Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 2 déc. 2025, n° 24/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 29 février 2024, N° 22/02213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01559
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHC7
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN
la SELARL LVA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 02 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/02213)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 29 février 2024
suivant déclaration d’appel du 19 avril 2024
APPELANTS :
M. [K] [D]
né le 07 mars 1987 à [Localité 19] (Brésil)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mme [C] [E]
née le 07 mai 1987 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mme [G] [A]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
M. [T] [Y]
né le 26 juillet 1962
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
Mme [F] [B] épouse [M]
née le 13 ctobre 1966 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentés par Me Sébastien PLUNIAN de la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.A.S. FERREIRA CREATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
S.C. SCCV NAE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentées par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2025, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 19 septembre 1985, Mme [G] [A] est devenue propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin et terrasse située [Adresse 12] (Drôme) sur une parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 2].
Par acte authentique du 20 juillet 2007, Mme [F] [B] épouse [M] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 15] (Drôme) sur une parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 4].
Par acte authentique du 29 juillet 2010, M. [T] [Y] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Adresse 23] (Drôme) sur une parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 3].
Par acte authentique du 24 février 2014, M. [K] [D] et Mme [C] [E] ont acquis une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 10] (Drôme) sur une parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 1].
Suivant arrêté en date du 23 juin 2021 du Maire de la commune de [Localité 24], la société par actions simplifiée (SAS) Ferreira création a obtenu un permis de construire ayant pour objet la démolition de deux bâtiments existants et en l’édification d’un bâtiment résidentiel de 26 logements collectifs (R + 5 sur sous-sol – surface de plancher créée de 2233 m2) avec leurs stationnements sur des parcelles situées [Adresse 21][Adresse 16] et [Adresse 17] (Drôme), cadastrées section CM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 5].
Par arrêté du 1er décembre 2021, ce permis de construire a été transféré à la société civile de construction vente (SCCV) NAE, sous réserve du respect des prescriptions contenues dans l’arrêté du permis de construire initial.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 7 et 8 décembre 2021, M. [D] et Mme [E], Mme [A], M. [Y] et Mme [B] épouse [M] ont mis en demeure la société Ferreira création d’avoir à leur verser diverses indemnités, en réparation des préjudices résultant des troubles anormaux du voisinage qu’ils estiment subir du fait de la construction de l’immeuble situé sur les parcelles cadastrées section CM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 5].
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2022, M. [D] et Mme [E], Mme [A], M. [Y] et Mme [B] épouse [M] ont fait assigner la société SCCV NAE et la société Ferreira création devant tribunal judiciaire de Valence en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
débouté M. [K] [D] et Mme [C] [E], Mme [G] [A], M. [T] [Y] et Mme [F] [B] épouse [M] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société Ferreira Création ;
débouté M. [K] [D] et Mme [C] [E], Mme [G] [A], M. [T] [Y] et Mme [F] [B] épouse [M] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société SCCV NAE ;
condamné M. [K] [D] et Mme [C] [E], Mme [G] [A], M. [T] [Y] et Mme [F] [B] épouse [M] in solidum à payer à la société SCCV NAE et la société Ferreira Création unies d’intérêts la somme de 4 000€ au titre de leurs frais de défense, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] [D] et Mme [C] [E], Mme [G] [A], M. [T] [Y] et Mme [F] [B] épouse [M] in solidum aux entiers dépens de l’ instance.
