Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 26 avril 2024, N° 18/01034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Septembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00760 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIFO
— --------------------
[Z] [T], [W] [T], S.C.I. [19]
C/
[K] [T]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 233-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
,
ENTRE :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 26] (Espagne)
de nationalité française, architecte
domicilié : [Adresse 21]
[Localité 13]
Monsieur [W], [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 23] (Espagne)
de nationalité espagnole, retraité,
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.C.I. [19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS DE MONTAUBAN [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentés par Me Laurent BELOU, SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 Avril 2024, RG 18/01034
D’une part,
ET :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 23] (Espagne)
de nationalité française, retraité,
domicilié :[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté par Me Hélène KOKOLEWSKI, SCP D’AVOCATS DIVONA LEX, avocat au barreau du LOT
INTIMÉ
D’autre part
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2024 par MM [Z] et [W] [T] et la SCI [19] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 avril 2024.
Vu les conclusions de MM [Z] et [W] [T] et la SCI [19] en date du 12 mai 2025.
Vu les conclusions de M [K] [T] en date du 22 avril 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 juin 2025.
— -----------------------------------------
[E] [X] veuve [T], en son vivant, retraitée, demeurant à [Adresse 18], est décédée à [Localité 16], le [Date décès 4] 2011 laissant pour héritiers ses trois enfants :
— [K] [V] [T],
— [W] [J] [T]
— [Z] [R] [T].
— sa fille [A] [T] était précédemment décédée à [Localité 29] le [Date décès 6] 2010.
Par un testament olographe en date du 9 septembre 2010, [E] [X] a institué son fils [W] [T] légataire pour 50 % de ses biens.
Selon une attestation immobilière et un projet de déclaration de succession, préparés par Me [M], notaire des consorts [W] et [Z] [T], à son décès la défunte était propriétaire de :
— un ensemble immobilier situé à [Adresse 18], qui lui avait été légué par sa fille [A] [T] ;
— un mobilier inventorié et prisé à 4.145 euros,
— plusieurs comptes et livrets auprès de la [28] et de la [15], totalisant 43.233,22 euros,
— 10 parts sociales dans une SCI [19], propriétaire d’un immeuble à TOULOUSE, dans laquelle la défunte était associée avec ses deux fils, [W] et [Z] [T],
— une créance en compte courant auprès de cette même SCI [19] évaluée à 24.884,94 euros,
— diverses autres valeurs mobilières telles qu’inventoriées dans le projet susvisé.
Ces mêmes projets estimaient la valeur totale du passif successoral à 37.663,47euros.
Depuis le décès de [E] [X], l’immeuble de [Localité 16] dans lequel vivait la défunte, est occupé par [W] [T].
Par actes d’huissier de justice des 28 mai et 3 juin 2013, [K] [T] a assigné [W] [T] et [Z] [T] afin que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de [E] [X], et préalablement avant dire droit, que soit ordonnée une expertise à la fois graphologique, immobilière et comptable :
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance a :
— ordonné la liquidation et le partage-judiciaire de la succession de [E] [X] veuve [T],
— désigné conjointement Me [M], notaire à [Localité 27] et Me [N], notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et un magistrat, pour en connaître en cas de difficultés,
— dit n’y avoir lieu à l’annulation du testament olographe en date du 9 septembre 2010 et en conséquence débouté [K] [T] de sa demande d’expertise graphologique,
— fixé la valeur du bien immobilier de [Localité 16] à 150.000 euros,
— dit qu’il convenait d’inclure dans l’actif de succession la valeur du contrat [24] pour un montant de 10.177,52 euros,
— dit qu’il y a lieu de prendre en compte toutes les autres valeurs retenues par Me [M] dans son projet d’acte liquidatif, excepté en ce qui concerne la valeur des parts sociales de la SCI [19] qui seront à déterminer par l’expertise ainsi que la ou les éventuelles indemnités d’occupation dues à la succession,
— préalablement aux opérations de compte liquidation, a ordonné une expertise comptable et a désigné pour y précéder M. [B], expert-comptable, avec mission de :
— débouté [K] [T], [Z] et [W] [T] du surplus de leurs demandes,
— réservé les dépens.
