Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 sept. 2025, n° 25/04931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04931 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5JD
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2025, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [K] [O]
né le 19 septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 11 septembre 2025 à 15h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 11 septembre 2025 à 15h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de police de Paris enregistrée sous le N° RG 25/03567 et celle introduite par le recours de M. [H] [K] [O] enregistrée sous le N° RG 25/03568, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [H] [K] [O] recevable, rejetant le recours de M. [H] [K] [O], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [K] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 septembre 2025, à 11h36, par M. [H] [K] [O] ;
— Vu les observations de M. [H] [K] [O] reçues le 11 septembre 2025 à 18h14 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant relevé que’le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce en l’absence de garantie en raison du défaut de domicile effectif, certain et stable et des 3 refus de réembarquement sur des vols à destination du Cameroun pays de nationalité de M [O]; par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention est aussi motivé par un non respect des dispositions de Schengen, il suffit de lire l’arrêté pour constater que ce point est parfaitement motivé ; ainsi, aucune erreur d’appréciation ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie'; sur’le moyen stereoptypé tiré d’un défaut de copie actualisée du registre en procédure, qu’il est constant que la copie de registre figurant en procédure ne souffre d’aucune critique, au demeurant la critique ne comporte aucune motivation ni explication quant aux informations qui seraient manquantes ; sur l’assignation à résidence judiciaire, l’interessé s’est soustrait à 3 reprises à son réacheminement, ses garanties sont, dès lors notoirement insuffisantes ; enfin sur le moyen de nullité soutenu in fine de l’acte d’appel, ce moyen est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile comme soutenu après les moyens de fond.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 septembre 2025 à 09h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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