Par déclaration du 19 avril 2024, les consorts [D], [E], [A], [Y] et [B] [M] ont interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, les consorts [D], [E], [Y], [A] et [B] épouse [M] demandent à la cour de :
donner acte à Mme [G] [A] et à Mme [F] [B] épouse [M] de leurs désistements ;
prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour à l’égard de Mmes [A] et [U] ;
Statuant sur l’appel formé par M. [K] [D] et Mme [C] [E] ainsi que M. [T] [Y], à l’encontre du jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Valence,
Les déclarant recevables et bien fondés,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a :
débouté de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société Ferreira création ;
débouté de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la SCCV NAE ;
condamné in solidum à payer à la société SCCV NAE et la société Ferreira Création unies d’intérêts la somme de 4 000 € au titre de leurs frais de défense, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
annuler le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur leurs demandes fondées sur la perte de la valeur vénale des immeubles leur appartenant ;
réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité de leurs demandes ;
En conséquence de la réformation et/ou de l’annulation prononcée,
dire et juger que la construction réalisée par la société SCCV NAE et la société Ferreira création, consistant à créer un immeuble de cinq étages pour une surface de plancher de 2 333m², leur crée un trouble anormal de voisinage ;
dire et juger en conséquence qu’il y a lieu de faire cesser le trouble anormal de voisinage ainsi caractérisé ;
constater que leurs propriétés subissent une privation de vue ainsi qu’une privation d’ensoleillement du fait de la réalisation de l’immeuble ;
constater que la réalisation d’un immeuble de cinq étages va créer des vues nouvelles et directes sur leurs propriétés ;
constater que les travaux de construction d’un parking sous-terrain de plus de 1 000 m², par leur caractère excessif, créé un trouble de jouissance à leurs propriétés ;
condamner en conséquence la société Ferreira Création et la société SCCV NAE à verser solidairement à chacun des requérants, la somme de 20 000 € au titre du trouble de jouissance résultant des travaux ;
condamner la société SCCV NAE à verser à chacun des requérants la somme de 50 000 € au titre du préjudice résultant de la création de vues nouvelles et perte d’intimité,
condamner la société SCCV NAE à verser à chacun des requérants la somme 15 000 € au titre de la perte d’ensoleillement et de la perte de vue ;
condamner la société SCCV NAE à indemniser M. [Y] à hauteur de 81 000 € pour la perte de la valeur de sa propriété ;
condamner la société SCCV NAE à verser à M. [D] et Mme [E], la somme de 81 000 € pour la perte de la valeur de leur propriété ;
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de la Société Ferreira création et de la société SCCV NAE, en nommant tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission :
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, les inventorier et le cas échéant, entendre tout sachant ;
— se rendre sur les lieux de la construction Ferreira création et décrire l’état d’avancement des travaux de construction de l’immeuble situé face aux propriétés de M. [D] et Mme [E] et M. [Y] ;
— dire si la construction créée des vues directes ou en saillies sur le fonds des requérants, les évaluer, et dire si elle créé un trouble de jouissance,
— dire si la construction a ou non limité les vues ou l’ensoleillement, les évaluer et dire si elle a causé ou non un trouble de jouissance,
— décrire et estimer le préjudice subi par M. [D] et Mme [E] et M. [Y] et notamment évaluer la perte de valeur de leurs biens immobilier,
fixer le montant de la consignation tel qu’il plaira à la juridiction,
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif par l’expert judiciaire,
En toute hypothèse,
débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, ainsi que de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner solidairement, et au contraire, la société Ferreira création et la société SCCV NAE à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts [D] – [E] et [Y] font valoir que :
A titre principal,
le jugement a omis de statuer sur la demande au titre de la perte de la valeur des biens immobiliers, laquelle résulte de la perte d’ensoleillement, des vues directes créées dans les habitations, de la perte d’échappée visuelle et de la perte importante d’intimité ; or, l’infléchissement de la qualité de leur cadre de vie du fait de la construction de l’immeuble excède les inconvénients normaux du voisinage et se trouve directement à l’origine de leurs préjudices ; à supposer même que le tribunal ait rejeté implicitement cette prétention, à défaut de motivation, le jugement doit être annulé ; en toute hypothèse compte tenu de l’appel qui n’a pas seulement pour objet cette omission de statuer, la réparation de l’omission de statuer appartient à la seule cour d’appel ;
quoiqu’elle ne soit plus propriétaire des parcelles, la société Ferreira création a bien contribué à l’existence des troubles occasionnés ;