Par un arrêt du 24 janvier 2017, cette cour a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [K] [T] de sa demande d’expertise en écriture,
— avant dire droit ordonné une expertise en écriture et commis pour y précéder Mme [P] [H]
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Le 10 novembre 2017 l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par un arrêt du 5 décembre 2018, la cour d’appel a :
— déclaré valable le testament établi le 9 septembre 2010 par [E] [X]
— déclaré la demande de réduction de la libéralité contenue dans ce testament recevable,
— ordonné la réduction de ce testament au quart des biens de [E] [X]
— condamné [K] [T] à payer à [W] [T] et [Z] [T] la somme totale de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’appel seront passés en frais de partage.
Par ordonnance du 25 janvier 2019 [G] [I] a été désigné en remplacement de [F] [B] expert comptable empêché. L’expert a diffusé un pré-rapport d’expertise le 10 mai 2021 et déposé son rapport définitif le 24 novembre 2021.
Par acte du 1er août 2022, [K] [T] a attrait à la cause de la SCI [19] afin que la décision à intervenir sur la fixation de la valeur des parts sociales de la SCI [19] lui soit opposable.
Par jugement en date du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— renvoyé [Z] [T], [W] [T] et [K] [T] devant Me [M], notaire à [Localité 27], et Me [Y] au lieu et place de Me [N], notaire à [Localité 22] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— fixé la valeur des 10 parts de la SCI [19], propriété de la succession de [E] [X] à la somme de 42 927,70. euros,
— jugé que la succession de [E] [X] est créancière de la SCI [19] a hauteur de 30.800 euros,
— condamné la SCI [19] à régler à la succession de [E] la somme de 30.800 euros, avec intérêts légaux à compter du 1er novembre 2011,
— jugé qu’aucune dette n’est due par l’indivision successorale de [E] [X] à la SCI [19] au titre de l’occupation de l’immeuble de TOULOUSE,
— jugé [W] [T] redevable envers l’indivision successorale de [E] [X] d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] d’un montant de 412,50 euros mensuel depuis le 1er novembre 2011,
— débouté [K] [T], [W] et [Z] [T] de leurs demandes respectives d’une somme de 5.000 euros en réparation d’un préjudice moral,
— attribué à [K] [T] à titre de souvenir les biens mobiliers suivants :
— ordonné, à titre principal un partage en nature des biens meubles prisés selon inventaire reçu par Me [M] le 31 mai 2012 et à titre subsidiaire ordonné la vente des biens meubles par un commissaire-priseur,
— attribue de manière préférentielle à [W] [T] le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 16] cadastré Section CD n° [Cadastre 8] au prix de 150 000 euros,
— débouté [K] [T], [W] et [Z] [T] du surplus de leurs demandes,
— dit que les frais et dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage ainsi que les honoraires d’expertise judiciaire de M. [I],
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— fixé la valeur des 10 parts de la SCI [19] à la somme de 42 927,70 euros,
— jugé que [W] [T] est redevable envers l’indivision successorale de [E] [X] veuve [T] d’une indemnité d’occupation de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 16] d’un montant de 412,50 euros mensuel depuis le 1er novembre 2011,
— débouté [Z] [T] et [W] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral sollicité à l’encontre de [K] [T],
— attribué à [K] [T] à titre de souvenir les biens mobiliers suivants : la chevalière de son père (n° 56 de l’inventaire), un confiturier (n° 22 de l’inventaire), la ménagère (n° 19 de l’inventaire),
— ordonné à titre principal un partage en nature des biens meubles prisés selon inventaire reçu par Maître [M] le 31 mai 2012 et, à titre subsidiaire, ordonné la vente des biens meubles par un commissaire-priseur,
— débouté [Z] [T] et [W] [T] de leur demande de condamnation de [K] [T] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM [Z] et [W] [T] et la SCI [19] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau,
— fixer la valeur des parts sociales de la SCI [19] à la somme globale de 41 519,70 euros,
— débouter [K] [T] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de [W] [T] pour l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 17],
— débouter [K] [T] de sa demande d’attribution de la chevalière de son père (n° 56 de l’inventaire), d’un confiturier (n° 22 de l’inventaire) et de la ménagère (n° 19 de l’inventaire),
— leur attribuer la chevalière de [S] [T] (n° 56 de l’inventaire), du confiturier (n° 22 de l’inventaire) et de la ménagère (n° 19 de l’inventaire),
— condamner [K] [T] à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par eux,
— condamner [K] [T] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— rejeter la totalité de l’appel incident formulé par [K] [T] en ce qui concerne :
er novembre 2011,
ère instance
— rejeter l’irrecevabilité de la demande d’attribution de la chevalière de [S] [T] (n° 56 de l’inventaire), du confiturier (n° 22 de l’inventaire) et de la ménagère (n° 19 de l’inventaire) à [Z] et [W] [T],
— débouter [K] [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros en cause d’appel,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires [K] [T],
— y ajoutant,
— condamner [K] [T] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront passés en frais privilégiés de partage.
