Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/06255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/06255 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMCB
(Réf 1ère instance : 22/02496)
M. [S] [L]
C/
Me [U] -NOTAIRE- [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PICART
Me RAZAFY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ
Maître [U] [W]
— NOTAIRE-
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Lala RAZAFY de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [L] et Mme [T] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat. Ils ont constitué en 2005, à parts égales, une société civile immobilière, la SCI [12], qui a acheté un immeuble à usage professionnel sis à [Adresse 13].
M. [L] a acquis, les 1er février 2005 et 1er juillet 2006, deux portefeuilles d’agent d’assurances, moyennant respectivement les prix de 150 386,01 euros et 55 527,78 euros, financés à l’aide de prêts.
Suivant acte authentique reçu le 7 août 2006 par Me [C], notaire à [Localité 10], les époux [L] [D] ont adopté le régime de la séparation de biens. Ce changement de régime a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Guingamp rendu le 21 mars 2007. Le régime communautaire (régime légal de la communauté réduite aux acquêts) n’a cependant pas été liquidé.
Par jugement du 14 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient a prononcé, aux torts exclusifs du mari, le divorce des époux [L] [D], débouté M. [L] de sa demande d’homologation du projet d’acte liquidatif, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux et commis à cet effet Me [J], notaire à [Localité 11], pour procéder aux dites opérations et ce dans le délai de douze mois.
Ce notaire a dressé un projet de partage faisant apparaître au profit de l’épouse une soulte de 231 421,47 euros. Faute d’accord des parties et notamment du mari, alors assisté de Me [U] [W], notaire à [Localité 10], un procès verbal de difficulté a été dressé le 24 octobre 2016.
Par jugement du 18 février 2020 rectifié le 19 mai 2020, rendu sur procès verbal de non conciliation (29 juin 2017), le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par M. [L] (en l’occurrence : juger que l’indemnité de gestion à laquelle il a droit s’élève à la somme de 528 310,36 euros arrêtée au 31 décembre 2016; juger que l’impôt sur le revenu qu’il a réglé pour le compte de l’indivision doit être réévalué au 31 décembre 2016 à la somme de 85 186 euros; juger que le crédit d’impôt qu’il a obtenu au bénéfice de l’indivision doit donner lieu à une indemnité d’un montant équivalent soit 180 909 euros; lui donner acte de ce qu’il reconnaît avoir perçu la somme de 511 405 euros correspondant aux revenus encaissés pour le compte de l’indivision),
— déclaré recevables les demandes formées à titre principal par M. [L] (en l’occurrence : déclarer irrecevable comme s’opposant à la chose jugée, la demande d’homologation de Mme [D], du projet d’état liquidatif de Me [J] en ce qu’il intègre à l’indivision post-communautaire les deux portefeuilles d’agent d’assurances [7], juger que l’état liquidatif dressé par Me [J] n’intégrera pas les deux portefeuilles d’agent d’assurances [7], puisqu’étant des biens propres de M. [L]),
— déclaré recevable la demande d’homologation du projet de liquidation de Me [J] formée par Mme [D],
— rejeté la demande formulée par M.[L] tendant à faire qualifier de biens propres les deux portefeuilles d’assurances,
— homologué le projet de liquidation établi par Me [J] le 24 octobre 2016,
— condamné M. [L] à régler à Mme [D] la somme de 231 421,47 euros avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017.
M. [L] a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Rennes prononcée le 4 avril 2022.
Le pourvoi formé par M. [L] a été rejeté par la Cour de cassation le 3 juillet 2024 par décision non spécialement motivée.
M. [L] a recherché la responsabilité de Me [C], faute d’avoir liquidé la communauté conjugale lors du changement de régime matrimonial, mais cette action a été définitivement rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc (4 juin 2019), après confirmation en appel (14 août 2020) et rejet du pourvoi qu’il avait formé contre l’arrêt de la cour (5 janvier 2022).
Par exploit du 7 novembre 2022, M. [L] a fait assigner Me [W] en responsabilité et en payement de diverses sommes devant tribunal judiciaire de Saint Brieuc qui, par jugement du 12 novembre 2024, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à verser à la défenderesse une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, le tribunal a considéré que Me [W] qui assistait M. [L] lors de la réunion du 24 octobre 2016 en l’étude de Me [J], n’avait à cette occasion pas manqué à son devoir de conseil, l’ayant éclairé sur la portée de l’acte qui lui était soumis et rappelant qu’il n’entrait pas dans la mission du notaire d’établir, à la place de la partie, des dires circonstanciés.
