Infirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/03400 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR6S
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
S.C.I. DU VIEUX CEDRE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 24/00147
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE (281)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nina LEBARQUE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281 – Représentant : M. [L] [F] (AVOCAT PLAIDANT)
Plaidant : Me Elyas AZMI, du barreau de Paris
APPELANT
****************
S.C.I. DU VIEUX CEDRE
représentée par son gérant Monsieur [I] [X], domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 417 773 249
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474071
Plaidant : Me Franck AMRAM, du barreau du Val d’Oise
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2017, la SCI du Vieux Cèdre a consenti un bail commercial à la société Scido, représentée par M. [V] [N], portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Saint- Witz (Val-d’Oise), pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 13 200 euros hors taxes.
Le 19 avril 2017, M. [N] s’est porté caution solidaire du contrat de bail.
Par acte en date du 19 janvier 2023, la société du Vieux Cèdre a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 4 754,40 euros.
Par acte en date du 25 janvier 2023, la société du Vieux Cèdre a signifié le commandement de payer à M. [N].
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 26 mai 2023, la société Scido a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 2 février 2024, la société SCI du Vieux Cèdre a fait assigner en référé M. [N] aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 9 555,39 euros correspondant au solde des loyers impayés, outre 5 000 euros à titre de provision sur le préjudice économique, et 2 000 euros de provision pour inexécution contractuelle.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné M. [N], en sa qualité de caution, à payer à la société SCI du Vieux Cèdre la somme provisionnelle de 9 555,39 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 15 janvier 2024,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre de la réparation du préjudice économique et de l’inexécution contractuelle,
— condamné M. [N] à payer à la société SCI du Vieux Cèdre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné M. [N] au paiement des dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
'- recevoir M. [V] [N] en son argumentation d’appelant et l’y dire bien fondé ;
ce faisant,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] [N] à verser à la société SCI du Vieux Cèdre les sommes de :
— 9 555,39 euros au titre de loyers impayés,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer l’intimée à mieux se pourvoir ;
à tout le moins,
— déclarer la société SCI du Vieux Cèdre créancière à titre professionnel de M. [V] [N] en sa qualité de caution ;
— déclarer le cautionnement de M. [V] [N] nul, en ce sens que son engagement de caution est manifestement disproportionné ;
— débouter la société SCI du Vieux Cèdre de ses demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de leur demande de paiement de la somme de 16 555,39 euros ;
à titre subsidiaire,
— allouer à M. [V] [N] les plus larges délais de paiement en application des dispositions des articles 1244-1 et suivants du code civil ;
en tout état de cause,
— condamner la société SCI du Vieux Cèdre à verser à M. [V] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner la société SCI du Vieux Cèdre à verser à M. [V] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Elyas Azmi, en ce compris les sommes dues le cas échéant à l’huissier instrumentaire en vertu de l’article 444-32 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SCI du Vieux Cèdre demande de :
'- déclarer la demande de la société SCI du Vieux Cèdre recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger qu’il appartient à M. [N] de justifier de sa situation financière au jour de son engagement de caution ;
— déclarer le cautionnement de M. [V] [N] valable, en ce sens, que son engagement de caution est manifestement proportionné ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris de sa demande de voir déclaré nul le cautionnement de M. [V] [N] et de sa demande de délais de paiement
en conséquence ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle statue en ces termes :
— condamnons M. [V] [N] en sa qualité de caution à verser à la société du Vieux Cèdre la somme de 9 555,39 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 15 janvier 2024 ;
— condamnons M. [V] [N] à verser à la société SCI du Vieux Cèdre les sommes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de premières instance et d’appel et juger qu’ils comprendront le coût commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 juin 2024.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concluant à l’infirmation de l’ordonnance attaquée, M. [N] conteste le montant de la dette qui lui est demandée : il indique que la somme de 2900 euros réclamée au titre des travaux de réparation n’est pas justifiée et que le montant du dépôt de garantie n’a pas été déduit de la dette.
L’appelant indique ensuite qu’il n’y avait pas de décompte annexé au commandement de payer, ce qui ne lui permettait pas de comprendre la somme qui lui était réclamée.
Il fait valoir que la dette locative avait été admise comme créance privilégiée dans le cadre de la procédure collective mise en place pour la société Scido et que la bailleresse ne justifie d’aucune démarche en vue de recouvrer cette somme.
M. [N] soutient enfin que la société du Vieux chêne doit être considérée comme un créancier professionnel dès lors qu’elle dispose d’un important patrimoine immobilier et qu’elle est soumise à la TVA, et il affirme que son engagement de caution était manifestement disproportionné. Il souligne qu’aucun renseignement sur sa situation financière n’a été pris lors de la signature de son engagement. Il explique précisément pourquoi ses ressources et ses charges étaient à l’évidence en inadéquation avec son engagement de caution en 2017 et expose qu’il se trouve dorénavant dans une situation de surendettement.
Subsidiairement, l’appelant sollicite des délais de paiement en soulignant sa bonne foi.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation alors en vigueur, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité d’un cautionnement, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s’il constitue une contestation suffisamment sérieuse sur les effets de cet acte, notamment quant à une éventuelle condamnation à paiement.
M. [N] verse aux débats :
— le contrat de bail commercial du 19 avril 2017 conclu entre la SCI du Vieux Cèdre et la société Scido représentée par M. [N] ;
— l’acte de cautionnement solidaire établi le même jour par M. [N] comportant la mention manuscrite prévue à l’article 2297 du code civil.