M [K] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
[T] à lui régler la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
e rnovembre 2011,
— statuant à nouveau :
— fixer la valeur des 10 parts de la SCI [19], propriété de la succession de [E] [X] veuve [T], à la somme de 56.591,30 euros,
— juger M. [W] [T] redevable envers l’indivision successorale de [E] [X] veuve [T] d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] d’un montant de 1.100 euros mensuel depuis le 1er novembre 2011,
— condamner solidairement [W] et [Z] [T] à régler à M. [K] [T] une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement [W] et [Z] [T] à régler à M. [K] [T] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— en tout état de cause :
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande formée par les appelants d’attribuer la chevalière de [S] [T] n° 56 de l’inventaire), du confiturier (n° 22 de l’inventaire) et de la ménagère (n° 19 de l’inventaire) à [Z] et [W] [T],
— condamner solidairement [W] et [Z] [T] à régler à M. [K] [T] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement [W] et [Z] [T] à régler à M. [K] [T] aux entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la saisine de la cour :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures des appelants ne figure aucune demande au titre du partage en nature des biens meubles prisés selon inventaire reçu par Maître [M] le 31 mai 2012 et, à titre subsidiaire, de la vente des biens meubles par un commissaire-priseur, ce chef du jugement critiqué dans la déclaration d’appel est donc abandonné.
2- Sur les parts sociales de la SCI [19] :
La de cujus a recueilli dans la succession de sa fille un tiers des parts sociales d’une SCI [19], les deux autres tiers étant détenus à parts égales par ses fils [W] et [Z].
Afin d’évaluer la valeur des parts sociales de la SCI [19], il convient d’apprécier la valeur de l’immeuble dont elle est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 9] à 31200 TOULOUSE et ses dettes éventuelles à l’égard de l’indivision successorale.
Sur la valeur de l’immeuble du sis [Adresse 9] à [Localité 7] d’une surface habitable de 77 m² avec un garage de 10 m², c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu la méthode suivante pour fixer la valeur de l’immeuble, après correction des erreurs de calcul :
— évaluation [25] du 14 août 2012 : valeur comprise entre propose une estimation comprise entre 177.946,00 euros et 188.952,00 euros soit une moyenne de 183.449,00 euros fondés sur approche comparative à 227.413,00 euros ; une approche additionnelle à 179.108,00 euros et une approche par le revenu généré à 143.827,00 euros.
— évaluation [20] du 21 juillet 2012 : valeur comprise entre 133.564,00 euros et 309.238,00 euros soit une valeur moyenne de 221.401,00 euros et non de 217.700,00 euros.
— moyenne des deux valorisations soit (183.449,00 + 221.401,00) / 2 = 202.425,00 euros.
De cet actif de la SCI de 202.425,00 euros il convient de déduire les dettes de la SCI, constituées des comptes courants d’associés.
