Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 22/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00553 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FV7T
Minute n° 25/00018
[B] VEUVE [L], [L], [L], [M], [M], [F], [M]
C/
[V], Association ASSOCIATION REGIONALE DE PERMANENCE DES SOINS, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23], décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2020/01268
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Madame [S] [B] veuve [L]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [M]
Chez Mme [S] [B] veuve [L]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [M]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [K] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de son fils mineur, [R] [F], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représenté par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aurelia TRODJMAN, avocat plaidant du barreau de PARIS, substitué lors des débats par Me Camille ROUE, avocat plaidant du barreau de PARIS
ASSOCIATION REGIONALE DE PERMANENCE DES SOINS MEDIGARDE,
représentée par son représentant statutaire
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. [J] DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [L], née le [Date naissance 10] 1980, est décédée le [Date décès 12] 2010 à l’hôpital Bel Air de [Localité 25], auprès duquel elle avait été amenée en urgence par son compagnon M. [K] [F]. Déjà mère de deux enfants issus d’une précédente union elle avait donné naissance à un garçon, [R], le [Date naissance 8] 2010.
[G] [L] présentait une cardiopathie congénitale pour laquelle elle était suivie, et la naissance avait eu lieu par césarienne.
Le lundi 26 juillet 2010 elle avait consulté son médecin traitant, en l’occurrence le remplaçant de celui-ci, pour des symptômes de diarrhées et vomissements pour lesquels le praticien diagnostiquait une gastro-entérite et prescrivait des médicaments en rapport avec cette affection.
L’état de Mme [L] s’aggravait, elle souffrait de diarrhées continues et d’importantes douleurs aux deux jambes.
Le mercredi 28 juillet 2010 vers 22 heures, son compagnon M. [K] [F] appelait l’association Médigarde et était mis en relation téléphonique avec le docteur [J] [V]. Celui-ci au terme d’un entretien de plus de 11 minutes, mettait en lien les importantes douleurs bilatérales des mollets présentées par Mme [L] avec la persistance anormale de diarrhées extrêmement abondantes ayant pu provoquer une perte de potassium. Il rédigeait une nouvelle ordonnance, faxée au pharmacien de garde, et indiquait qu’il était nécessaire de consulter un médecin le lendemain et de réaliser des examens afin de dépister un éventuel germe expliquant ces diarrhées anormales.
Le [Date décès 12] 2010 à 1 h 54 du matin M. [F] téléphonait au SAMU, s’inquiétant de l’évolution de l’état de Mme [L] et de la compatibilité des médicaments précédemment prescrits avec ceux qu’elle prenait pour sa cardiopathie. Il appelait à deux reprises le SAMU et était en contact avec le médecin régulateur qui modifiait la prescription.
Devant l’aggravation de l’état de [G] [L], son compagnon la conduisait le [Date décès 12] 2010 aux urgences de l’hôpital Bel Air de [Localité 25] où elle arrivait à 9 h 18.
Peu de temps après son arrivée, [G] [L] était victime d’un arrêt cardio-respiratoire, et décédait malgré les tentatives déployées pendant plusieurs heures par les médecins pour la ranimer. La cause diagnostiquée du décès était une embolie pulmonaire.
M. [K] [F] déposait plainte contre X, une enquête préliminaire était diligentée, puis une information judiciaire était ouverte par le Parquet de [Localité 23] le 1er août 2012 des chefs d’homicide involontaire et de non-assistance à personne en péril.
Le juge d’instruction commis ordonnait notamment une expertise médicale, confiée aux docteurs [Y] [D], Professeur de cardiologie à l’université de [Localité 24] et [N] [X], professeur d’anesthésie-réanimation à l’université de [Localité 24].
Le rapport d’expertise était déposé le 12 mars 2015.
Le 22 mars 2016 le juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu, considérant au vu des conclusions des experts, qui retenaient au préjudice de [G] [L] une perte de chance de survie, que les infractions pénales précitées n’étaient pas constituées, la responsabilité pénale des médecins ne pouvant être retenue que s’ils avaient privé leur patient de toute chance de survie.
Considérant que le docteur [V] avait commis des manquements fautifs dans la prise en charge par téléphone de [G] [L] , et se fondant notamment sur le rapport d’expertise précité, Mme [S] [B] veuve [L], mère de [G] [L], Mesdames [P] et [H] [L] , s’urs de [G] [L] , Mme [E] [M], fille de [G] [L] , M [Z] [M], agissant ès qualités de représentant légal de son fils mineur [U] [M], fils de [G] [L] , M. [K] [F], concubin de [G] [L] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de son fils mineur [R] [F], fils de [G] [L], ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Metz M. [J] [V] et l’association régionale de permanence des soins exerçant sous l’appellation de Médigarde, en présence de la CPAM de la Moselle, afin de voir déclarer le docteur [J] [V] et l’association Médigarde responsables in solidum des préjudices découlant de la perte de chance de survie de [G] [L] évaluée à 60 %, et obtenir indemnisation de leurs différents chefs de préjudice.
M. [V] a soulevé le caractère non contradictoire de l’expertise produite, et a considéré, au vu des éléments de preuve produits, qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
L’association Médigarde n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer chacun à M. [J] [V] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a rappelé les termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, selon lesquels, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code (') ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
Le tribunal a ensuite observé, que si l’expertise judiciaire dont se prévalaient les demandeurs n’avait effectivement pas été menée au contradictoire de M. [V], qui n’avait été ni mis en examen ni témoin assisté de sorte que l’expertise ne lui avait jamais été notifiée par le juge d’instruction et qu’il n’avait jamais pu la discuter, non plus qu’au contradictoire de Médigarde, pour autant il n’y avait pas lieu de l’écarter, dès lors d’une part que dans le cadre de la présente instance cette expertise avait été régulièrement soumise à la discussion des parties, et que d’autre part elle était corroborée par un autre élément, en l’occurrence l’enregistrement de la conversation passée le 28 juillet 2010 vers 22 h entre M. [K] [F], [G] [L] et M. [J] [V], enregistrement que le tribunal avait pu intégralement écouter.
Ayant pris en compte ces deux éléments de preuve, le tribunal a considéré que le docteur [V] avait procédé à un examen précis, détaillé et minutieux de [G] [L], avait posé un ensemble de questions quant aux symptômes présentés, les traitements déjà prescrits, leur périodicité, de sorte qu’aucune négligence sur ce point ne pouvait lui être reprochée. Le médecin avait pris en compte la périodicité du traitement antérieurement prescrit, jugée insuffisante, la durée anormale de la diarrhée, et avait attribué les douleurs aux jambes de [G] [L] à l’affaiblissement physique en rapport avec la gastro-entérite, lui occasionnant une perte d’eau et de potassium, retenant également pour fixer son diagnostic l’absence de température et l’absence de gonflement des jambes.
