Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/04021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04021 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2BX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 23 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur, [T], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SARL d’exploitation du golf du, [Localité 3], dont le siège social est situé au, [Localité 3] dans l’Eure, exploite un golf avec ses installations sportives. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998.
M., [T], [Q], né le 5 septembre 1970, a effectué des missions de gardiennage ainsi que plusieurs missions au sein de la société d’exploitation du golf du, [Localité 3].
M., [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre les parties, par requête reçue au greffe le 26 avril 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M., [Q] a présenté les demandes suivantes':
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre les parties à l’instance, lequel a pris fin le 24 septembre 2022,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 57'541,43 euros au titre du rappel de son salaire du 24 septembre 2019 au 24 septembre 2022,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 10'073,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire, correspondant à six mois de salaire brut, en réparation du travail dissimulé,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5'036,85 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la même société à lui payer la somme de 1'648,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société d’exploitation de, [2] a quant à elle conclu':
— débouter M., [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M., [Q] au paiement d’une amende civile de 10'000 euros,
— condamner M., [Q] au paiement de dommages-intérêts au profit de la société défenderesse, en réparation de son préjudice moral, d’un montant de 5'000 euros,
— condamner M., [Q] au paiement d’une somme de 4'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire attachée au jugement.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 21 juin 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 13 mars 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2024, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Louviers a':
— dit que M., [Q] et la société d’exploitation du, [2] n’étaient pas unis par un contrat de travail,
— débouté M., [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M., [Q] à verser à la société d’exploitation du golf, [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [Q] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la société d’exploitation, [4] de ses autres demandes.
La procédure d’appel
M., [Q] a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 novembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04021.
La société d,'[5] a constitué avocat le 16 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Les parties n’ont cependant pas souhaité donner suite.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 16 décembre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M., [Q], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M., [Q] demande à la cour d’appel de':
— le dire et juger démontrant l’existence d’un lien de subordination avec la société d’Exploitation du, [2],
— le dire et juger apportant, par voie de conséquence, la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société d’Exploitation, [4] et lui-même,
— dire et juger qu’aucun acte positif de rupture dudit contrat n’a jamais été formalisé (pas de démission pas de licenciement),
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 24 septembre 2022 ou à tout le moins dire et juger que sa démission qualifiée de prise d’acte de rupture devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société d’Exploitation du, [2] au paiement des sommes suivantes':
. rappel de salaire': 57'541,43 euros au titre du rappel de son salaire du 24 septembre 2019 au 24 septembre 2022
. congés payés afférents': 5'754,14 euros,
. indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé': 10'073,70 euros,
. indemnité de licenciement': 1'678,95 euros,
. indemnité compensatrice de préavis': 3'357,90 euros,
. congés payés afférents': 335,79 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 8'394,75 euros, sans que cette somme ne puisse être inférieure à 5'036,85 euros,
. article 700 du code de procédure civile': 3'000 euros,
— dire et juger que toutes les créances salariales et les indemnités de rupture porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Louviers et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la remise des documents sociaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce pendant 120 jours à compter du 15e de la décision à intervenir, bulletin de salaire, certificats de travail, solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi,
— dire et juger que le bulletin de salaire devra, pour des raisons fiscales, détailler les créances salariales en faisant mention des rappels de salaire année par année et non dans sa globalité,
— dire et juger que la cour se réservera la faculté de liquider l’astreinte provisoire,
— ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Évreux et l’URSSAF,
— condamner la société d’Exploitation du, [2] aux entiers dépens de la présente instance.
Prétentions de la société d’Exploitation du, [2], intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société d’Exploitation, [4] demande à la cour d’appel de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a jugé de l’inexistence de la moindre relation de travail entre les parties, débouté M., [Q] de l’intégralité de ses demandes et condamné ce dernier au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner M., [Q] au paiement d’une amende civile de 10'000 euros,
— le condamner au paiement de dommages-intérêts au profit de la société défenderesse, en réparation de son préjudice moral, d’un montant de 5'000 euros,
— le condamner au paiement d’une somme de 4'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu’en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l’article 401 dudit code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M., [Q], appelant, s’est désisté de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 3 février 2026 et la société d,'[5] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 5 février 2026.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait et, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte sauf convention contraire soumission de l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties indiquent avoir signé un accord transactionnel et concluent de façon concomitante que chacune conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE acte à M., [T], [Q] de son désistement d’appel et à la société d,'[5] de son acceptation,
DIT que le désistement d’appel est parfait,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
DIT que chacune conservera la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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