l’ampleur du chantier, la taille des constructions et le caractère excessif des travaux créent un trouble anormal puisque les consorts [D] [E] et [Y] subissent des nuisances permanentes 6 jours sur 7 dès 7 heures le matin ;
l’édification sur cinq étages ou 18 mètres de hauteur d’un immeuble engendre une perte d’ensoleillement, quand bien même cette construction est-elle édifiée en milieu urbain conformément aux règles d’urbanisme ;
le rapport d’expertise amiable a été contradictoirement débattu dans la présente procédure si bien qu’il peut fonder la décision ;
la perte de vue est significative d’autant que les arbres ont été remplacés par des jardinières et un parking en béton ;
le respect des dispositions d’urbanisme et du code civil relatives aux jours et vues n’empêche pas la perte d’intimité et l’existence de nuisances auditives occasionnées par la construction et spécialement la présence de terrasse pour chacun des logements ;
Subsidiairement,
à défaut d’être convaincue par les éléments versés aux débats, la cour peut ordonner une expertise judiciaire pour établir la perte de valeur immobilière et le préjudice causé par la création de vues directes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Ferreira création et la société SCCV NAE demandent à la cour de :
À titre principal,
débouter les appelants de leur appel comme étant infondé et injustifié :
rejeter la demande d’annulation du jugement en ce qu’il aurait omis de statuer sur les demandes fondées sur la perte de valeur vénale des immeubles appartenant à Mme [C] [E], M. [T] [Y], Mme [G] [A], M. [K] [D] et Mme [F] [M] ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
mettre hors de cause la Société Ferreira Création en l’état du transfert de permis de construire à la société SCCV NAE ;
En tout état de cause,
condamner in solidum Mme [C] [E], M. [T] [Y], Mme [G] [A], M. [K] [D] et Mme [F] [M], à leur payer à chacune la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [C] [E], M. [T] [Y], Mme [G] [A], M. [K] [D] et Mme [F] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Elles exposent que :
contrairement à ce que prétendent les appelants, le premier juge n’a pas omis de statuer sur un chef de préjudice ;
la société Ferreira création a obtenu un permis de construire n’ayant fait l’objet d’aucun recours contentieux qu’elle a transmis à la société SCCV NAE de telle manière que n’ayant plus la qualité de promoteur immobilier, elle doit être mise hors de cause ;
il est nécessaire de rapporter la preuve de l’anormalité du trouble invoqué ; à ce titre l’environnement à une place importante, notamment la situation géographique et la zone urbaine ou périurbaine ;
la réalité et l’étendue du préjudice doivent être démontrés ;
le lien de causalité et l’imputabilité des dommages doivent également être établis ;
les troubles liés au chantier ne sont pas justifiés et le promoteur a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour l’occupation du domaine public dans cet environnement situé en plein c’ur de la ville de [Localité 24] ;
la perte dans l’ensoleillement n’est pas aussi importante que ce qu’allèguent les appelants et en toute hypothèse elle est loin de constituer un trouble anormal compte tenu de l’environnement préexistant ; le rapport d’expertise unilatérale quand bien même est-il soumis à la libre discussion des parties ne peut servir à lui seul de fondement à la décision ; au contraire les simulations produites par l’intimé montrent l’absence d’ombre portée par la résidence sur la période du 20 mars au 20 septembre ;
la perte de vue doit être appréciée in concreto et de manière stricte en milieu urbain ;
la seule création de vue est insuffisante pour caractériser l’anormalité du trouble d’autant que l’immeuble est très en retrait des propriétés des appelants et que les jardins de ces derniers sont situés à l’arrière de leurs maisons ;
l’anormalité du trouble lié à l’existence de bruit n’est pas établie ;
en l’absence de démonstration de l’existence d’un trouble aucun préjudice ne peut être indemnisé ; la perte de valeur n’est pas démontrée ;
l’expertise serait parfaitement inutile.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les désistements d’appel
Conformément aux articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, en l’absence de réserve ou d’appel incident, les désistements d’appel de Mme [A] et de Mme [B] épouse [M] n’ont pas besoin d’être acceptés.
Il y a donc lieu de les déclarer parfaits, de dire qu’ils produisent un effet extinctif immédiat, le dessaisissement de la cour de ces appels et qu’ils emportent acquiescement au jugement.
Sur la demande d’annulation du jugement
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Toutefois, lorsque le jugement affecté d’une omission est frappé d’appel, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, seule la cour d’appel à laquelle ce jugement est déféré peut réparer cette omission.
En l’espèce, les consorts [D] [E] et [Y] invoquent une omission de statuer sur leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de leurs propriétés.
