Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 25/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05282 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAH7
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [T] [O]
né le 18 mai 1987 à [Localité 2], de nationalité dominicaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 1er octobre 2025 à 16h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
Informé le 1er octobre 2025 à 16h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [T] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2025 soit jusqu’au 25 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 01 octobre 2025, à 11h34, par M. [D] [T] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré dès lors que :
— la remise d’un passeport en cours de validité, à la supposer effective, ne constitue pas à elle seule un moyen opposant au placement en rétention, l’arrêté n’étant d’ailleurs pas contesté dans ce cadre, ni à sa prolongation faute de garanties de représentation ;
— le recours devant le tribunal administratif invoqué ne fait pas obstacle à la prolongation de la rétention nonobstant son effet suspensif ;
— les violences invoquées de la part d’autres retenus, sans méconnaître la parole de M. [D] [T] [O], relèvent d’un autre traitement judiciaire ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 02 octobre 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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