Par déclaration du 20 novembre 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (6 août 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuer à nouveau :
— dire que Me [W] a manqué à son obligation de conseil et d’information,
— condamner Me [W] à lui payer les sommes suivantes :
'' 260 476,47 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation consécutive au règlement d’une soulte fixée à 231 421,47 euros faute d’avoir élevé des dires lui permettant de faire valoir ses droits dans le cadre du règlement des droits patrimoniaux,
'' 28 489,22 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de conseil exposés dans le cadre des instances judiciaires comprenant les condamnations au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel,
'' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner Me [W] à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [L], qui rappelle qu’il n’était plus assisté d’un avocat lors de l’examen du projet de partage préparé par Me [J] et de l’établissement du procès-verbal de difficultés, reproche à Me [W], qui était alors son conseil, d’avoir manqué à ses obligations, ayant omis,
d’une part, d’attirer son attention sur le caractère incomplet du projet d’état liquidatif et, d’autre part, de l’informer précisément sur les conséquences juridiques résultant de l’absence de dire précis dès ce stade.
Il relève qu’il appartient au notaire de rapporter la preuve des conseils prodigués, en l’occurrence inexistants, comme elle l’a d’ailleurs admis.
Il soutient que Me [W], qui avait pourtant connaissance du rapport financier dressé le 1er juin 2015 à sa demande par Mme [H] et M. [Y], ne l’a pas utilement conseillé sur les points faisant défaut (actualisation au jour du partage de l’indemnité de gestion et de l’impôt sur le revenu, absence de prise en compte de l’économie d’impôts grâce à des investissements personnels et valorisation erronée du portefeuille d’assurance). Il ajoute qu’elle n’a pas attiré son attention sur la nécessité de présenter dires précis ce qui a eu pour effet de rendre ses prétentions irrecevables devant la juridiction statuant au fond.
Il prétend que ces fautes, à l’origine d’une perte de chance de voir sa cause entendue, ont eu pour conséquence de le contraindre à régler une soulte de 231 421,47 euros, au lieu d’une soulte de 3 100 euros ou, au pire et suivant les hypothèses, de 37 143 euros. Il sollicite, outre le montant intégral de la soulte réglée, des intérêts s’élevant à la somme de 32 155 euros.
Il réclame également la condamnation de Me [W] à lui régler les frais qu’il a déboursés (frais d’avocat et frais irrépétibles).
Il soutient enfin avoir subi un préjudice moral lié au stress qu’il a éprouvé au regard de l’importance des sommes à payer.
Aux termes de ses dernières écritures (5 octobre 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, Me [U] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
incidemment :
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
— condamner M. [L] aux dépens.
Me [W] rappelle que si, après l’homologation du changement de régime matrimonial, Me [C], son prédécesseur, a établi un projet de liquidation de la communauté, ce projet n’a pas abouti en raison de la carence des parties qui n’ont pas repris contact avec le notaire pour le finaliser.
Elle précise que M. [L] ne l’a jointe qu’en février 2014, qu’elle a alors attiré son attention sur les conséquences de la situation à savoir le caractère indivis des portefeuilles d’assurance, communs à l’origine, et son droit à une indemnité de gestion.
Me [W] relate les différentes procédures engagées par M. [L] contre Me [C] puis contre Me [J] et soutient que l’appelant cherche à tout prix à faire supporter aux autres les conséquences de ses obligations pécuniaires.
Elle prétend avoir satisfait à ses obligations professionnelles en faisant part au notaire commis des observations de M. [L], en faisant évaluer l’immeuble dépendant de la SCI et en assistant à la demande de ce dernier au rendez-vous de clôture fixé par le notaire commis. Elle ajoute que M. [L] était parfaitement informé des enjeux et précise qu’elle ne pouvait en sa qualité de notaire se substituer à la partie pour faire un dire, ce qui est le rôle de l’avocat.
Subsidiairement, elle conteste le préjudice qui ne peut consister que dans la réparation d’une perte de chance, présentant un caractère sérieux, réel et certain ce que ne démontre pas l’appelant, le rapport sur lequel il se fonde ayant bien été pris en compte par Me [J]. Elle observe plus précisément que l’appelant ne démontre nullement avoir perdu une chance sérieuse de voir évaluer la soulte due à la somme de 3 100 euros.