Quant au rapport d’expertise, le tribunal, citant l’avis des experts, a relevé qu’une erreur de la part du médecin ne pouvait être considérée comme fautive que lorsque le professionnel ne respectait pas les données acquises de la science à la date des soins ou encore faisait une interprétation erronée des symptômes observés au regard de ces mêmes données. En l’espèce le tribunal a relevé que les experts estimaient qu’il aurait appartenu au docteur [V] de poser le diagnostic de thrombophlébite, des membres inférieures, alors même qu’ils n’avaient pas été en mesure de déterminer si ce diagnostic avait lieu d’être puisqu’ils reconnaissaient être restés dans l’ignorance de la cause, même vraisemblable, du décès de Mme [L], et que s’ils s’en tenaient à la survenue d’une embolie pulmonaire au moment du décès, ils ne pouvaient cependant établir de lien de causalité avec une thrombophlébite des membres inférieures qui restait une hypothèse non étayée en l’absence d’examens complémentaires.
En outre et même si un tel diagnostic avait lieu d’être posé dès le 28 juillet, le tribunal a constaté que les experts ne mentionnaient pas pour autant de manquement particulier aux règles de l’art ni de faute dont le médecin se serait rendu responsable.
Le tribunal a au contraire relevé que, selon les experts, le docteur [V] avait pu sans commettre de faute, se convaincre lui-même du bien-fondé d’une pathologie digestive à l’origine de la symptomatologie développée par la patiente.
Rappelant en outre que pour être réparable, la chance perdue doit reposer sur l’espoir légitime et sérieux que l’événement favorable se soit produit si les circonstances n’en avaient pas empêché la survenance, le tribunal a souligné que les symptômes présentés par [G] [L] rendaient, selon le rapport d’expertise lui-même, le diagnostic particulièrement difficile à établir, à raison de la pathologie digestive dominante à laquelle les crampes des mollets pouvaient se rattacher, de sorte que le diagnostic posé, qui était également celui du médecin consulté quelques jours auparavant, apparaissait cohérent.
Enfin le tribunal a relevé qu’il n’était pas établi qu’un autre examen clinique aurait permis, au stade auquel le docteur [V] était intervenu, de détecter une urgence vitale alors qu’une telle urgence n’était pas détectée lors de l’arrivé de [G] [L] aux urgences de l’hôpital [22].
Il a dès lors conclu que les demandeurs ne faisaient pas la preuve de la responsabilité du docteur [V] dans la survenance du décès de [G] [L], y compris au titre d’une perte de chance de guérison ou de survie.
Par déclaration du 03 mars 2022, Mme [S] [B] veuve [L], Mme [P] [L], Mme [H] [L], Mme [E] [M], M. [Z] [M] agissant ès qualités de représentant légal de son fils mineur [U] [M], et M. [K] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [F], ont interjeté appel de ce jugement en intimant M. [J] [V], l’association Médigarde et la CPAM de Moselle.
A l’audience de la cour du 14 mars 2023 les consorts [O]-[F] se sont référés à leurs conclusions récapitulatives du 09 décembre 2022 par lesquelles ils ont conclu à l’infirmation du jugement de première instance, à voir reconnaître la faute commise par M. [V] dans la prise en charge de [G] [L], voir fixer la perte de chance de survie dont est responsable M. [V] à 60 % et condamner in solidum M. [V] et l’association Médigarde au paiement de différentes sommes.
Subsidiairement ils ont sollicité une mesure d’expertise.
M. [V] s’est référé à ses dernières conclusions du 08 février 2023 par lesquelles il sollicitait la confirmation du jugement.
L’association Médigarde et la CPAM de la Moselle n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 20 juin 2023, la cour a constaté que M. [U] [M] était devenu majeur le [Date naissance 7] 2022 soit antérieurement à l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il ne pouvait plus être représenté par son père dans la présente procédure.
Les débats ont donc été rouverts afin que les parties régularisent la procédure.
M. [U] [M] a constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 08 septembre 2023, Mme [S] [B] veuve [L], Mme [P] [L], Mme [H] [L], Mme [E] [M], M. [U] [M], et M. [K] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [F], concluent à voir :
« Faire droit à l’appel de Mme [S] [B] veuve [L], Mmes [P] et [H] [L], ainsi que Mme [M] [E] et M. [U] [M], représenté par son père M. [Z] [M], M. [K] [F] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils, [R] [F] ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a
Débouté Mme [S] [B] veuve [L], Mmes [P] et [H] [L], ainsi que Mme [M] [E] et M. [U] [M], représenté par son père M. [Z] [M], M. [K] [F] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils, [R] [F] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre du docteur [J] [V] du fait du décès de Mme [G] [L] survenu le [Date décès 12] 2010 à l’Hôpital Bel Air à [Localité 25] au titre d’une perte de chance, et ce y compris celle accessoire de capitalisation des intérêts ;
débouté Mme [S] [B] veuve [L], Mmes [P] et [H] [L], ainsi que Mme [M] [E] et M. [U] [M], représenté par son père M. [Z] [M], M. [K] [F] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils, [R] [F] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de l’association Médigarde du fait du décès de Mme [G] [L] survenu le [Date décès 12] 2010 à l’Hôpital Bel Air à [Localité 25] au titre d’une perte de chance, et ce y compris celle accessoire de capitalisation des intérêts ;
condamné in solidum Mme [S] [B] veuve [L], Mmes [P] et [H] [L], ainsi que Mme [M] [E] et M. [U] [M], représenté par son père M. [Z] [M], M. [K] [F] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils, [R] [F] aux dépens ;
condamné in solidum Mme [S] [B] veuve [L], Mmes [P] et [H] [L], ainsi que Mme [M] [E] et M. [U] [M], représenté par son père M. [Z] [M], M. [K] [F] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils, [R] [F] à payer chacun la somme de 250 euros au docteur [J] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [S] [B] veuve [L], Mmes [P] et [H] [L], ainsi que Mme [M] [E] et M. [U] [M], représenté par son père M. [Z] [M], M. [K] [F] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils, [R] [F] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles L. 1110-5, L. 1111-2, L. 1142-I, I, du code de la santé publique,
Vu les articles R. 4127-33 et R. 4127-35 du code de la santé publique
Vu l’article 1240, ancien article 1382, du code civil,
Vu les articles 699, 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
Juger que le docteur [J] [V] a commis une faute dans la prise en charge de Mme [G] [L] à l’origine d’une perte de chance de survie ;
Fixer les chances perdues à 60 % ;
Juger le docteur [J] [V] et l’Association Régionale de Permanence des Soins exerçant sous l’appellation de Médigarde responsables in solidum des préjudices découlant de la perte de chance de survie de Mme [G] [L] évaluée à 60 % ;
En conséquence :
Condamner in solidum le docteur [J] [V] et l’Association Régionale de Permanence des Soins exerçant sous l’appellation de Médigarde à payer les sommes suivantes, après application du taux de perte de chance de 60 % :
24.000 euros à [E] [M], [U] [M], et [R] [F], représenté par son père [K] [F], en leur qualité d’héritiers de leur mère [G] [L], au titre des souffrances endurées ;
30.000 euros à [E] [M], [U] [M], et [R] [F], représenté par son père [K] [F], en leur qualité d’héritiers de leur mère [G] [L], au titre du préjudice d’angoisse d’une mort imminente ;