Or, après avoir étudié dans ses motifs l’ensemble des éléments invoqués par les demandeurs, le premier juge a conclu à l’absence de trouble anormal du voisinage. Il les a en conséquence expressément déboutés de l’intégralité de leurs demandes au titre des divers préjudices causés par les troubles allégués si bien qu’il n’y a pas d’omission de statuer.
En toute hypothèse, l’omission de statuer n’est pas une cause de nullité du jugement puisqu’elle peut être réparée par la juridiction qui a rendu la décision avant l’exercice d’une voie de recours ou pour la juridiction saisie d’un éventuel recours.
Les consorts [D] [E] et [Y] sont par conséquent déboutés de leur demande d’annulation du jugement.
Sur le trouble anormal de voisinage
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, premièrement, s’agissant de la mise hors de cause sollicitée par la société Ferreira création, il est établi que cette dernière a déposé une demande de permis de construire le 30 mars 2021, que celui-ci a été délivré le 23 juin 2021, qu’elle a ensuite demandé le transfert du permis de construire à la société SCCV NAE le 16 septembre 2021, lequel transfert a été accordé par arrêté du 1er décembre 2021.
Or, les appelants allèguent l’existence de troubles causés par le chantier, la perte d’ensoleillement, la perte de vue ou encore les jours et vues sans pour autant établir un lien direct et certain entre ceux-ci et les démarches d’obtention d’un permis de construire puis de transfert de celui, observation faite qu’il n’est pas soutenu qu’il existerait une quelconque irrégularité de ce permis ou plus largement des manquements aux règles d’urbanisme à l’origine des troubles allégués.
Contrairement à ce qu’ils affirment, les autorisations d’occupation du domaine public versées aux débats n’ont pas été délivrées à la société Ferreira création mais à la société Ferreira bâtiment.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement déféré qui a improprement débouté les consorts [D], [E], [Y], [A] et [B] épouse [M] de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Ferreira création, de mettre hors de cause la société Ferreira création en ce qu’elle n’a plus qualité de propriétaire ni de maître de l’ouvrage à la suite du transfert du permis de construire le 1er décembre 2021.
Deuxièmement, pour reprocher à la SCCV NAE des troubles causés par le chantier, les appelants produisent trois attestations de riverains dont il ressort qu’ils ont subi depuis tôt le matin en semaine mais également le week-end ou certains jours fériés des bruits intempestifs, des vibrations sur les premiers mois du chantier, de la poussière quotidienne, l’occupation de plusieurs places de parking pour les besoins du chantier, des difficultés de circulation (bouchons, klaxons') sur la chaussée réduite par les travaux mais également sur les trottoirs occupés par des camionnettes d’artisans, des incidents liés à la chute de matériaux ainsi que des difficultés pour sortir ou entrer sur leur propriété avec des manquements aux règles de sécurité.
Cependant, tout d’abord la SCCV NAE verse aux débats des autorisations d’occupation de la chaussée de la [Adresse 22] du 12 mai 2022 au 1er juillet 2022, puis jusqu’au 15 septembre 2022, encore jusqu’au 21 décembre 2022 et ensuite du 17 avril 2023 ou 18 avril 2023 établissant qu’elle s’est préoccupée de l’organisation du chantier et notamment des conditions d’occupation du domaine public, observation faite que la seule existence de ces autorisations, y compris renouvelées, ne suffit pas à caractériser l’existence de troubles anormaux.
Ensuite et surtout, ces affirmations générales émanant de trois voisins vivant aux alentours de l’immeuble en construction sont insuffisantes à défaut d’être étayées par d’autres éléments précis et circonstanciés pour établir l’existence de troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage habituellement vécus au sein d’une agglomération, causés par les travaux mis en 'uvre par la SCCV NAE mais encore directement et personnellement subis par les consorts [D] [E] et [Y].
Par ailleurs, l’invocation d’une manière générale de la taille du chantier, de l’importance de l’immeuble à construire en hauteur et en surface, de la nécessaire démolition des anciens bâtiments, des besoins en matériels tel que grues, camions ou autres marteaux-piqueurs générateurs de bruit ou de pollution est insuffisante pour caractériser de facto un trouble anormal de voisinage qui auraient été nécessairement subi par les voisins du chantier.