Elle conteste tout lien de causalité avec les frais exposés et s’oppose à l’existence d’un préjudice moral, le seul objectif poursuivi par M. [L] étant purement pécuniaire, en l’occurrence, de se soustraire au payement de la soulte en en faisant supporter la charge à un tiers.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR
Le notaire qui assiste une partie à l’occasion d’une opération de compte liquidation et partage d’intérêts pécuniaires ordonnée en justice pour laquelle l’un de ses confrères a été commis, est tenu à l’égard de celle-ci d’une obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [L] a sollicité le concours de Me [W], après le jugement de divorce, en février 2014. La cour ignore quel était l’objet précis de la demande de l’appelant – qui était alors également assisté d’un avocat – mais il résulte d’un courrier daté du 26 février que la notaire lui a délivré une attestation relatant les pièces figurant au dossier d’archives de l’étude dont il ressort qu’au cours de l’été 2006, Me [C], prédécesseur de Me [W], a reçu les époux [L] / [D] en vue d’un changement de régime matrimonial, qu’il a établi un contrat portant adoption du régime de la séparation de biens et, après avoir noté les éléments constituant leur patrimoine, préparé un projet de liquidation qui n’a jamais été formalisé, faute d’avoir été saisi par ces derniers à la suite du jugement d’homologation (pièce n° 1 de l’appelant).
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’en septembre 2014, Me [W] a adressé à M. [L] un courrier (sans doute en réponse à une demande non produite aux débats) dans lequel celle-ci lui indique que les deux portefeuilles d’assurances dépendaient de la communauté en raison de leur date d’acquisition et qu’à défaut de liquidation de celle-ci, ils sont devenus des actifs indivis, que pour leur gestion, M. [L] peut prétendre à une rémunération qui doit ' être supérieure à celle d’un salarié étant donné que vous engagez votre responsabilité personnelle ' ajoutant qu’en application de l’article 815-12 du code civil, ' il faudra donc soit à déduire du bénéfice brut votre rémunération pour n’intégrer que le solde dans les comptes de l’indivision soit à calculer de montant de l’indemnité selon les éléments qui seront fournis par votre Ordre professionnel. Il ne peut y avoir cumul d’une indemnité de gestion avec l’intégration ci-dessus.
Le projet que vous m’avez présenté ne tient pas compte de cette indemnité de gestion aussi il convient de fournir les éléments à mon Confrère pour le calcul, selon ce qui se pratique dans les assurances. Si vous souhaitez que j’adresse une copie de la présente à mon Confrère, avec les éléments manquants, vous voudrez bien me l’indiquer par écrit ' (lettre du 10 septembre 2014, pièce n° 3). La suite réservée à ce courrier par M. [L] est inconnue.
Ce dernier (ou plus exactement son avocat d’alors) a saisi – dans un cadre qu’aucune des parties n’a jugé utile de justifier – deux experts-comptables, Mme [V] [H] et M. [R] [Y], lesquels ont déposé le 1er juin 2015 un rapport dont il ressort des conclusions :
— que la valeur des deux portefeuilles a fortement progressé de 2005/2006 à janvier 2015, passant de 205 913,79 euros à 406 188,05 euros,
— que M. [L] peut prétendre à une rémunération, au titre de l’indemnité de gestion, sur la base d’un poste de commercial, de 286 269 euros pour la période de 2005 à 2014 et, au titre des évolutions constatées, la progression ayant été, de façon significative, nettement supérieure au secteur d’activité concerné, de 198 914 euros,
— que M. [L] a remboursé au titre des emprunts souscrits au jour du divorce la somme de 183 680,31 euros et du jugement de divorce au mois d’août 2015, celle de 27 159,70 euros,
— qu’il a payé au titre de l’impôt sur le revenu concernant les revenus des années 2006 à 2011 une somme globale de 61 230 euros, le montant de l’impôt supplémentaire sur les revenus déclarés de Mme [D] supporté par M. [L] s’élevant à un montant de 2 107 euros sur cette période,
— le montant cumulé de la réduction d’impôt (investissement outre-mer) dont a bénéficié l’indivision, au titre de l’investissement de M. [L], s’élève à un montant de 88 353 euros sur la période.
Il est constant que cette expertise a été adressée à Me [J], notaire commis puisqu’il en fait expressément état (cf. infra). La cour relève, à ce stade, que les experts mandatés par M. [L], n’ont pour leurs différents calculs, pas retenu les mêmes termes (2014 pour l’indemnité, janvier 2015 pour la valeur du portefeuille et août 2015 pour le remboursement du prêt) ce qui n’est pas anodin.