21.000 euros à M. [K] [F] au titre de son préjudice d’affection ;
21.000 euros à Mme [S] [B] veuve [L] au titre de son préjudice d’affection ;
12.000 euros à Mme [P] [L] au titre de son préjudice d’affection ;
12.000 euros à Mme [H] [L] au titre de son préjudice d’affection ;
24.000 euros à Mme [E] [M] au titre de son préjudice d’affection ;
24.000 euros à M. [U] [M], au titre de son préjudice d’affection ;
24.000 euros à [R] [F], représenté par son père [K] [F], au titre de son préjudice d’affection ;
59.098, 80 euros à M. [U] [M] au titre de son préjudice économique par ricochet ;
47.279,04 euros à Mme [E] [M] au titre de son préjudice économique par ricochet ;
73.873,50 euros à [R] [F], représenté par son père [K] [F], au titre de son préjudice économique par ricochet ;
Juger que ces sommes seront majorées des intérêts au l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum le docteur [J] [V] et l’Association Régionale de Permanence des Soins exerçant sous l’appellation de Médigarde au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure de première instance et d’appel que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le docteur [J] [V] et l’Association Régionale de Permanence des Soins exerçant sous l’appellation de Médigarde aux dépens ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins d’apporter tout l’éclairage nécessaire sur les circonstances dans lesquelles Mme [G] [L] a été prise en charge par le docteur [J] [V] avant son décès survenu le [Date décès 12] 2010 à l’hôpital Bel Air à [Localité 25] des suites d’une embolie pulmonaire due à une phlébite post-partum.
Désigner tel médecin spécialiste qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire :
convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants,
examiner et prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Mme [G] [L],
se faire communiquer par les héritiers de Mme [G] [L], avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission,
fixer la date de consolidation de Mme [G] [L] ; fournir le maximum d’informations sur son mode de vie au moment des faits à l’origine de l’expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques ou sportives), sur ses conditions d’activités scolaires, universitaires ou professionnelles, son statut exact ; préciser, si cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, puis procéder à l’évaluation des dommages selon la nomenclature Dintilhac détaillée ci-dessous :
1) Sur les atteintes
Décrire l’état de santé de Mme [G] [L] antérieurement aux soins mis en 'uvre ;
Dire si les soins dispensés par le docteur [J] [V] étaient appropriés à l’état de Mme [G] [L], tel qu’il lui était décrit lors de l’échange téléphonique entre lui-même et M. [K] [F] et Mme [G] [L] le 28 juillet 2010 vers 22h ;
Dire si le diagnostic a été posé par le docteur [J] [V] conformément aux données acquises de la science à l’époque des faits, dans la négative, analyser la nature des erreurs, imprudence, négligence, manque de précaution de nature à engager la responsabilité de la partie défenderesse,
Dire notamment si le docteur [J] [V] a élaboré son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés,
Dire s’il existait un doute diagnostique et, dans l’affirmative, si tous les actes exploratoires utiles ont été réalisés et s’il convenait d’orienter Mme [G] [L] vers le service des urgences d’un établissement ou un autre praticien plus compétent,
Déterminer les chances de survie perdues par Mme [G] [L] si un traitement plus précoce avait été mis en 'uvre.
2) Sur les préjudices
Préjudices patrimoniaux :
A ' Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Frais divers : Indiquer les éventuels besoins ou dépenses, tels que soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine du dommage ;
Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
B ' Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’intervention a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce-personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : les éventuels besoins ou dépenses d’aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, changement d’orientation professionnelle, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Préjudices extra patrimoniaux :
A ' Au titre des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation du dommage. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
B ' Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique subi permanent après la consolidation du dommage. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;
Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du ou des sapiteurs à son rapport.
Dire que le ou les sapiteurs réaliseront leurs opérations de manière contradictoire ;
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixer le montant de la consignation due à l’expert ;
Réserver les droits de Mme [S] [B] veuve [L], Mmes [P] et [H] [L], ainsi que Mme [M] [E] et M. [U] [M], représenté par son père M. [Z] [M], M. [K] [F] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils, [R] [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserver les dépens de la présente procédure ainsi que les frais non compris dans les dépens de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Moselle ».
A l’appui de leur appel les consorts [O]-[F] rappellent les termes des articles L.1110-5 alinéa 5 et R.4127-33 du code de la santé publique, faisant obligation au médecin de délivrer les soins les plus appropriés et d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et s’il y a lieu des concours appropriés.
Ils en concluent qu’en présence d’un doute de diagnostique il est fait obligation au praticien de recourir à l’aide de tiers compétents ou à un concours approprié.
Ils se fondent en outre sur les dispositions de l’article L.1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique, pour rappeler que le praticien engage sa responsabilité s’il ne délivre pas des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et cause au patient un préjudice.
Ils observent liminairement que le fait que le docteur [V] ait bénéficié d’un non-lieu à l’issue de l’instruction pénale, est sans aucune incidence sur la présente procédure en responsabilité civile, dans laquelle il lui est reproché une faute ayant provoqué au préjudice de [G] [L] une perte de chance de survie, évaluée à 60 % par les experts commis par le juge d’instruction.
Quant au rapport d’expertise, ils font valoir que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre d’un débat contradictoire et est parfaitement recevable dans le cadre d’une instance civile, sauf à être corroboré par d’autres éléments de preuve. A ce titre ils indiquent qu’ils se fondent également sur les procès-verbaux d’audition du docteur [V] et de M. [F], sur l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, sur le réquisitoire définitif, sur l’enregistrement de l’appel à la régulation médicale du docteur [V] et sur le dossier médical du service des urgences.
Les appelants exposent qu’ils reprochent au docteur [V] d’avoir laissé au second plan les antécédents cardiaques de Mme [L] dont il avait connaissance, alors qu’il s’agissait d’une information importante dont ils affirment qu’elle était de nature à justifier que celle-ci soit immédiatement dirigée vers le service des urgences d’un établissement hospitalier.
Ils se fondent principalement à cet égard sur les conclusions des experts, lesquels ont relevé des manquements dans la prise en charge téléphonique de Mme [L], tant par le docteur [V] médecin régulateur de Médigarde, que par le docteur [C], médecin régulateur du SAMU.