Troisièmement, en vue d’établir la perte d’ensoleillement qu’ils subissent, les appelants se limitent à invoquer une expertise extrajudiciaire qu’ils ont obtenue au moyen d’une modélisation en trois dimensions des biens en comparant la situation avant et après l’édification du nouvel immeuble. Il en ressort pour la propriété des consorts [D] [E] située [Adresse 9] que cette perte d’ensoleillement est qualifiée de faible, qu’elle n’est effective que sur les mois d’octobre à avril et sur une durée d’une heure par jour, soit encore sur une durée annuelle de moins de 65 heures représentant environ 8% du temps d’ensoleillement de la façade. Pour le tènement immobilier de M. [Y] situé [Adresse 13], la perte d’ensoleillement est qualifiée de moyenne. Elle est effective de mars à octobre également sur une durée d’une heure par jour, soit encore sur une durée annuelle de moins de 117 heures représentant moins de 15 % du temps d’ensoleillement de la façade.
Pour les deux biens, la perte d’ensoleillement concerne la façade Est côté rue alors qu’ils disposent tous les deux également d’un jardin situé de l’autre côté de l’habitation non concerné par cette perte d’ensoleillement étant rappelé également que les biens sont situés en zone urbaine en présence dans la même rue de constructions élevées et que l’immeuble objet du litige est édifié en retrait par rapport à la rue.
Il en ressort qu’il n’est pas suffisamment caractérisé l’existence d’un trouble anormal de voisinage avec ces seuls éléments.
Quatrièmement, les appelants se plaignent d’une perte d’agrément visuel en produisant notamment des photographies réalisées depuis leurs maisons d’habitation. Cependant, il apparaît que l’immeuble objet du litige est situé à côté d’un autre immeuble ancien de plusieurs étages et que plus largement il existe dans la même rue plusieurs constructions d’immeubles avec étages et pas seulement des maisons individuelles. Il est relevé encore que l’immeuble en cause est situé en retrait par rapport à la rue et qu’il ne donne pas sur les jardins mais uniquement sur les façades côté rue. Au surplus, les propriétés des consorts [D] [E] et M. [Y] sont situées dans un milieu urbain susceptible d’évoluer et il n’est pas produit de photographies montrant une situation antérieure qui aurait été bien plus privilégiée.
Aussi, il n’est pas non plus démontré à cet égard de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dans cet environnement urbain.
Cinquièmement, de la même manière, les consorts [D] [E] et M. [Y] font valoir qu’il ressort des photographies et des éléments du permis de construire que les ouvertures, balcons ou terrasses créent des nuisances auditives et une perte d’intimité. Cependant, il ressort des pièces versées qu’il existait déjà des constructions antérieurement lesquelles ont été démolies, que le nouvel immeuble est édifié en retrait par rapport à la rue dans une zone urbaine qui ne garantissait pas l’absence de toute nouvelle construction. Il n’est donc pas suffisamment établi que la construction objet du litige constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage à cet égard, comme l’a précédemment retenu le premier juge.
Sixièmement, même pris dans leur ensemble, la perte d’ensoleillement, la perte de vue et la création de jours et vues ne constituent pas, eu égard aux éléments de la cause, un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Septièmement, alors qu’il n’est pas retenu de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluer une éventuelle perte de valeur des propriétés des appelants est inutile.
Confirmant le jugement déféré, les consorts [D] [E] et M. [Y] sont déboutés de leurs demandes principales de condamnation de la société Ferreira création et de la SCCV NAE à réparer les différents préjudices allégués et de leur demande subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D], Mme [C] [E] et M. [Y], qui succombent dans la présente instance, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires sont par ailleurs confirmées pour la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare parfaits les désistements de Mme [A] et de Mme [B] épouse [M] de leurs appels ;
Dit qu’ils produisent un effet extinctif immédiat, le dessaisissement de la cour de ces appels et qu’ils emportent acquiescement au jugement ;
Déboute M. [K] [D], Mme [C] [E] et M. [Y], d’autre part, de leur demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [D] et Mme [C] [E], Mme [G] [A], M. [T] [Y] et Mme [F] [B] épouse [M] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société Ferreira Création,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Met hors de cause la société Ferreira création;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [K] [D], Mme [C] [E] et M. [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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