Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 août 2023, N° 23/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
S.A. CREATIS
C/
[K] [U]
[Y] [U]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 23/01256 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIWP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 août 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/00098
APPELANTE :
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté de Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 pour être prorogée au 12 Mars 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat du 27 août 2019, la société Créatis a consenti à M. [Y] [U] et à Mme [K] [U] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 81 400 euros, remboursable en 120 mensualités de 827,62 euros (hors assurance), avec un taux d’intérêt nominal fixe de 4,09%.
Les engagements de remboursement n’ayant plus été respectés par les emprunteurs à compter du mois d’avril 2021, par lettre recommandée du 9 juin 2022, la société Créatis a adressé à M. [Y] [U] et à Mme [K] [U] une lettre de mise en demeure d’avoir à régler un arriéré de 11 171,06 euros dans un délai de 30 jours.
Par LRAR du 22 juillet 2022, elle s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régler la somme de 81 749,66 euros.
Faute de règlement, elle les a assignés devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner au paiement de cette somme.
Par jugement avant dire droit du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin que la SA Créatis fournisse un décompte actualisé faisant ressortir les versements effectués par les débiteurs à raison de 400 euros par mois.
Par nouveau jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 27 août 2019, signé entre la SA Créatis, d’une part, et M. [Y] [U] et Mme [K] [U], d’autre part.
— condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [U] à payer à la SA Créatis la somme de 49 835,44 euros, arrêtée an 7 juillet 2023, majorée des intérêts contractuels de 4,09%' à compter du 22 juillet 2022, date de la déchéance du terme, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
— condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [U] aux dépens.
— condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [U] à payer à la SA Créatis la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2023, la société Créatis a interjeté appel de cette décision en ce que la condamnation porte sur une somme de 49 835,44 euros et qu’elle a été déboutée du surplus de ses demandes.
Par conclusions d’appelante notifiées le 28 décembre 2023, la SA Créatis demande à la cour, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de :
— infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de
Dijon du 03 août 2023 en ce qu’elle a :
'(…) condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [U] à payer à la SA Créatis la somme de 49.835,44 euros, arrêtée au 7 juillet 2023, majorée des intérêts contractuels de 4,09%, à compter du 22 juillet 2022, date de la déchéance du terme, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorëe des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; (…)',
— confirmer pour le surplus,
En conséquence statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.
En conséquence,
— condamner solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [U] à lui payer au titre du contrat du 21 août 2019, la somme de 59 966,83 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,09 % à compter du 22 juillet 2022.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations
contractuelles.
En conséquence,
— condamner solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [U] à lui payer au titre du contrat du 27 août 2019, la somme de 59 966,83 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,09% à compter du 22 juillet 2022.
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] [U] et Mme [K] [U] de I’ensemble de leurs demandes, fins, rnoyens et conclusions.
— condamner solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [U] aux entiers dépens de I’instance.
La SA Créatis a fait signifier sa déclaration d’appel à :
— Mme [K] [U] par acte du 7 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
— M. [Y] [U] par acte du 29 novembre 2023 remis à étude.
Elle a fait signifier ses conclusions à :
— Mme [K] [U] par acte du 29 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
— M. [Y] [U] par acte du 10 janvier 2024 remis à étude.
M. et Mme [N] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur ce la cour,
1/ Sur la créance de la SA Créatis
L’appel ne porte pas sur la constatation de la déchéance du terme de sorte que la cour n’est pas saisie de cette question.
Il résulte du décompte en pièce 7 de la société Créatis que les emprunteurs ont versé 24 301, 28 euros entre le 23 juillet 2022 et le 7 juillet 2023.
La SA Créatis soutient que sa créance s’élève non pas comme l’a retenu le tribunal à la somme de 49 835,44 euros, mais à minima à celle de 54 270,46 euros au titre du capital et des intérêts restant dus, outre 5 696,37 euros au titre de la clause pénale qu’elle estime parfaitement fondée au regard des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et du fait qu’elle a été contrainte de mettre en demeure les débiteurs à de nombreuses reprises et qu’elle n’a pas bénéficié des intérêts prévus au contrat.
Au regard du décompte établi à la date de déchéance du terme soit au 22 juillet 2022 en pièce 3 de l’appelante, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la créance de l’organisme de crédit comme suit :
71 204, 57 euros au titre du capital restant dû + 2 932,72 euros + 1 916 euros au titre des intérêts et assurance – les acomptes versés après déchéance du terme pour un montant total de 24 301,28 euros versés après déchéance du terme = 49 835,44 euros.
L’organisme de crédit fournit à hauteur de cour un nouveau décompte arrêté au 7 juillet 2023 prenant en compte les intérêts échus entre la date de déchéance du terme et cette dernière date.
En application de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêts, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Au vu du décompte actualisé produit par l’appelante, la créance de la société Créatis s’établit comme suit :
— capital restant dû au 22/07/2022 : -71 204,57 euros
— remboursement du 23/07/22 au 07/07/23 : 17 049,66 euros
Soit un solde de : – 54 154,91 euros
— Intérêts échus au 22/07/2022 : – 2 932,72 euros
— Intérêts courus du 23/07/22 au 07/07/23 – 2 518,45 euros
— Remboursement du 23/07/22 au 07/07/23 : 5 335,62 euros
Soit un solde de : – 115,55 euros
— Assurance solde dû au 22/07/2022 : – 1 916 euros
— Remboursement du 23/07/22 au 07/07/23 : – 1 916 euros
Soit un solde de : 0 euros
Comme le prétend la société Créatis, sa créance en capital, intérêts et assurance au 7 juillet 2023 s’établit à 54 270,46 euros.
Par réformation du jugement déféré sur le quantum, M. [Y] [U] et Mme [K] [U] sont solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts contractuels de 4,09% l’an à compter du 7 juillet 2023 sur 54 154,91 euros.
Elle réclame encore une somme de 5 696,37 euros au titre de la clause pénale que le premier juge a réduite à 1 euros, estimant cette dernière manifestement excessive.
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’indemnité à laquelle la SA Créatis peut prétendre est de 5 696,37 euros, soit 8% du capital restant dû à la date de déchéance du terme.
En application de l’article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.'
M. et Mme [U] ont réglé, avant déchéance du terme, 20 mensualités sur les 120 prévues au contrat. Puis ils ont réglé une somme de 24 301,28 euros entre le 22 juillet 2022 et le 7 juillet 2023. Ils ont donc fait un effort de paiement volontaire plus important que dans le cadre du remboursement contractuel et ce sans que la société Créatis n’ait à engager de frais particuliers de recouvrement.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la clause pénale ainsi réclamée revêtait un caractère manifestement disproportionné eu égard au réel préjudice subi par la société de crédit.
En revanche, le jugement déféré est réformé sur le quantum et il convient de réduire la clause à un montant de 500 euros.
2/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [Y] [U] et Mme [K] [U], succombants, sont condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur le montant de la créance,
Condamne solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [U] à payer à la SA Créatis la somme de 54 270,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,09% l’an sur 54 154,91 euros à compter du 7 juillet 2023, outre 500 euros avec intérêts légaux à compter de cet arrêt ;
Déboute la SA Créatis du surplus de sa demande.
Condamne solidairement M. [Y] [U] et Mme [K] [U] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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