Ils font valoir que selon les experts, le docteur [V] était parfaitement informé des antécédents de [G] [L], à savoir accouchement par césarienne récent et cardiopathie ainsi que des symptômes qu’elle présentait à savoir des crampes aux mollets évoquant une phlébite, et reprochent au praticien, malgré les antécédents de la patiente portés à sa connaissance, de s’être enferré dans un diagnostic de gastro-entérite alors qu’aucun des symptômes présentés par Mme [L] ne s’était amélioré depuis deux jours malgré le traitement donné.
Se référant à l’enregistrement de la conversation, ils mettent en exergue l’unique et insuffisante réponse du médecin lorsque M. [F] l’a informé des antécédents de sa compagne.
Ils reprennent à leur compte les conclusions des experts, lesquels relatent que « on sait que la grossesse et les modifications circulatoires induites peuvent être à l’origine de décompensation des cardiopathies », et estiment que « l’association d’un accouchement semi-récent à des antécédents cardiaques aurait dû justifier au minimum d’une décision de consultation le soir même que ce soit aux urgences d’un Centre hospitalier, soit par une visite à domicile par le médecin de permanence des soins » , dès lors que « le tableau devait faire discuter de principe une phlébite des membres inférieurs survenant plus fréquemment au décours d’une grossesse en particulier chez des patients présentant une cardiopathie ».
Ils citent des extraits du dictionnaire Vidal relatifs à la thrombophlébite ainsi que les préconisations de la littérature médicale en cas de suspicion d’une embolie pulmonaire, laquelle peut survenir en suite d’une phlébite, et nécessite des investigations qui n’ont pas été effectuées en l’espèce.
Ils ajoutent que la faute du docteur [V] résulte, non de son erreur de diagnostic mais de ce qu’il n’a pris aucune mesure pour permettre la mise en 'uvre d’examens complémentaires qui auraient conduit à un traitement adapté à sa pathologie.
Ils soulignent les conclusions des experts, selon lesquelles la prise en charge de Mme [L] n’a pas été adaptée à ses antécédents et à la symptomatologie présentée, et estiment que contrairement aux conclusions des premiers juges, le docteur [V] n’a pas seulement commis une erreur de diagnostic mais bien une faute en ne prenant pas l’exacte mesure des symptômes décrits par téléphone.
Les appelants récapitulent ensuite les préjudices personnellement subis par [G] [L], à savoir les souffrances endurées et l’angoisse d’une mort imminente, ainsi que les préjudices d’affection de chacun d’entre eux, outre le préjudice économique des trois enfants de [G] [L].
Ils estiment en outre que l’association Medigarde, en tant que structure dans laquelle le docteur [V] exerçait, est également engagée in solidum.
Subsidiairement et si la cour avait le moindre doute quant à la qualité des soins dispensés par le docteur [V], ils sollicitent une nouvelle mesure d’expertise, qui sera réalisée au contradictoire de toutes les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 février 2023 M. [J] [V] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Tribunal administratif de METZ du 22 janvier 2022 en ce qu’il a débouté les consorts [L] -[T] de leurs demandes contre le docteur [J] [V] et les a condamnés à lui payer, chacun, une indemnité de 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
Condamner les consorts [L] -[T] à payer au docteur [J] [V] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Claude David, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [V] réplique tout d’abord que le rapport d’expertise des Professeurs [D] et [X] a été réalisé dans le cadre d’une instruction à laquelle il n’était pas partie puisqu’il n’a été ni mis en examen ni placé sous le statut de témoin assisté, de sorte qu’il n’a jamais pu faire valoir ses observations dans le cadre du respect du principe du contradictoire. Il en conclut qu’une telle expertise ne pourra à elle seule fonder un jugement de condamnation à son encontre, le jugement dont appel devant être confirmé sur ce point.
Il rappelle en outre que de jurisprudence constante et hormis certaines hypothèses particulières, le médecin n’est tenu à l’égard de son patient que d’une obligation de moyens et non de résultat, de sorte qu’il est nécessaire pour engager sa responsabilité, de prouver qu’il a commis une faute, laquelle n’est établie que lorsque le médecin a manqué à son obligation de délivrer à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Dès lors une erreur de diagnostic ne caractérise pas nécessairement une faute, notamment lorsque le diagnostic est particulièrement difficile à établir.
Il rappelle également la nécessité d’établir un lien de causalité direct entre les faits reprochés et le dommage, et indique que l’article R.6315-5 du code de la santé publique autorise le médecin régulateur à donner des conseils médicaux par téléphone pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse, contrairement à ce qu’ont relevé les experts.
En l’espèce il fait valoir que la preuve qu’il aurait commis une faute n’est nullement rapportée, et considère que les experts n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations. Ainsi il met en exergue le fait que, sans avoir entendu ses arguments en défense les experts lui reprochent une mauvaise prise en charge de sa patiente et le fait de n’avoir pas envisagé la possibilité d’une phlébite des membres inférieurs, tout en relevant que l’on « peut comprendre que l’association d’un tableau digestif de « gastro » ne s’améliorant pas depuis une semaine… de crampes des mollets et non unilatérales (élément atypique) sans température, ait pu orienter à tort vers la possibilité d’une hypokaliémie ».
Compte tenu des appréciations portées à plusieurs reprises par les experts selon lesquelles on « pouvait comprendre » que le docteur [V] rapporte l’ensemble des symptômes évoqués à un problème digestif, ce dernier estime que les experts auraient dû reconnaître qu’il n’avait commis aucun manquement mais avait été confronté à une situation inhabituelle rendant le diagnostic difficile.
Il rappelle quel était le tableau clinique présenté par Mme [L], qui se plaignait avant tout de diarrhées n’ayant aucun lien possible avec une thrombophlébite des membres inférieurs et de crampes bilatérales dans les deux mollets ce qui s’inscrivait de manière logique dans le contexte d’une gastro-entérite persistante ayant entraîné une baisse de potassium dans l’organisme, à l’origine des crampes, et fait valoir que devant un tel tableau qui n’évoquait pas une thrombophlébite, et ne paraissait pas mettre en danger le pronostic vital de la patiente, il n’avait aucune raison de déclencher une consultation d’urgence au cours de la nuit. Il estime à cet égard que la documentation grand public produite par les appelants confirme qu’une embolie pulmonaire est un diagnostic difficile et que si elle peut être associée à une douleur dans une jambe, elle n’est jamais associée à des douleurs bilatérales et à des troubles digestifs.
Se fondant sur l’enregistrement de la conversation qu’il a eue tant avec M. [F] qu’avec Mme [L], il fait valoir qu’il en résulte incontestablement qu’il a rempli son obligation de moyen, en interrogeant précisément M. [F] et Mme [L], et notamment en envisageant pour l’écarter l’hypothèse d’une pathologie vasculaire, les symptômes présentés n’évoquant pas une telle pathologie.
