Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 23/05876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05876 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBFD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 AOUT 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 21/02909
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
lors de la mise à disposition : Mme Fatima OUAFFAI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Fatima OUAFFAI, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. Se prévalant de plusieurs prêts de sommes d’argent d’un montant total de 140610,72 € consentis à M. [J], M. [P] [L] l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte du 5 novembre 2021.
2. Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [L] à verser à M. [J] les sommes suivantes:
— 1 000 € au titre de son préjudice moral,
— 1 000 € au titre de la procédure abusive,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté M. [J] de ses autres demandes reconventionnelles ;
— Rejeté la demande de M. [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
3. M. [L] a relevé appel de ce jugement le 30 novembre 2023.
4. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 août 2025, M. [L] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1240 et suivants du Code civil, 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 1 000 € au titre de son préjudice moral,
— 1 000 € au titre de la procédure abusive,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] au remboursement de la somme de 140 610 € à M. [L],
— Condamner M. [J] au paiement de 15 000 € au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve,
— Condamner M. [J] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
à titre subsidiaire :
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 1 000 € au titre de son préjudice moral,
— 1 000 € au titre de la procédure abusive,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [J] au remboursement de la somme de 50 000€ à M. [L],
— Condamner M. [J] au paiement de 15 000 € au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve,
— Condamner M. [J] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 août 2025, M. [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 1353, 1372 et suivants, 1240 et suivants, 2224 du code civil, 32-1, 122 du Code de procédure civile, 242 ter 3, 49 B annexe III, et 23 L, annexe IV du CGI, de :
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il ne se prononce pas sur la prescription de l’action de M. [L], sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [J], et en ce qu’il n’accorde pas de dommages et intérêts à ce dernier pour la perte d’image,
Reconventionnellement et statuant à nouveau,
— Juger que M. [L] a engagé sa responsabilité civile délictuelle par ses agissements fautifs, en tentant de recouvrer une créance inexistante, sur la base de contrats de prêts tout aussi inexistants,
— Condamner M. [L] au paiement de:
— 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— 3 000 € de dommages et intérêts pour la perte d’image générée
En tout état de cause,
— Condamner M. [L] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance,
— Prononcer une amende civile à l’encontre de M. [L].
6. Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 août 2025, sa révocation acceptée par les parties aux fins d’admission des écritures postérieures de M. [L], l’instruction étant à nouveau clôturée à la date de l’audience.
7. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur les demandes principales
8. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
9. En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1500 € ne peut être prouvé que par écrit sous signature privé ou authentique.
10. L’article 1376 dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
11. M. [J] conteste avoir bénéficié d’un quelconque prêt de la part de M. [L].
12. La cour ne pourra que constater, à l’instar du premier juge, que les seules offres de preuve produites par M. [L] ne satisfont pas aux dispositions sus-visées dès lors que les documents datés du 27 mai 2099 produits en pièces 1 et 2 évoquant deux prêts d’un montant respectif de 45000 € et 15500€ et établis sous la forme d’attestations sur l’honneur rédigées à lui-même et en la forme dactylographiée ne peuvent tout au plus valoir, même contresignées par M. [J], qu’à titre de commencements de preuve lesquels ne sont corroborés par aucun autre élément s’agissant de la réalité des versements allégués.
13. En effet, ainsi qu’observé à juste titre par M. [J], les relevés de compte bancaires produits par M. [L] sont postérieurs aux dates des prêts allégués. Le numéro du chèque produit en copie établi le 27 mai 2009 pour un montant de 45000€ ne correspond pas à celui figurant sur son relevé de compte à la date du 31/12/2012, de même que le numéro du chèque d’un montant de 10000€ ne correspond pas aux mentions figurant sur l’attestation produite en pièce 2.
14. M. [L] ne tente par ailleurs par aucune offre de preuve de justifier du prêt du surplus des sommes dont il sollicite le remboursement.
15. Aurait-il établi la réalité des versements allégués, que M. [L] ne justifie pas qu’ils l’auraient été à charge de remboursement à défaut de production ni d’un quelconque engagement émanant de M. [J], ni d’un échéancier complété par la justification d’un remboursement partiel.
16. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et le sera par suite nécessairement en ce qu’il l’a également débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de M. [J].
— sur les demandes reconventionnelles
17. L’exercice d’une action en justice constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
18. Si M. [L] admet dans ses écritures être dépourvu de preuves pour partie de ses prétentions, et si, pour le surplus, il a été jugé que ses offres de preuve étaient insuffisantes, sa mauvaise foi apparaît insuffisamment caractérisée pour qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire de son contradicteur fondée sur le caractère abusif de la procédure de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
19. Pour ce même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé d’amende civile à l’encontre de M. [L].
20. M. [J] ne justifie pas de la réalité du préjudice moral invoqué au soutien de ses demandes indemnitaires fondées pour l’une sur la perte d’image, et pour l’autre sur la pression que lui aurait imposé M. [L] pour tenter d’obtenir le règlement indû des sommes objets du litige. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à M. [J] la somme de 1000€ au titre du préjudice moral et confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la perte d’image.
21. Partie succombante, M. [L] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à M. [J] à titre de dommages et intérêts les sommes de 1000€ au titre du préjudice moral et 1000€ au titre de la procédure abusive.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [J] de ses demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel,
Condamne M. [L] à payer à M. [J] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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