Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01659 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00168
APPELANTE :
[1] [Localité 2] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant – Me AUZUECH avocat au barreau de l’Aveyron, plaidant
INTIME :
URSSAF MIDI PYRENÉES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 septembre 2017, l’association [3] a sollicité auprès de l’URSSAF Midi-Pyrénées le bénéfice d’une exonération de cotisations au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par courrier du 4 octobre 2017, l’URSSAF a accusé réception de cette demande.
Par lettre du 2 février 2018, l’OGEC a saisi la commission de recours amiable ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’URSSAF.
Le 30 avril 2018, la commission de recours amiable a déclaré le recours de l’association irrecevable.
Le 25 juillet 2018, l’association [3] par l’intermédiaire de son avocat a formulé auprès de l’URSSAF Midi-Pyrénées une demande de remboursement au titre de l’application du dispositif OIG en ZRR pour les années 2014, 2015, et 2016.
Par courrier du 3 août 2018, l’URSSAF a informé l’OGEC que sa demande du 25 juillet 2018 avait interrompue la prescription de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale «'nous permettant de vous rembourser les cotisations versées du 1ier juillet 2015 au 31 décembre 2016'» tout en précisant «'je vous invite à m’adresser dans les meilleurs délais et au plus tard le 03/09/2018 le rescrit fiscal attestant de votre classement en Organisme d’intérêt général, ainsi que les tableaux récapitulatifs des années 2015 (en tenant compte de la prescription) et 2016 comportant le calcul de l’exonération OIG à l’aide des codes types de personnel correspondant''»
Par décision du 2 août 2019, le pôle social du tribunal judiciaire a débouté l’OGEC de l’ensemble de ses prétentions.
Par courrier du 16 septembre 2019, une notification de crédit d’un montant de 127 319,00 € a ensuite été adressée à l’OGEC libellé en ces termes': «'A la suite de la régularisation de l’exonération OIG du 01/07/2015 au 31/12/2017, votre compte présente un solde créditeur de 127319€. Je vous invite à m’adresser une demande de remboursement accompagnée de la présente correspondance et de vos coordonnées bancaires (Bic-IBAN). Ce crédit a été calculé sur la base des informations en ma possession. En cas de désaccord, je vous remercie de m’en avertir le plus rapidement possible. L’URSSAF se réserve le droit de procéder ultérieurement à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarés'».
Par courrier du 9 décembre 2019, l’URSSAF est revenue sur sa décision de remboursement de crédit à hauteur de 127 319,00 € au motif que':
— «'nous constatons d’une part que votre demande de remboursement du 25 juillet 2018 n’était pas complète dans la mesure où le rescrit fiscal vous reconnaissant la qualité d’Organisme d’intérêt général n’avait pas été transmis à notre organisme et d’autre part que les contrats de travail des salariés concernés n’avaient pas été transmis alors que demandés dès la procédure de contrôle'»,
— le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 août 2019 est définitif et a autorité de chose jugée,
— «'il en résulte que les décisions administratives datées des 3 août 2018 et 16 septembre 2019 doivent être considérées comme nulles et non avenues'».
L’organisme social précisait que néanmoins «'le jugement du 02/08/2019 ne tenant pas compte de l’année 2017, je vous confirme le crédit de 49971€ qui vous sera remboursé ultérieurement'».
Par courrier en date du 13 février 2020, l’OGEC a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par courrier du 5 août 2020, l’URSSAF a notifié à l’OGEC la décision du 2 juin 2020 de la commission de recours amiable rejetant son recours.
Par requête du 2 octobre 2020, l’OGEC a contesté ce rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de l’Aveyron.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit':
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Dit le recours de l’association recevable en la forme,
Néanmoins le juge infondé,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2020,
Déboute l’association de ses demandes,
Déboute l’URSSAF de ses demandes en dommages et intérêts ;
Condamne l’association aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 mars 2022, l’OGEC a interjeté appel du jugement notifié le 17 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Au soutien de ses écritures soutenues oralement par son conseil,'l’association [4] CONCEPTION demande à la cour de':'
Infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Jugé le recours de l’OGEC infondé,
— Confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 février 2020,
— Débouté l’OGEC de ses demandes
— Condamné l’OGEC aux entiers dépens.