Il rejoint en outre les observations du tribunal quant au fait qu’il n’est pas établi qu’un examen clinique de [G] [L] tel que préconisé par les experts aurait permis de détecter une urgence vitale, étant observé que les experts n’indiquent pas quels éléments précis de l’état clinique auraient dû inquiéter au point de décider de faire examiner immédiatement la patiente, et qu’à l’arrivé de Mme [L] aux urgences de l’hôpital [21] aucune urgence vitale n’a été détectée.
Il produit enfin aux débats une analyse réalisée par M. le professeur [I] [A], lequel considère également qu’il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme [L], et relève en outre que la cause du décès de Mme [L] n’est pas déterminable en l’état des éléments produits.
Il en conclut qu’il n’est pas davantage établi que l’hypothèse de thrombophlébite retenue par les experts soit exacte et que le lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et le décès de Mme [L] fait défaut.
Subsidiairement, M. [V] rappelle qu’une procédure est en cours devant le tribunal administratif de Strasbourg et qu’il est impératif que les appelants communiquent tous renseignements sur cette procédure,
Il conteste en outre le préjudice économique mis en compte pour chacun des enfants de [G] [L], qu’il n’estime pas démontré en l’absence de tout document probant relatif aux revenus de celle-ci.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’association Médigarde n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et le bordereau de pièces lui ont été signifiés par acte d’huissier du 16 juin 2022, remis à personne habilitée.
La CPAM de Moselle n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et le bordereau de pièces lui ont été signifiées le 16 juin 2022 par acte d’huissier remis à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour observe que le jugement dont il a été interjeté appel a été rendu le 27 janvier 2022. Les conclusions de l’intimé, en ce qu’il conclut à la confirmation d’un jugement rendu le 22 janvier 2022 par le tribunal administratif de Metz (qui n’est le siège d’aucun tribunal administratif) sont donc entachées de simples erreurs matérielles qui ne modifient pas le sens de ses prétentions, et doivent être entendues comme demandant l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz.
I- Sur l’opposabilité du rapport d’expertise des Professeurs [D] et [X]
Il est constant et non contesté que ces experts ont été commis par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Metz, alors que ce magistrat, saisi par un réquisitoire introductif du Parquet du 1er août 2012 des chefs d’homicide involontaire et de non-assistance à personne en péril, n’avait pas placé M. [V] sous le statut de témoin assisté et ne l’avait pas davantage mis en examen.
L’expertise n’a donc pas été réalisée au contradictoire de M. [V].
Cependant et ainsi que relevé par les premiers juges, cette seule circonstance est insuffisante pour considérer que cet élément de preuve serait inopposable à M. [V] dès lors que, produit dans le cadre de la procédure civile, il a pu faire l’objet d’une discussion et de critiques de la part de celui-ci.
En revanche, la cour comme les premiers juges, ne pourra fonder sa décision sur ce seul élément de preuve, qui doit être corroboré par un ou plusieurs autres éléments.
Les consorts [O]-[F] sont fondés à se prévaloir de certains des éléments issus de la procédure d’instruction, mais également de l’enregistrement de la conversation ayant eu lieu le 28 juillet 2010 avec le docteur [V], et du compte rendu émanant du C.H.R. [Localité 23]-[Localité 25], Hôpital Bel Air.
Il appartiendra à la cour de déterminer si ces divers éléments sont de nature à constituer des preuves corroborant le rapport d’expertise dont se prévalent les appelants, ou à l’inverse s’ils appuient la position de M. [V] et corroborent l’avis du docteur [A] que celui-ci verse aux débats.
II- Sur la caractérisation d’une faute à l’encontre de M. [V]
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé dont fait partie M. [V], ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Le médecin est ainsi tenu vis à vis de son patient d’une obligation de moyen, mais non de résultat.
Au titre de cette obligation et selon les articles R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique cités par les appelants, « dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents ». Il doit « toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s’il y a lieu de concours appropriés ».
Une erreur de diagnostic ne constitue donc pas systématiquement une faute, et il est nécessaire pour que celle-ci soit constituée, de faire la preuve de ce que le praticien a manqué à son obligation de prodiguer à son patient des soins attentifs, consciencieux, et conformes aux données acquises de la science, en conformité avec les textes précités.
En l’occurrence, la cour a procédé au cours de son délibéré à une audition attentive et complète de l’enregistrement de la conversation ayant eu lieu entre M. [F], Mme [L] et le docteur [V] le mercredi 28 juillet vers 22 h.
Il résulte de cette conversation que M. [F] a commencé par exposer au docteur [V] que [G] [L] avait consulté son médecin traitant le lundi 26 juillet au soir, qu’une gastro-entérite avait été diagnostiquée, que le traitement prescrit n’avait pas amélioré la situation si ce n’est que les vomissements avaient cessé, mais que depuis ce soir même, elle avait de grosses douleurs dans le bas des jambes ressemblant à des crampes ou des contractures l’empêchant pratiquement de se déplacer.
Le docteur [V] a posé ensuite un ensemble de questions afin de savoir si Mme [L] avait de la fièvre, avait mangé, quels étaient les médicaments prescrits et selon quelle posologie, ce qui l’a amené à considérer que les quantités des médicaments prescrites étaient insuffisantes, et à préconiser une autre posologie. Il a envisagé à ce stade que les douleurs des jambes soient liées à la gastro-entérite, au fait que Mme [L] ne mangeait plus beaucoup et perdait de l’eau.
M. [L] l’a informé de ce que [G] [L] avait accouché par césarienne, qu’elle avait actuellement le retour de couches et qu’on ne trouvait aucune solution pour soulager les douleurs aux jambes.
Le docteur [V] a posé à plusieurs reprises, à M. [F] et à [G] [L], à laquelle il a directement parlé, des questions sur la nature des douleurs éprouvées, décrites comme « atroces » par [G] [L] et qui avaient selon elle commencé dès le lundi quand elle était allée chez le médecin. Il l’a interrogée également sur le point de savoir depuis quand duraient les diarrhées dont elle souffrait, ce à quoi [G] [L] a répondu qu’elles duraient depuis une semaine, ce qu’elle a confirmé devant l’interrogation du médecin que cette durée surprenait.
Il a demandé également à plusieurs reprises quelle était la nature des douleurs aux jambes, décrites comme des crampes ou des spasmes par Mme [L], a demandé si les jambes de celle-ci étaient gonflées ce à quoi celle-ci a répondu par la négative, s’est fait à nouveau préciser que les douleurs concernaient les deux jambes, [G] [L] précisant alors qu’elle avait mal plus précisément dans les mollets. Le docteur [V] lui a demandé à nouveau si elle avait de la fièvre, ce qui n’était pas le cas. Relevant le caractère anormal de diarrhées qui duraient depuis huit jours, le docteur [V] a effectivement mis à nouveau les douleurs aux jambes en relation avec cette situation, et avec une perte de potassium résultant des pertes de liquide, les diarrhées s’aggravant au point d’être constantes selon Mme [L], et il a indiqué qu’il fallait dès le lendemain consulter un médecin afin de faire réaliser une analyse de selles et une prise de sang afin de rechercher la présence d’un germe.
