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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 25/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES c/ S.A. MAAF |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 227
N° RG 25/03954
N°Portalis DBVL-V-B7J-WBKP
(Réf 1ère instance : 23/6517)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 1er octobre 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant M. Alain DESALBRES et Mme Gwenola VELMANS, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
REQUÉRANTS :
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DE LA CAUSE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. HABITAT ET ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Intimée défaillante
L’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la présente cour a :
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à verser à M. [Z] [C] et à Mme [W] [F] la somme de 43 171, 02 euros au titre des travaux réparatoires, dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement, dit que cette somme de 43 171,02 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond et sera assortie de la TVA au taux applicable au jour du jugement et condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à verser à M. [Z] [C] et à Mme [W] [F] la somme de 450 euros outre la somme de 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le règlement intégral du prix des travaux réparatoires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à payer à M. [Z] [C] et à Mme [W] [F] les sommes suivantes :
— 19 237,33 euros pour les fissurations des panneaux de doublage et passage d’air,
— 7 588,79 euros pour les fissurations de lame de bardage extérieur et autres,
— 7 352,50 euros pour l’infestation de mites,
— 1 500 euros pour la présence des rongeurs,
— condamné la société Habitat et Environnement à payer à M. [Z] [C] et à Mme [W] [F] la somme de 3 166,72 euros au titre du changement de revêtement de la salle de bains,
— dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre le 4 mai 2020, date et le jour de leur paiement intervenu après le prononcé du jugement avec exécution provisoire,
— débouté M. [Z] [C] et à Mme [W] [F] de leur demande d’indemnisation au titre des reprises de plâtrerie et de peinture,
— condamné in solidum la société Habitat et Environnement et la société MAAF Assurances à verser à M. [Z] [C] et à Mme [W] [F] la somme de 450 euros outre la somme de 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le règlement intégral du prix des travaux réparatoires,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant :
— condamné la société MAAF Assurances à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [Z] [C] et à Mme [W] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MAAF Assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification matérielle et en omission de statuer du 23 avril 2025 par le conseil de M. [Z] [C] et de Mme [W] [F] ;
Vu la demande d’observations présentée aux autres parties à adresser par RPVA avant le 25 août 2025 ;
Dans une correspondance parvenue par voie électronique le 12 août 2025, le conseil de la SA MAAF Assurances indique s’en rapporter.
Aucune observation n’a été adressée par la SARL Habitat et Environnement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 octobre 2025 et la décision a été mise à la disposition du greffe le 16 octobre 2025.
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
Aux termes des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur l’omission de statuer
En page 20 de leurs dernières conclusions du 24 avril 2024, M. [Z] [C] et Mme [W] [F] avaient sollicité que la condamnation in solidum de la SARL Habitat et Environnement et de la SA MAAF Assurances soit assortie de la TVA applicable au jour de l’arrêt.
Dans son arrêt précité, la présente cour n’a pas statué sur ce point.
Il convient donc de rectifier l’arrêt selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’erreur matérielle
Le mot 'date’ doit effectivement être supprimé en page 11 du dispositif selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fait droit à la requête en omission de statuer et en rectification de l’erreur matérielle présentée par M. [Z] [C] et Mme [W] [F] ;
— Dit qu’en page 11 de l’arrêt rendu par la présente cour le 16 janvier 2025, il y a lieu d’ajouter entre les mentions :
'Dit que la condamnation in solidum de la société Habitat et Environnement et de la société MAAF Assurances à payer à M. [Z] [C] et à Mme [W] [F] les sommes de 19 237,33 euros pour les fissurations des panneaux de doublage et passage d’air, 7 588,79 euros pour les fissurations de lame de bardage extérieur et autres, 7 352,50 euros pour l’infestation de mites, 1 500 euros pour la présence des rongeurs, 3 166,72 euros au titre du changement de revêtement de la salle de bains'
et :
'Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre le 4 mai 2020, date et le jour de leur paiement intervenu après le prononcé du jugement avec exécution provisoire',
la mention suivante : 'Dit que ces condamnations seront assorties de la TVA au taux en vigueur au jour de l’arrêt’ ;
— Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [Z] [C] et Mme [W] [F] ;
— Dit qu’il convient de lire en page 11 du dispositif de l’arrêt rendu par la présente cour le 16 janvier 2015 la phrase suivante : 'Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre le 4 mai 2020 et le jour de leur paiement intervenu après le prononcé du jugement avec exécution provisoire’ au lieu de 'Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre le 4 mai 2020, date et le jour de leur paiement intervenu après le prononcé du jugement avec exécution provisoire’ ;
— Dit que les dépens seront à la charge du trésor public ;
Le Greffier, Le Président,
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