Confirmation 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mars 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02028 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTN
Nom du ressortissant :
[F] [M]
[M]
C/
PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [M]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au CRA [2]
Avec pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Avec pour conseil Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mars 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2024, un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [F] [M] par la préfète de [Localité 6]. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence dans le département de [Localité 6].
Le 13 février 2025, le préfet de l’Allier a ordonné le placement de [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, les arrêtés susvisés n’ayant pas été respectés par l’intéressé.
Par ordonnance du 16 février 2025, confirmée en appel le 18 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 13 mars 2025, reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Dans son ordonnance du 14 mars 2025 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Allier et a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de trente jours. Cette décision a été notifiée à l’intéressé à 16 heures 25.
Par déclaration au greffe le 15 mars 2025 à 10 heures 01, [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, et motive sa requête d’appel comme suit : 'J’estime que Monsieur le Préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention'.
Par courriel adressé le 15 mars 2025 à 16 heures 13, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 mars 2025 à 8 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l’avocat de la préfecture de l’Allier, reçues par courriel le 15 mars 2025 à 20 heures 47 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations formées par l’avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 15 mars 2025 à 16 heures 23 tendant à ce que le dossier de [F] [M] soit audiencé afin qu’il puisse être entendu par la cour, au motif que le recours de ce dernier n’entre pas dans les prévisions de l’article L743-23 du CESEDA permettant de statuer sans audience.
MOTIVATION
L’appel de [F] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [F] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [M], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— l’intéressé étant démuni de document transfrontière, un premier laissez-passer avait été délivré par les autorités ivoiriennes le 7 novembre 2024 et valable jusqu’au 6 février 2025.
— un renouvellement de ce laissez-passer a été fait le 13 février 2025, lequel a été délivré par les autorités ivoiriennes le 17 février 2025.
— un vol à destination d'[Localité 4] a été réservé pour le 15 mars 2025 au départ de [7].
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [F] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA contrairement à ce que prétend le conseil de l’intéressé dans ses observations.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée, dès lors qu’il n’est pas établi, au moment où la cour rend sa décision, que [F] [M] a effectivement pris le vol à destination d’ABIDJAN.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie LE TOUX
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