Le médecin a alors décidé de rédiger une ordonnance afin de stopper la diarrhée par des médicaments plus énergiques, et de prescrire du potassium et un médicament contre les crampes. Il a redit à M. [F] à plusieurs reprises qu’il était nécessaire de voir un médecin dès le lendemain pour des analyses, compte tenu du caractère anormal de la diarrhée persistante. Alors qu’il indiquait à M. [F] qu’il allait prescrire également de l’hexaquine si le potassium ne suffisait pas, compte tenu des douleurs importantes éprouvées par [G] [F], celui-ci lui a indiqué que [G] [F] avait « quand même eu une opération à c’ur ouvert et elle est quand même, enfin elle est assez costaud, … elle a subi une césarienne et était debout quasiment le lendemain à aller voir le bébé et à s’occuper c’est quand même quelqu’un qui est relativement robuste à la douleur et qui se plaint rarement.. Pour que j’en arrive à téléphoner et qu’elle se plaigne c’est que là elle est à bout ».
Effectivement et ainsi que relevé par les appelants, le médecin a répondu « ok donc alors on va faire comme ça, je fais une ordonnance que vous allez chercher à la pharmacie… ». Il a ensuite indiqué à M. [F] comment savoir quelle est la pharmacie de garde et comment récupérer les médicaments, lui expliquant également les produits prescrits et la posologie.
Les médecins experts commis par le juge d’instruction portent, dans leur discussion, les appréciations suivantes sur la prise en charge réalisée par le docteur [V] :
« Devant l’absence d’amélioration lors de l’appel de Monsieur [F], conjoint de Madame [L] dans la soirée du 28 juillet 2010, il apparaît clairement qu’il a été évoqué lors de la consultation avec le médecin régulateur, qu’outre les troubles digestifs, Madame [L] se plaignait de crampes localisées très précisément aux mollets et que son conjoint a bien spécifié qu’elle venait de subir une césarienne et une intervention, pour reprendre ses propos, à c’ur ouvert. L’association d’un accouchement semi-récent à des antécédents cardiaques, aurait dû justifier au minimum d’une décision de consultation le soir même que ce soit aux urgences d’un Centre Hospitalier, soit par une visite à domicile par le médecin de permanence des soins. En effet le tableau devait faire discuter de principe une phlébite des membres inférieurs survenant plus fréquemment au décours d’une grossesse, en particulier chez des patients présentant une cardiopathie. Ce point semble toutefois avoir été évoqué mais le médecin régulateur a centré sa prise en charge sur le tableau digestif qui ne s’améliorait pas. On peut comprendre que l’association d’un tableau digestif de « gastro » ne s’améliorant pas depuis une semaine (tableau qui avait motivé la consultation initiale chez le médecin généraliste), de crampes « des mollets » et non unilatérales (élément atypique) sans température, ait pu orienter à tort vers la possibilité d’une hypokaliémie. La prescription d’un nouveau traitement à visée digestive et symptomatique par le docteur [V], sans examen clinique chez une patiente porteuse d’une cardiopathie, et l’envoi d’une prescription par fax ne sont toutefois pas conformes aux règles de bonnes pratiques ».
Leurs conclusions finales sont les suivantes :
« -Le Médecin de Médigarde aurait dû devant le tableau (douleurs des membres inférieurs) dans un contexte d’antécédents de cardiopathie et d’accouchement semi récent évoquer de principe le diagnostic de thrombophlébite des membres inférieurs et demander au minimum un examen médical ou la consultation aux urgences le plus rapidement possible. On peut toutefois admettre et comprendre que ce médecin avait des raisons, devant des signes dominés par le tableau digestif qui durait depuis une semaine de rapporter les autres symptômes à ses éventuelles conséquences (crampes des mollets bilatérales) sans température, à un problème digestif.
— Le médecin régulateur du SAMU n’a manifestement pas pris conscience de la gravité du tableau et de son caractère fortement évocateur de thrombophlébite des membres inférieurs. Sa réponse à la situation n’était pas adaptée de même que les moyens mis en 'uvre, compte tenu de non amélioration de la situation clinique qui motivait après plusieurs appels au minimum un examen de la patiente.
— Vu les symptômes présentés et les informations recueillies en particulier par le médecin de régulation au SAMU avec une notion d’aggravation dans la nuit, cela justifiait une prise en charge différente. L’examen clinique était obligatoire devant le tableau et les antécédents présentés par Madame [L]. Il n’aurait certainement pas permis d’éviter la thrombose veineuse des membres inférieurs qui était vraisemblablement déjà constituée à ce moment des faits mais aurait pu déclencher des examens complémentaires possiblement suivis d’un traitement adapté à la pathologie présentée.
— Les symptômes décrits par Monsieur [F] et Madame [L] ainsi que les informations données par ces deniers auraient dû faire évoquer de principe au médecin de Médigarde le diagnostic de thrombophlébite des membres inférieurs. Ce dernier l’a probablement évoqué mais éliminé rapidement devants des éléments cliniques qui ont pu l’orienter, on peut l’entendre, vers la piste « digestive » comme cela a été le cas.
— Madame [L] était atteinte d’une cardiopathie congénitale opérée et bien contrôlée à l’époque des faits. Elle était à risque de survenue d’une éventuelle thrombophlébite des membres inférieurs en particulier au décours d’un accouchement semi récent même si l’on était à distance de la période la plus à risque.
— La cause la plus vraisemblable du décès de Madame [L] est la survenue d’une embolie pulmonaire sur thrombophlébite des membres inférieurs, mais les experts ne peuvent l’affirmer en l’absence d’examens complémentaires ou de compte rendu anatomo-pathologique.
— La prise en charge obstétricale puis médicale au décours de la césarienne du 1er juillet 2010 était en tout point conforme aux règles de bonne pratique et aux règles de l’art à l’époque des faits. Elle n’appelle pas de commentaires particuliers.
— Les experts ne peuvent répondre quant à la prise en charge aux urgences à l’hôpital de [Localité 25] en l’absence des documents de la prise en charge aux urgences le [Date décès 12] 2010. Ils tiennent à préciser que la survenue d’une embolie pulmonaire quand elle est massive et à l’origine d’un arrêt cardiaque est grevée d’une très lourde mortalité avec en général échec de toutes les thérapeutiques proposées.