Sur la qualité de créancier professionnel de la SCI du Vieux Cèdre
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
Constitue une activité professionnelle au sens de ce texte celle d’une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure, sous quelque forme que ce soit des revenus s’agissant d’immeubles en propriété ou en jouissance, le nombre d’immeubles sur lequel s’exerce cette activité étant indifférent.
Il résulte des actes de cautionnement qu’ils ont été recueillis en garantie du paiement des loyers, dépôt de garantie, charges et accessoires et de l’exécution de l’intégralité des conditions du bail commercial concédé à la société Scido.
Le cautionnement accordé lors de la signature du bail relatif à un bien immobilier lui appartenant est donc en relation directe avec l’objet de la SCI du Vieux Cèdre, qui selon ses statuts a pour objet 'l’acquisition, la vente, la gestion, la propriété, la construction, la réfection, la rénovation, la réhabilitation, l’administration et l’exploitation par bail ou autrement de tous biens mobiliers ou immobiliers et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et susceptibles d’en favoriser le développement ou la réalisation à condition d’en respecter le caractère civil.'
Le cautionnement a donc été consenti dans le cadre de l’activité professionnelle de la SCI du Vieux Cèdre, puisqu’il a pour but de garantir le paiement des loyers, contrepartie du bail concédé.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation s’appliquent.
Sur la disproportion
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens de l’article L. 332-1 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement.
M. [N] verse aux débats plusieurs fiches d’imposition qui font apparaître des revenus de 10 000 euros en 2016 et 36 000 euros en 2017. Il démontre avoir versé un loyer de 1200 euros à cette période.
Ces éléments, par leur caractère très lacunaire, ne permettent pas de connaître avec précision la situation patrimoniale de l’appelant au jour de son engagement. Son activité professionnelle n’est notamment pas documentée, tout comme sa situation familiale et il n’est pas démontré que M. [N] n’aurait pas disposé d’un patrimoine mobilier ou immobilier.
Il convient en conséquence de dire que n’est pas sérieuse la contestation de M. [N] relative à la disproportion de son engagement car il n’est pas démontré que l’appelant se serait trouvé, au jour de la signature du contrat, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.
Sur le montant de la dette
A supposer même que la SCI du Vieux Cèdre dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Scido, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la possibilité pour celle-ci de solliciter le paiement de la dette par M. [N], celui-ci ayant souscrit un cautionnement solidaire.
De même, la validité des commandements de payer délivrés à la société Scido et à M. [N] est sans incidence sur le caractère non sérieusement contestable de la provision réclamée.
Il n’est pas contesté que la société Scido a résilié le bail le 30 avril 2023 ; le décompte produit par la SCI du Vieux Cèdre s’intitule d’ailleurs 'décompte fin du bail’ et comprend les postes suivants :
— 'facture huissier’ : 522, 49 euros,
— taxe bureaux 2023 : 164, 70 euros,
— facture travaux : 2 920 euros,
— 'loyers gelés’ correspondant à la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 7 novembre 2022 : 5 948, 20 euros.
Il convient à titre liminaire de constater que le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 3 300 euros HT, ne figure pas au crédit de ce décompte, ce qui rend sérieusement contestable la dette à cette hauteur.
De même, la SCI du Vieux Cèdre ne verse pas aux débats la facture permettant de chiffrer le montant des réparations locatives, étant précisé que l’état des lieux qu’elle produit ne mentionne pas l’existence de dégradations à la charge de la locataire ou de sa caution, l’état des lieux d’entrée n’étant pas annexé et la durée du bail étant de nature à entraîner une certaine usure normale des locaux. La somme réclamée à ce titre est donc sérieusement contestable. Il en est de même de la somme réclamée au titre de la taxe sur les bureaux 2023, aucun justificatif n’étant produit devant la cour.
S’agissant des frais de commissaire de justice, ils ne sont pas prévus au contrat de bail et ne sont donc pas dus avec l’évidence requise, étant souligné qu’ils peuvent être indemnisés au titre de l’indemnité procédurale.
En revanche, M. [N] ne conteste pas que les loyers n’ont pas été réglés entre le 1er juillet et le 7 novembre 2022 et ne remet pas en cause le calcul opéré.
Dès lors, la partie non sérieusement contestable de la dette de l’appelant s’établit à la somme de 2 648, 20 euros (5 948, 20 – 3 300). Par voie d’infirmation, M. [N] sera donc condamné à verser cette somme à titre provisionnel à la SCI du Vieux Cèdre.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au regard des faibles ressources de l’appelant, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette redeviendra exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [N] n’étant que partiellement accueilli en son recours, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Eu égard à la teneur de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée sur le montant de la condamnation de M. [N] à l’égard de la SCI du Vieux Cèdre ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [V] [N] à verser à titre provisionnel à la SCI du Vieux Cèdre la somme de 2 648, 20 euros au titre du solde de l’arriéré locatif au jour du départ de la locataire ;
Dit que M. [V] [N] pourra s’acquitter de cette dette en 23 versements mensuels successifs de 100 euros, versés le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant versé le 24ème mois ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Aéronautique ·
- Assistance ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Banque ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Grange ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Remise en état ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Cadastre ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Procédure accélérée ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Associé ·
- Sociétés civiles ·
- Cession ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Salariée ·
- Coefficient ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Associations ·
- Abondement ·
- Rappel de salaire ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Ags ·
- Travail ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Abus de confiance ·
- Plainte
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Gel ·
- Observation ·
- Conversion ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.