Et de le confirmer pour le surplus en ce qu’il a :
— Dit le recours de l’OGEC recevable en la forme,
— Débouté l’URSSAF Midi-Pyrénées de ses demandes en dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— D’annuler la décision de retrait de l’URSSAF Midi-Pyrénées du 9 décembre 2019 et tous actes subséquents, en ce compris notamment la décision de la Commission de recours amiable du 2 juin 2020, notifiée à l’OGEC le 5 août 2020 ;
— Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 127 319,00 € au titre de l’exonération rétroactive des cotisations sociales, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019, date de notification de la décision de régularisation du solde créditeur ;
— Débouter l’URSSAF Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures transmises électroniquement le 24 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF Midi Pyrénées’demande à la cour de':
— Dire l’appel de l’OGEC recevable en la forme, mais le dire infondé.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le recours de l’OGEC recevable en la forme.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le recours infondé.
— Confirmer la décision administrative de retrait du 9 décembre 2019.
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 février 2020.
— Débouter l’OGEC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
— Condamner l'[5] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de l’association [6] IMMACULÉE CONCEPTION
Le jugement entrepris a déclaré le recours de l’association [5] recevable en la forme. Cette appréciation doit être confirmée, l’OGEC ayant saisi la commission de recours amiable par courrier du 13 février 2020, alors que l’URSSAF ne justifie pas de la réception de la notification de la décision du 9 décembre 2019 par la cotisante.
L’association [3] a ensuite contesté devant le pôle social la décision de rejet de la CRA du 5 août 2020 par requête du 2 octobre 2020.
Le recours de l'[5] est donc parfaitement recevable.
Sur la décision de retrait du 9 décembre 2019
L’association [3] soutient qu’une décision créatrice de droit est bien intervenue le 16 septembre 2019 et que la réserve d’un contrôle ultérieur relevée par le tribunal judiciaire ne peut être retenue en l’absence de tout contrôle de cette nature diligenté par l’URSSAF. Au visa de l’article L242-1 du code des relations entre l’administration et le public, elle estime que l’URSSAF Midi Pyrénées’ ne pouvait valablement retirer la décision du 16 septembre 2019. Elle considère qu’en l’état d’un fait nouveau caractérisé par la décision du 16 septembre 2019, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par l’organisme social ne peut prospérer en l’absence d’identité de cause et des demandes telles que fixées à l’article 1355 du code civil. Elle précise qu’elle a bien saisi la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois suite à la décision du 9 décembre 2019 contrairement aux affirmations de l’intimé.
Sur le fond, elle rappelle qu’elle a déjà produit le rescrit fiscal en dépit des prétentions de l’URSSAF.
S’agissant de la décision du 16 septembre 2019, l’URSSAF Midi Pyrénées’ soutient que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’OGEC ne pouvait se prévaloir d’une décision individuelle créatrice de droits puisque la notification de crédit auquel il était fait référence était assortie de réserves (contrôle ultérieur) et qu’à aucun moment, l’OGEC n’a pu justifier de sa qualité d’OIG. S’agissant de la lettre du 9 décembre 2019, elle s’accorde avec la décision querellée qui a retenu qu’elle n’était pas créatrice de droits.
Au visa de l’article 1355 du code civil, elle estime que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 2 août 2019 a autorité de la chose jugée compte tenu de l’identité des parties, d’objet de cause. Elle rappelle que la décision administrative du 9 décembre 2019 n’a jamais été contestée par l’association [6] IMMACULÉE CONCEPTION devant la commission de recours amiable.
Il est constant que le présent recours concerne la décision émanant de l’URSSAF Midi Pyrénées’ du 9 décembre 2019 laquelle a rejeté la prétention de l’OGEC à bénéficier d’un droit de sorte qu’il pouvait parfaitement exercer des voies de recours.
Contrairement aux affirmations de l’organisme social, il ressort des pièces produites que cette décision a bien été contestée par l’association [3] devant la commission de recours amiable laquelle a statué le 2 juin 2020.
Cette décision a fait l’objet d’une contestation devant le pôle social.
Si l’organisme social invoque l’autorité de la chose jugée du précédent jugement du pôle social du 2 août 2019, la cour relève que la décision du 16 septembre 2019 constitue un fait nouveau intervenu après ce jugement. Elle ne pouvait donc être couverte par l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée suppose une triple identité : de parties, d’objet et de cause.
