Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 déc. 2024, n° 22/07752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 octobre 2022, N° 17/03841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07752 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OT45
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 19 octobre 2022
RG : 17/03841
ch n°9 cab 09 F
[K]
C/
[J]
[C]
S.A.R.L. 8 LAIGLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [X] [K] épouse [N]
née le 30 Août 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMES :
M. [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934
La société 8 LAIGLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] est propriétaire à [Localité 6] d’un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation avec un jardin clos de mur, voisin du tènement ayant appartenu à la société 8 Laigle (la société) jusqu’en juin 2016.
Un mur de clôture d’une hauteur d’environ 4 m séparait les deux tènements immobiliers, un bâtiment étant adossé au mur séparatif sur la parcelle appartenant à la société.
Un litige a opposé les voisins, Mme [K] reprochant à la société d’avoir réduit la hauteur du mur qu’elle considérerait comme mitoyen et la société estimant que si le mur est bien mitoyen jusqu’à une hauteur de 1,30 m, la partie supérieure arasée lui appartenait à titre privatif.
Le 30 juin 2016, la société a vendu à M. [Z] [J] et Mme [L] [C] les deux parcelles bordant le mur litigieux, issues de la division des parcelles dont elle était propriétaire.
Mme [K] a assigné la société, ainsi que M. [J] et Mme [C], en reconnaissance du caractère mitoyen du mur et en reconstruction celui-ci.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable la demande faite à l’encontre de la société,
— débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [K] à verser à la société la somme de 1 500 euros et à M. [J] et Mme [C] celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens de l’instance.
Par déclarations du 22 novembre et du 16 décembre 2022, cette dernière a relevé appel du jugement. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce que le tribunal l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il résulte des investigations du cabinet Gillet Moussard que le mur séparatif initialement construit est mitoyen et que la société est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe, de ce que le mur mitoyen aurait été exhaussé une fois ou plusieurs fois, à chaque fois par ses prédécesseurs, à leurs frais exclusifs, et de ce qu’il aurait été entretenu aux frais exclusifs de ces derniers,
— dire et juger, dans ces conditions, que le mur séparatif est mitoyen à double titre, d’une part, en application des titres comme l’a relevé le cabinet Gillet Moussard, d’autre part, en application de la présomption de mitoyenneté de l’article 653 du code civil,
— dire et juger que la société a commis une voie de fait inadmissible en détruisant partiellement le mur séparatif, sans son accord, ni même l’en avoir informée,
— condamner, en conséquence, M. [J] et Mme [C], éventuellement solidairement ou in solidum avec la société, à procéder à la reconstruction du mur séparatif dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai, et ce, pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera statué autrement,
— condamner la société à lui payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, notamment sur le plan moral mais également au titre de sa perte d’intimité, sur les plans visuel, sonore et olfactif,
— condamner solidairement ou in solidum M. [J], Mme [C] et la société à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum M. [J], Mme [C] et la société aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier-Rinck, avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, M. [J] et Mme [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
y ajoutant :
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et en toute hypothèse mal fondée et injustifiée, la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [K],
— juger qu’ils ont acheté les parcelles ultérieurement aux travaux fustigés par Mme [K],
— juger que leur responsabilité ne peut pas être recherchée à quel titre que ce soit,
— les mettre hors de cause,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que la société est responsable au titre de la garantie d’éviction à l’égard de son acquéreur,
— condamner la société à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, la société demande à la cour de :
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et en toute hypothèse mal fondée et injustifiée, la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [K],
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— confirmer le jugement rendu,
Y ajoutant,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et autoriser la SELAS Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la recevabilité de la demande de reconstruction du mur formée à l’encontre de la société
La société demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que, n’étant plus propriétaire des parcelles bordées par le mur depuis leur revente à M. [J] et Mme [C] le 30 juin 2016, la demande faite à son encontre est irrecevable comme mal dirigée.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [K] faite à l’encontre de la société, que dès lors que le mur dont il est demandé la réfection borde des parcelles dont elle n’est plus propriétaire, la demande de la voir condamnée à procéder à la reconstruction du mur prétendument mitoyen est mal dirigée à son encontre et ce, quand bien même elle est l’auteur de la démolition du mur.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2. Sur la mise hors de cause de M. [J] et Mme [C]
M. [J] et Mme [C] font valoir que :
— la destruction du mur par la société a eu lieu en 2015, avant qu’ils n’achètent les parcelles bordées par le mur, et ils n’ont pas été informés de l’existence du litige, de sorte qu’ils ne sauraient être tenus responsables de travaux qu’ils n’ont pas engagés ;
— aucun fondement juridique n’est invoqué par l’appelante pour rechercher leur responsabilité.
