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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 11 septembre 2024, N° 202405965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 24/00992
N° Portalis DBVO-V-B7I -DI7J
Jonction avec
le RG 24 902
GROSSE le
à Me CHIAPPINI
N° 92-25
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
du 12 Novembre 2025
— -----
APPELANTE :
SASU AGRICOLE SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laura CHIAPPINI, avocate au barreau d’AGEN
Appelante d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AGEN en date du 11 septembre 2024, RG 2024 05965
INTIMÉE :
SELARL LMJ prise en la personne de Maître [J] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société AGRICOLE SUD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
A l’audience tenue le 22 octobre 2025 par André BEAUCLAIR, président de la chambre civile de la cour d’appel d’Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’AGEN en date du 11 septembre 2024,
Vu l’appel interjeté par la S.A.S.U. AGRICOLE SUD OUEST le 21 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 29 novembre 2024 avec le RG 24 902 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 03 juin 2025 ;
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations écrites en date du 23 septembre 2025 ;
Vu le mail de Me CHIAPPINI, avocate de l’appelante, en date du 2 octobre 2025, qui indique ne plus avoir de nouvelles de sa cliente ;
Attendu que la présente affaire n’a pas été suivie :
— dans les 20 jours de l’avis de fixation à bref délai de la signification de la déclaration d’appel à l’intimée
— dans les deux mois de l’avis de fixation à bref délai d’un dépôt des conclusions par l’appelante,
Qu’il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelante aux entiers dépens.
La greffière, le président de chambre,
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