Il est établi que le notaire commis a préparé un premier projet de partage (qu’aucune des parties n’a jugé utile de communiquer à la cour ce qu’elle déplore) qu’il a notamment communiqué à Me [W]. À réception de ce projet (sans ou après avoir échangé avec son client '), cette dernière a, le 5 septembre 2016, adressé à Me [J] le courrier suivant (pièce n° 5 de l’appelant) lequel est difficilement compréhensible en l’absence du projet commenté :
' Je fais suite à l’examen du projet de partage que vous m’avez adressé concernant M. [S] [L] dont je vous remercie.
Je vous serai reconnaissante de bien vouloir m’expliquer le chiffre de 1 000 590 euros figurant à la page 11 du projet.
À la page 9, il est indiqué que l’indemnité de gestion est calculée sur une période de 2006 à 2014. Quid de 2015 et 2016 '
À la page 16, il est indiqué que les revenus des portefeuilles d’assurance sont de 990 912,60 euros. Pouvez-vous m’expliquer ce chiffre '
Il ressort des calculs faits en tenant compte des éléments que vous avez considéré, ce qui suit :
— recettes : revenus : 351 956 euros,
— dépenses : '' indemnité de gestion : 198 914 euros,
'' remboursement emprunt professionnel : 229 084,80 euros,
'' impôt sur le revenu : 61 230 euros,
— balance : déficit : 137 272,80 euros
à supporter par chacun pour moitié, soit 68 634,40 euros.
Il ressort de ces calculs arrêtés en 2014 une indemnité de gestion due par Mme [D].
Il est essentiel qu’un nouveau projet soit établi avant le rendez-vous que vous avez arrêté ce vendredi à 14h en présence des parties…'.
Me [J] a adressé aux parties et à leurs conseils (dont Me [W]), par courriel du mercredi 19 octobre 2016 (pièce n° 6 de l’appelant) et en prévision d’une réunion fixée en son étude le lundi 24 octobre 2016 à 15h30, un nouveau projet de partage, précisant que le projet initial avait été modifié sur trois points :
— ' modification du montant des comptes courants d’associés de la SCI [12],
— calcul des revenus encaissés par Monsieur pour le compte de l’indivision depuis la désolidarisation de Madame du compte joint,
— ajustement de l’indemnité de gestion du portefeuille ',
et sollicitant les observations et propositions des parties dans les meilleurs délais.
À réception de ce courriel, Me [W] a proposé, par courriel du 20 octobre à 16h03, à M. [L] de le rencontrer dès le lendemain, à 8h pour faire le point sur le nouveau projet, rendez-vous que celui-ci a décliné, n’étant pas disponible (arguant de ce qu’il avait son fils à charge) et qu’il a proposé de reporter au lundi 24, jour de la convocation devant le notaire commis.
Par un second courriel du 20 octobre à 17h09, Me [W] lui a indiqué que :
— le rendez-vous devant le notaire commis était maintenu, ' l’avocat de Madame menaçant de diligenter une procédure en partage,
— il sera établi un procès-verbal de dires. Dans cet acte les accords qui existent seront consignés ainsi que les difficultés. À la suite de cet acte, chaque partie sera libre de poursuivre ou pas son copartageant…
— je suis disponible lundi à partir de 14h pour discuter du projet avant le rendez-vous '
ce à quoi M. [L] a répondu : ' Je vous propose de venir à mon bureau lundi à 14h '.
La cour ignore si cette rencontre a effectivement eu lieu (aucune des parties n’ayant conclu à cet égard) ni a fortiori, si tel a été le cas, les points qui ont été évoqués, mais, il n’est pas contestable que Me [W] était présente et a assisté M. [L] lors du rendez-vous devant Me [J] puisque l’acte dressé le 24 octobre à 17h15 en fait expressément état (' avec la participation de Me [U] [W], notaire à [Localité 10] (Côtes d’Armor) '.