Or, le jugement du 2 août 2019 portait sur les années 2014, 2015 et 2016, tandis que la décision du 16 septembre 2019 porte sur la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, incluant donc l’année 2017 qui n’avait pas été jugée.
S’agissant de la cause, elle est différente':
— le premier litige (jugé le 2 août 2019) vise à obtenir l’exonération malgré un refus ou silence de l’URSSAF,
— le second litige, objet du présent appel, est une contestation du retrait d’une décision favorable d’octroi d’un crédit
Par ailleurs, la cour relève que l’URSSAF elle-même reconnaît implicitement qu’il n’y a pas autorité de chose jugée puisqu’elle maintient un crédit de 49 971 € au titre de l’année 2017, année non couverte par le jugement du 2 août 2019.
Sur la décision du 9 décembre 2019 aux termes de laquelle, l’URSSAF a rejeté la demande de remboursement formulée le 25 juillet 2018 au titre de l’application de l’exonération OIG en ZRR pour les années 2014, 2015 et 2016, cette dernière est motivée par :
— «'nous constatons d’une part que votre demande de remboursement du 25 juillet 2018 n’était pas complète dans la mesure où le rescrit fiscal vous reconnaissant la qualité d’Organisme d’intérêt général n’avait pas été transmis à notre organisme et d’autre part que les contrats de travail des salariés concernés n’avaient pas été transmis alors que demandés dès la procédure de contrôle'»,
— le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 août 2019 est définitif et a autorité de chose jugée,
— «'il en résulte que les décisions administratives datées des 3 août 2018 et 16 septembre 2019 doivent être considérées comme nulles et non avenues'».
S’agissant de l’absence de rescrit fiscal, il est établi par les pièces du dossier que l’OGEC a communiqué la décision de rescrit fiscal du 8 décembre 2015 à l’URSSAF dès le 16 février 2016, soit près de trois ans et demi avant la décision de retrait du 9 décembre 2019. En effet, par courrier du 16 février 2016, l’URSSAF indique clairement «'je fais suite à la réception de l’attestation fiscale déclarant votre établissement Organisme d’intérêt général'». L’URSSAF ne pouvait donc légalement invoquer l’absence de transmission d’un document qu’elle détenait depuis le 16 février 2016.
Sur le motif tiré de l’absence de transmission des contrats de travail des salariés concernés, la demande de remboursement au titre des ZRR-OIG du 25 juillet 2018 adressée par Me Août avocat à l’URSSAF comporte en pièce jointe «'les contrats ZRR antérieurs à 2007'».
Il est donc établi que l’URSSAF disposait dès cette date de l’ensemble des éléments nécessaires afin de vérifier l’éligibilité de l’OGEC à l’exonération de la loi n°2005-157 du 23 février 2005, qui en son article 15, a créé une exonération de cotisations patronales au profit des organismes qui ont leur siège en zone de revitalisation rurale et qui sont visés au I de l’article 200 du Code général des impôts. Si cet article a été abrogé par l’article 19 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, il est toutefois prévu que l’exonération continue à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’à leur terme.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la décision du 16 septembre 2019 a été ou non créatrice de droits pour l’association, l’objet du litige étant la contestation du retrait d’une décision favorable d’octroi d’un crédit figurant dans la décision du 9 décembre 2019, l’URSSAF Midi Pyrénées’ ne pouvait rejeter la demande de remboursement de l’OGEC, ce dernier remplissant l’ensemble des conditions légales susvisées et ayant transmis les pièces nécessaires au calcul du remboursement. Par ailleurs, la cour observe qu’en accordant à l’OGEC le bénéfice de l’exonération pour l’année 2017, l’URSSAF reconnait implicitement que cet organisme remplissait les conditions légales pour en bénéficier, d’autant qu’aucun changement de situation de l’association à compter de 2017 n’est évoqué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer la décision déférée.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à l’appelante une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez le 28 janvier 2022 sauf en ce qu’il dit le recours de l’association [3] recevable en la forme et débouté l’URSSAF de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ANNULE la décision de retrait de l’URSSAF Midi-Pyrénées du 9 décembre 2019 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable du 2 juin 2020, notifiée à l’association [4] CONCEPTION le 5 août 2020;
CONDAMNE l’URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à l’association [3] la somme de 127 319,00 € au titre de l’exonération rétroactive des cotisations sociales, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’URSSAF Midi Pyrénées’ à payer à l’association [3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’URSSAF Midi Pyrénées’ aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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