Au total les experts considèrent que la perte de chance chez Madame [L] peut être estimée à 60 % dont 10 % pour le médecin régulateur de Médigarde et 50 % pour le médecin régulateur du SAMU. Encore une fois, une décision appropriée n’aurait certainement pas permis d’éviter la thrombose veineuse des membres inférieurs qui était vraisemblablement déjà constituée à ce moment des faits, mais aurait probablement permis de déclencher des examens complémentaires et un traitement possiblement adapté à la pathologie présentée sachant que le diagnostic final de la cause du décès ne peut être affirmé avec certitude ».
Il résulte des conclusions des appelants qu’ils reprochent au docteur [V], d’une part une erreur de diagnostic, mais aussi d’autre part de n’avoir pas décidé de se déplacer auprès de [G] [L], ou de ne pas lui avoir conseillé de se rendre immédiatement aux urgences d’un hôpital, ce qu’ils semblent considérer comme une faute distincte.
S’agissant des soins prodigués par M. [V] à [G] [L], la cour observe que la qualité de l’entretien mené par M. [V] auprès de M. [F] et de [G] [L] n’est pas critiquée par les experts.
La cour constate, en suite de l’audition de l’enregistrement précité, que M. [V] a mené un entretien méthodique, est resté de 12 minutes au téléphone avec M.[F] comme avec Mme [L] avec laquelle il s’est entretenu personnellement, et a posé de nombreuses questions, desquelles il résulte notamment qu’il a recherché puis éliminé l’hypothèse d’une thrombophlébite au vu des réponses qui lui étaient apportées (douleurs bilatérales et non unilatérales, pas de gonflement des jambes, pas de fièvre, description des douleurs demandée à plusieurs reprises et évoquant des crampes ou des spasmes). Il a par ailleurs mené son entretien jusqu’à pouvoir poser un diagnostic tenant compte aussi bien des symptômes digestifs qu’il considérait comme anormaux, que des douleurs bilatérales aux jambes, après avoir éliminé une autre hypothèse, et a à plusieurs reprises indiqué qu’il fallait que [G] [L] voie un médecin dès le lendemain. Le fait que la nature et la posologie des médicaments prescrits lui aient par ailleurs paru insuffisantes, était en outre de nature à le conforter dans l’idée que le diagnostic initialement posé était exact mais que les remèdes apportés ne suffisaient pas.
Si, en cours de conversation, il a effectivement été informé de ce que [G] [L] avait accouché par césarienne et avait subi une opération à c’ur ouvert, il reste que le docteur [V] avait déjà auparavant posé les questions lui ayant permis selon lui, au vu des réponses apportées, d’éliminer l’hypothèse d’une thrombophlébite, pathologie pouvant être envisagée suite à un accouchement.
Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir envisagé cette hypothèse, mais uniquement de l’avoir éliminée au vu des symptômes présentés, et au vu du caractère complet et précis de cet entretien, la cour conclut que M. [V] a respecté l’obligation de moyen à laquelle il était tenu et qu’aucun grief ne peut être retenu à son encontre dans la conduite de cet entretien.
Quant à l’erreur de diagnostic alléguée, la cour relève effectivement qu’au vu du dossier médical émanant du service des urgences de l’hôpital Bel-Air de [Localité 25], la réalité d’une thrombophlébite gauche a bien été constatée de visu, ce qui en revanche est insuffisant pour considérer que la thrombophlébite était déjà visible lorsque le docteur [V] a été appelé, malgré les indications contraires que lui a alors données [G] [L]. En revanche, si le même dossier médical conclut que le décès est dû à une embolie pulmonaire, il est exact ainsi que relevé par les experts qu’aucun examen angiographique ou anatomo-pathologique n’a été pratiqué de sorte que les experts ne peuvent se prononcer sur la cause exacte du décès, même si l’embolie pulmonaire paraît être la cause la plus probable.
La discussion sur la certitude de la cause du décès de [G] [L] est cependant sans incidence à ce stade du débat, qui porte uniquement sur la possibilité pour le docteur [V] de diagnostiquer une thrombophlébite et sur les conséquences qu’il aurait dû en tirer.
Or la cour constate que de l’aveu même des experts les symptômes présentés par [G] [L] étaient atypiques (douleurs bilatérales dans les mollets, et non unilatérales, pas de fièvres, pas de jambes enflées, symptômes digestifs importants).
En outre à aucun moment les experts ne soutiennent que la symptomatologie digestive présentée, et notamment les diarrhées particulièrement violentes, auraient eu un lien quelconque avec la pathologie cardiaque de Mme [L] ou la phlébite qu’elle présentait d’après eux à ce moment.
Ainsi l’hypothèse de l’existence d’une thrombophlébite retenue par les experts, n’explique pas le surplus des symptômes présentés par [G] [L], que le docteur [V] devait également prendre en compte, et les experts ne se prononcent pas sur la manière dont il convenait de les interpréter afin d’arriver à un diagnostic, alors même que la persistance de diarrhées très abondantes, (continuelles selon les propos de Mme [L] au docteur [V]), était anormale et a été relevée par M. [V].
Ce tableau complexe amène donc les experts eux-mêmes à considérer que l’on peut « toutefois admettre et comprendre » que le médecin avait des raisons de rapporter l’ensemble des symptômes, y compris les crampes des mollets bilatérales, à un problème digestif, et « ait pu orienter à tort vers la possibilité d’une hypokaliémie ».
A cet égard la cour relève que bien que critiquant le diagnostic posé par le docteur [V], les experts ne remettent pas en cause l’indication donnée par celui-ci pour justifier son diagnostic et les médicaments prescrits, à savoir le fait que des diarrhées sur une période de huit jours peuvent provoquer une perte de potassium, laquelle pouvait déclencher des douleurs musculaires, de sorte que si le diagnostic retenu était finalement erroné, il n’en était pas pour autant aberrant ou contraire à toute donnée acquise de la science.
A l’inverse les experts n’indiquent nullement que des diarrhées très abondantes et persistantes pouvaient être un indice d’une thrombophlébite, et ne donnent pas d’explication ou d’hypothèses sur la coexistence de ces symptômes.
Ainsi les conclusions mêmes des experts telles que précédemment citées, la difficulté manifeste à poser le réel diagnostic, le fait qu’ils aient « pu comprendre » que la thrombophlébite ne soit pas diagnostiquée, ne permettent pas de considérer que l’erreur imputée au docteur [V] puisse être constitutive d’une faute.
Quant à la décision prise par M. [V] d’adresser une ordonnance à la pharmacie sans se déplacer ou envoyer un autre médecin au chevet de [G] [L], ou l’orienter immédiatement vers un service d’urgence, la cour constate qu’elle découle du diagnostic même posé par M. [V] et de l’absence, lors de l’entretien, de tout signe évocateur d’une urgence, et plus encore d’une urgence vitale.