Il ressort du procès verbal dressé par Me [J] que ce dernier a établi un projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux existant entre les requérants au vu notamment des éléments produits par l’un comme par l’autre (et notamment l’expertise de Mme [H] et de M. [Y] par M. [L]), que les parties ont été convoquées pour régularisation de cet état, mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé, chacune exprimant des dires :
— Mme [D] qui a déclaré : ' avoir pris connaissance des chiffres donnés par M. [L] et les conteste dans leur ensemble notamment sur les points suivants :
'' qu’est devenu l’actif suite à la vente de l’immeuble commune de [Localité 9] '
'' les mouvements de comptes de la SCI et des revenus du portefeuille d’assurances '
'' les défauts de règlement des loyers dus à la SCI tant pour le local professionnel que pour la partie privative '
'' les travaux dont le remboursement est revendiqué par M. [L],
'' le principe et le montant de l’indemnité de gestion revendiquée par M. [L] pour la gestion des portefeuilles,
'' le détail des comptes courants d’associés,
'' dans les comptes de M. [L], il n’est plus tenu compte de l’assurance vie de 60 000 euros (en 2007) ',
— M. [L] qui a, sous toutes réserves, déclaré ' avoir pris connaissance des chiffres indiqués au projet et (ne pas être) en capacité de payer les sommes demandées. Je sollicite un délai de réflexion de quatre mois '.
M. [L] n’ayant ainsi fait état, après avoir pris connaissance des chiffres retenus par le notaire commis, que d’une incapacité prétendue de régler le montant de la soulte et sollicité un délai de réflexion, il ne saurait reprocher à Me [W] de ne pas avoir formalisé tel ou tel dire sur des points qui, selon lui feraient défaut mais qu’il s’est, au moment de la réunion, abstenu d’énoncer, alors même que dès le 5 septembre 2016, elle avait, pour le compte de son client, soulevé diverses objections rappelées ci-dessus sur le premier projet de liquidation préparé par le notaire commis dont il convient de rappeler qu’il a, à certains égards, tenu compte dans son projet définitif soumis aux parties notamment en ce qui concerne l’actualisation de l’indemnité de gestion (cf. infra).
En revanche, M. [L] fait valoir à bon droit que Me [W] aurait dû être beaucoup plus précise quant aux conséquences résultant d’une imprécision voire d’une insuffisance des dires sur la suite de la procédure judiciaire, la seule référence à la ' consignation des points d’accords et des difficultés ' (courriel précité du 20 octobre) ne permettant pas d’informer pleinement le client à cet égard.
Il s’ensuit que ce faisant Me [W], et quand bien même n’aurait-elle pas la qualité d’avocat, a manqué à son obligation d’information et de conseil et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant d’un manquement au devoir de conseil, celui-ci ne peut toutefois prospérer qu’à la condition pour la victime de démontrer qu’elle a perdu une chance réelle et sérieuse d’obtenir une issue plus favorable, c’est à dire, en l’espèce, de verser une soulte moins importante à Mme [D], en l’occurrence, expose-t-il, d’un montant de 3 100 euros au lieu de 231 421,47 euros.
Il convient, tout d’abord, de rappeler que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient, statuant sur le procès-verbal de difficulté établi par Me [J] et le procès-verbal de non conciliation, puis la cour d’appel ont examiné certaines des prétentions de M. [L], celles déclarées recevables (cf. supra), de sorte que concernant ces questions, ce dernier n’a perdu strictement aucune chance.
Seules peuvent être prises en considération les demandes qui n’ont pas été examinées en raison notamment de leur irrecevabilité. L’appelant fait état dans ses écritures de quatre points qui seront successivement examinés :
1. indemnité de gestion :
Me [J] s’est fondé, pour retenir une indemnité de gestion au bénéfice de M. [L] de 212 118,65 euros, sur le montant proposé par les experts de ce dernier (198 914 euros arrêté au 31 décembre 2014) qu’il a extrapolé, faute de toute actualisation de cette expertise privée, au jour où le procès-verbal de difficulté a été dressé.
Il convient ici de rappeler que cette extrapolation a été effectuée à la demande expresse de Me [W] (cf. son courriel précité du 5 septembre 2016 : quid des années 2025 et 2016 '). En l’état de cet élément et des pièces alors échangées, aucun dire utile ne pouvait être présenté.
2. Valeur du portefeuille :
Arguant de ce que la valeur des portefeuilles d’assurances avait été évaluée par le responsable de la gestion du réseau Ouest d'[8] à la somme de 406 194,38 euros et de ce que Me [J] a retenu une somme plus élevée (417 122,19 euros, soit + 2,69 %), M. [L] prétend qu’il aurait pu payer une moindre soulte. Ce dernier omet toutefois de préciser que l’estimation de de ce responsable remonte au 31 juillet 2014, soit plus de deux ans avant le procès verbal de difficultés.
