doit atteindre, non pas l’activité exercée mais les 'biens assurés', définis par la police d’assurance comme étant 'l’ensemble des biens meubles, immeubles et locaux'.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le contrat d’assurance n’est pas un contrat d’adhésion, mais a été élaboré de gré à gré par le cabinet de courtage FINASSUR dans l’intérêt de la société TARA JARMON.
Enfin, les différentes extensions de garantie figurant dans la police, dont la clause 'mesures administratives', qui ne sont pas autonomes, sont nécessairement liées à la garantie principale dont elle étendent le champ d’application. Elles ne remettent pas en cause la condition de l’existence préalable d’un dommage matériel applicable à l’ensemble du contrat.
Même en présence d’une police 'Tous Risques Sauf', celle-ci exige pour être mobilisée, que toutes les conditions de mobilisation de la police d’assurance doivent être réunies. Au cas particulier, l’une des conditions posées par la police d’assurance n’étant pas remplie (atteinte aux biens assurés), la garantie 'pertes d’exploitation’ n’a pas vocation à être mise en 'uvre, et la société TARA JARMON sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et le jugement en conséquence confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société TARA JARMON
La société TARA JARMON sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ce à quoi la compagnie GENERALI s’oppose.
En vertu de l’article 1240 du code civil, toute personne qui souhaite obtenir réparation de son préjudice doit prouver que celui-ci résulte d’une faute de son auteur.
Il ressort des développements qui précèdent que le refus opposé par la compagnie GENERALI à la demande d’indemnisation des sociétés TARA JARMON est fondé. En conséquence, la société TARA JARMON sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres prétentions de l’appelante, notamment celle relative à la demande d’expertise judiciaire et à la condamnation au versement d’une provision.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, la société TARA JARMON sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS TARA JARMON aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SAS TARA JARMON au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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