Les experts considèrent dans leur rapport que « la prescription d’un nouveau traitement à visée digestive et symptomatique par le docteur [V] sans examen clinique chez une patiente porteuse d’une cardiopathie et l’envoi d’une prescription par fax ne sont toutefois pas conformes aux règles de bonnes pratiques ».
La cour observe cependant que l’indication d’une opération à c’ur ouvert n’a été formée qu’en fin d’entretien, que l’existence d’une cardiopathie n’a manifestement pas occupé la même place que dans l’entretien ultérieur avec le médecin du SAMU (cf. rapport d’expertise), et surtout que le docteur [V] avait bien lui-même vérifié l’absence de symptômes évocateurs d’une thrombophlébite, qui constituait selon les experts la pathologie à redouter compte tenu d’un accouchement récent notamment chez une patiente porteuse d’une cardiopathie. La nécessité d’un examen par le médecin ne ressortait donc pas à ce stade de ses constatations, et il est contradictoire, d’une part d’admettre que M. [V] pouvait poser un diagnostic d’hypokaliémie, et d’autre part de lui reprocher de n’avoir pas décidé immédiatement d’un examen médical ou d’une orientation vers les urgences.
Par ailleurs il est constant que l’article R.6315-5 du code de la santé publique permet au médecin régulateur, en dehors des cas relevant de l’aide médicale urgente, de donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone, et à l’envoi d’une ordonnance écrite à la pharmacie.
La pratique adoptée par le docteur [V] n’est donc pas contraire aux dispositions régissant la permanence des soins, et son choix de ne pas se déplacer ou de ne pas adresser [G] [L] aux urgences ne résulte que de son diagnostic, dont il a été vu qu’il était particulièrement difficile.
Les appelants ne peuvent donc ainsi qu’ils le font, dégager à l’encontre de M. [V] une faute distincte consistant dans l’absence d’examen médical immédiat, cette circonstance étant liée au diagnostic précédemment établi et ne pouvant être appréciée différemment de ce premier grief.
Par ailleurs la cour observe que la notion d’urgence vitale ne ressort pas de l’entretien, que M. [V] a bien relevé le caractère anormal des diarrhées présentées par Mme [L], et qu’il a à plusieurs reprises insisté pour qu’une consultation médicale ait lieu dès le lendemain, afin que des analyses et prise de sang puissent être effectuées afin de déterminer la présence d’un éventuel germe et expliquer la persistance de cette situation, à laquelle il rattachait les douleurs aux jambes en raison de la perte de potassium induite.
Les appelants se prévalent également de l’appréciation portée par le docteur [A] selon laquelle « On peut certes remarquer que, lors de l’appel après minuit du SAMU/15 les antécédents cardiaques dont M. [F] a parlé sont restés au second plan par rapport à la pathologie digestive ».
Cependant cette appréciation ne concerne pas l’intervention du docteur [V], mais celle du médecin régulateur du SAMU, sollicité deux heures plus tard alors que l’état de Mme [L] s’aggravait, et auprès duquel ont apparemment été discutés les antécédents cardiaques et les traitements pris par [G] [L]. Il peut d’ailleurs être noté qu’aussi bien les experts judiciaires que le docteur [A] ne portent pas la même appréciation sur l’intervention du médecin du SAMU que sur celle du docteur [V].
De même, la documentation produite par les appelants à propos de l’embolie pulmonaire et le reproche qui semble être fait à ce titre, ne sont pas opérants : Il n’est nullement indiqué par les experts que lors de la consultation réalisée par le docteur [V], [G] [L] aurait présenté des symptômes laissant penser à une embolie pulmonaire, seule étant envisagée la présence d’une thrombophlébite, envisageable compte tenu des antécédents de [G] [L] mais dont les symptômes n’étaient pas caractéristiques.
La cour relève encore que, hormis le rapport d’expertise précité, aucun des extraits du dossier d’instruction versés aux débats ne contient d’éléments médicaux permettant d’apprécier la qualité des soins dispensés par le docteur [V] et d’en déduire une éventuelle faute.
Enfin, l’appréciation du lien de causalité direct et certain entre les manquements reprochés au docteur [V] et le décès de [G] [L], aurait nécessité de faire la preuve de ce qu’un examen clinique réalisé auprès de la patiente ou dans un service d’urgences aurait permis, au moment même de l’intervention du docteur [V], de détecter une urgence vitale impliquant une intervention d’urgence pour la prévention d’une phlébite ou d’une embolie pulmonaire. Or il ne résulte pas du rapport d’expertise qu’un tel examen clinique aurait permis à cet instant (et non pas quelques heures plus tard) de détecter l’urgence vitale devant conduire à une hospitalisation et à une intervention immédiate pour prévenir une embolie pulmonaire, étant encore observé que cette urgence vitale n’a pas non plus été détectée immédiatement lors de l’arrivée de [G] [L] aux urgences.
En l’état par conséquent de l’examen de la consultation téléphonique entre le docteur [V] et M. [F] et Mme [L], et des appréciations formulées par les experts judiciaires, la cour considère à l’instar du premier juge, qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de M. [V] au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs les éléments de preuve fournis, au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, apparaissent suffisants et ne rendent pas opportun le recours à une contre-expertise.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu de faute à l’encontre de M. [V] et a débouté les consorts [O]-[F] de leurs demandes.
III- Sur la demande à l’encontre de l’association Médigarde
Les appelants n’indiquent dans leurs conclusions aucun fondement juridique à leur action à l’encontre de l’association Médigarde et ne caractérisent aucune faute à son encontre dans le cadre des fonctions qui seraient les siennes. Ils font valoir que le docteur [V] ne s’est pas expliqué sur ce point dans ses écritures, alors que tel n’est pas son rôle.
Aux termes de l’article R.6315-1 du code de la santé publique, la mission de permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins.
Cette mission est donc exercée par les médecins eux-mêmes et non par l’association, qui ne peut être poursuivie qu’à raison de fautes commises dans l’exercice de sa propre mission et non à raison de fautes alléguées à l’encontre du médecin.
Aucune faute n’étant alléguée à l’encontre de l’association Médigarde, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les consorts [O]-[F] de leurs demandes à son encontre.
IV- Sur le surplus des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer également les dispositions du jugement dont appel relativement aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d’appel les consorts [O]-[F] qui succombent, supporteront les dépens.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicables dans les trois départements d’Alsace Moselle à raison des dispositions spécifiques des articles 103 à 107 du code local de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens.
Il est équitable d’allouer à M. [V], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, une indemnité de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [B] veuve [L], Mme [P] [L], Mme [H] [L], Mme [E] [M], M. [U] [M], M. [K] [F] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [R] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,
Condamne in solidum Mme [S] [B] veuve [L], Mme [P] [L], Mme [H] [L], Mme [E] [M], M. [U] [M], M. [K] [F] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [R] [F], à verser à M. [J] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Moselle.
La Greffière Le Président de chambre
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