Or, convient-il de rappeler, l’appelant justifie l’importante indemnité de gestion qu’il revendique par l’efficacité de sa gestion et l’augmentation significative de la valeur de ses portefeuilles (qui a doublé entre 2005/2006 et juillet 2014, passant de 205 913,79 euros à 406 194,38 euros, soit une augmentation de l’ordre de 8 % par an ).
Or, aucun élément ne permet de supposer que cette croissance aurait subitement cessé en 2015 et jusqu’au 24 octobre 2016 (ce qui aurait alors évidemment justifié a minima une remise en cause de l’actualisation de l’indemnité de gestion).
Aucune chance raisonnable de voir la soulte réduite de ce chef ne peut donc être retenue.
3. Impôt sur le revenu :
Me [J] a pris en considération, au titre de l’impôt sur le revenu le payement par M. [L] d’une somme de 61 230 euros.
Il convient de rappeler que ce chiffre résulte du rapport d’expertise en date du 1er juin 2015 produit par M. [L] lui-même. Dans ce rapport, les experts qu’il a mandatés ont arrêté le montant cumulé de cet impôt en 2011 alors même que l’impôt sur le revenu payé en 2012, 2013 et 2014 était parfaitement connu. Dans leur note complémentaire, ces derniers (qui constatent que l’intégralité des éléments de leur rapport initial n’a pas été retenu…, tout en omettant de s’expliquer sur leur propre carence…) s’étonnent de ce que le notaire commis n’ait pas actualisé le montant de l’impôt supporté par leur mandant depuis l’année 2012 jusqu’en octobre 2016.
Cette argumentation que reprend l’appelant n’est pas sérieuse et fait fi de la procédure de divorce qu’il a introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil, de l’ordonnance de non conciliation rendue le 11 juin 2012 et de la désolidarisation fiscale qui en a résulté.
L’examen des avis d’impôt annexés à la note complémentaire des experts [H] et [Y] révèle d’ailleurs que M. [L] partageait alors la vie de Mme [I] [G] (dont il a eu un enfant en 2013 selon le jugement de divorce), les intéressés effectuant une déclaration d’impôt sur le revenu commune.
Ainsi et sauf à faire supporter par Mme [D] notamment les incidences fiscales des revenus de la compagne de l’appelant, c’est à juste titre que Me [J] (comme d’ailleurs initialement les experts mandatés par M. [L]) n’ont pris en compte l’impôt sur le revenu que jusqu’à l’année 2011.
De ce chef, l’appelant ne pouvait espérer aucune issue favorable.
4. Économie d’impôts :
M. [L] met en avant des économies d’impôts (optimisation fiscale) résultant d’investissements qu’il a effectués outre-mer, pour des montants arrêtés à une date non précisée dans le rapport initial [H] [Y] à la somme de 88 353 euros et, dans leur note complémentaire au mois d’octobre 2016 à celle de 193 910 euros.
Cependant, l’obtention d’un avantage fiscal accordé par l’Etat ne constitue pas une créance d’un des époux contre l’indivision.
Il n’existe, en conséquence, aucune chance perdue de ce chef.
Il s’ensuit que M. [L] ne démontre pas que la faute retenue à l’encontre de Me [W] lui ait fait perdre une chance de payer une moindre soulte.
Par ailleurs, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute retenue à l’encontre Me [W] et les sommes que M. [L] a versées à ses conseils, étant observé, d’une part, que dès lors qu’un procès verbal de difficultés a été dressé, la procédure ne pouvait se poursuivre que devant le juge aux affaires familiales avec représentation obligatoire (et les frais subséquents) et que, d’autre part, les moyens soulevés par M. [L], même examinés au fond, ne pouvaient prospérer dans un sens qui lui aurait été favorable ainsi qu’il vient d’être examiné.
La demande tendant au payement d’une somme équivalente aux honoraires versés à ses conseils et aux indemnités pour frais irrépétibles qu’il a payées à son épouse ne peut donc qu’être rejetée.
Enfin, M. [L] qui a multiplié les procédures pour se soustraire au payement des sommes revenant à Mme [D] puis pour en faire supporter la charge à l’un ou l’autre des trois notaires intervenus (Me [C], Me [W] et Me [J] contre lequel une action est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lorient), ne justifie d’aucun préjudice moral.
De ce chef, il sera également débouté de sa demande.
Le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc sera donc confirmé (par substitution de motif) en toutes ses dispositions.
M. [L] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
Il devra, en outre, verser à Me [W] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Sait Brieuc le 12 novembre 2024.
Condamne M. [S] [L] aux dépens.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. [S] [L] à verser à Me [U] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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