La SCI [19] n’a pas tenu de comptabilité, l’expert a fondé son évaluation des dettes sur les pièces fournies par le gérant de la SCI [19], relevés du compte bancaire de la SCI (2001 à 2012) et tableau des comptes courants tenus par le gérant. Aux termes de ses écritures, [K] conteste expressément deux postes retenus par l’expert : une étude de couverture pour un montant de 2.531,70 euros inscrite au compte courant de [Z] et la somme de 4.500,00 euros au titre de 9 versements de 500,00 euros en remboursement d’un prêt suite au décès d'[A], inscrite au compte courant de [W].
L’expert a clairement répondu sur ces points en relevant que les études de couverture ont été approuvées par l’assemblée générale et que les remboursements du prêt figurent sur les relevés de compte. Il convient donc d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise sur les dettes et de retenir les valeurs suivantes :
— 30.800,00 euros (apport de février 2011 par la de cujus) – solde débiteur à cette date 4.522,67 euros = 26.277,33 euros, en faveur de la de cujus.
— 21.537,81 euros en faveur de [W]
— 19.453,07 euros en faveur de [Z].
— total : 67.268,21 euros.
La valeur des parts sociales de la SCI [19] est donc de (202.425,00 – 67.268,21) / 30 parts =4.505,22 euros la part. La valeur des 10 parts sociales relevant de l’indivision successorale de la de cujus est donc de : 45.052,20 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Aux termes de l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Aux termes de l’article 1005 du même code, néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Aux termes de l’article 1010 alinéa 1du code civil, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Aux termes de l’article 1011 alinéa 1du code civil, les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ».
Aux termes de l’article l’article 815-9, alinéa 2 du code civil, l’indivisaire, qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité
L’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise n’est redevable d’une indemnité que s’il est dépourvu de tout droit de jouissance exclusif du bien litigieux. Le droit de jouissance exclusif est donné par la délivrance.
Or, tout légataire à titre universel non saisi à ce titre d’une succession, qui est en même temps héritier réservataire appelé par la loi à cette même succession, bénéficie de la saisine attachée à sa qualité d’héritier légal, et se trouve ainsi dispensé de demander la délivrance du legs qui lui a été fait, quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par ce legs ; il a en outre un droit immédiat aux fruits et revenus des biens successoraux ; à compter donc du décès du testateur.
Il en résulte que [W] qui bénéficie de la saisine attachée à sa qualité d’héritier légal dès le décès de la de cujus, dispose d’un droit de jouissance exclusive sur l’immeuble de [Localité 16] depuis 2011, droit exclusif de toute indemnité à sa charge et au profit de l’indivision.
Le jugement est donc réformé en ce qu’il a mis à la charge de M [W] [T] une indemnité d’occupation pour l’immeuble de [Localité 16] au profit de l’indivision.
4- Sur les biens mobiliers attribués à titre de souvenir :
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Les demandes contraires relatives à la ménagère la chevalière et le confiturier sont donc recevables.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’une ou l’autre des parties établisse un intérêt quelconque à se voir attribuer les dits biens meubles qui suivront donc le sort commun des autres meubles indivis.
Le jugement est réformé en ce sens.
5- Sur le préjudice moral :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes en dommages intérêts respectives des parties, les responsabilités dans ce conflit successoral étant également imputables à chacune d’elles.
6- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé la valeur des 10 parts de la SCI [19], propriété de la succession de [E] [X] à la somme de 42 927,70. euros,
— jugé [W] [T] redevable envers l’indivision successorale de [E] [X] d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] d’un montant de 412,50 euros mensuel depuis le 1er novembre 2011,
— attribué à [K] [T] à titre de souvenir les biens mobiliers suivants :
Le réforme de ces chefs et statuant à nouveau :
Fixe la valeur des 10 parts de la SCI [19], propriété de la succession de [E] [X] à la somme de 45.052,20 euros,
Déboute M [K] [T] de sa demande visant à déclarer M [W] [T] redevable envers l’indivision successorale de [E] [X] d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16]
Déboute les parties de leur demande d’attribution à titre de souvenir les biens mobiliers suivants :
Dit que ces biens meubles suivront le sort des autres biens meubles indivis.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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