Réponse de la cour
C’est encore à juste titre que le tribunal a considéré que dès lors que M. [J] et Mme [C] ont la qualité de propriétaires du bien litigieux, c’est à bon droit que Mme [K] les a appelés dans la cause.
En effet, dans leurs rapports avec cette dernière et s’agissant de sa demande de reconstruction du mur, il importe peu que M. [J] et Mme [C] ne soient pas à l’origine de la destruction et qu’ils n’aient pas été informés de l’existence du litige par leur vendeur, leur qualité de nouveaux propriétaires de la parcelle litigieuse justifiant leur présence dans la cause.
En conséquence, ajoutant au jugement qui n’a pas expressément tranché cette question dans son dispositif, la cour rejette la demande de M. [J] et Mme [C] d’être mis hors de cause.
3. Sur la demande de reconstruction du mur sous astreinte
Mme [K] fait valoir que :
— d’après les investigations du géomètre expert, le mur séparatif initialement construit est mitoyen et la société ne rapporte pas la preuve que ce mur aurait été exhaussé à titre privatif et qu’il aurait été entretenu aux frais exclusifs des propriétaires voisins ;
— le mur séparatif est mitoyen, d’une part en application des titres, d’autre part en application de la présomption de mitoyenneté de l’article 653 du code civil ;
— la société a commis une voie de fait en détruisant partiellement le mur séparatif, sans son accord et sans l’en avoir informée.
M. [J] et Mme [C] soutiennent que :
— la base du mur litigieux en pisé est mitoyenne mais la partie haute en mâchefer a été ajoutée postérieurement par les auteurs de la société pour permettre l’édification d’un bâtiment ; la différence de structure constitue une marque de non mitoyenneté au regard de l’article 654 du code civil, constatée par le géomètre expert ;
— Mme [K] ne démontre pas la mitoyenneté de la partie haute du mur litigieux.
La société énonce que :
— la base du mur litigieux en pisé est mitoyenne mais la partie haute en mâchefer a été ajoutée postérieurement par ses auteurs pour permettre l’édification d’un bâtiment, la différence de structure constituant une marque de non mitoyenneté au regard de l’article 654 du code civil ;
— le caractère privatif du rehaussement a été constatée par le géomètre expert.
— elle avait donc le droit de procéder à la réduction de la partie haute du mur litigieux sans autorisation de sa voisine ; cette réduction s’imposait pour des raisons de sécurité, le mur menaçant de s’écrouler.
Réponse de la cour
Selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
La présomption énoncée par ce texte est de portée générale et subsidiaire ; elle ne s’applique qu’à défaut de titre, de prescription ou de marques de non-mitoyenneté.
Selon l’article 654, alinéa 1er, du même code, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Les juges du fonds jouissent d’un pouvoir souverain pour apprécier les signes caractéristiques de non-mitoyenneté d’un mur, les énonciations de l’article 654 n’ayant pas un caractère limitatif (en ce sens, 1re Civ., 1er mars 1961, Bull. civ I, n° 135).
Enfin, en application de l’article 658, chacun des voisins peut librement exhausser le mur mitoyen et la partie exhaussée appartient exclusivement à celui qui l’a construite. Le voisin peut éventuellement acquérir la mitoyenneté selon les dispositions de l’article 660.
Pour l’application de ces dispositions, il n’est pas exigé que l’exhaussement soit établi sur toute l’épaisseur du mur (Civ. 1re, 1er mars 1961 ; Bull. civ. I, n° 135).
En l’espèce, le tribunal a exactement retenu que :
— il résulte des actes de vente des auteurs, de la société d’une part, de Mme [K] d’autre part, dressés en 1921 et 1922, que le mur litigieux est mitoyen ;
— cependant, il ressort des constatations du cabinet de géomètres experts Gillet-Moussard, effectuées à l’occasion du procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance de limites périmétriques du terrain de la société, ainsi que des explications étayées données par ce cabinet dans son courrier du 12 mai 2015, que si le mur litigieux en pisé est mitoyen sur toute sa longueur jusqu’à une hauteur de 1,30 m environ mesurée depuis le sol, son exhaussement appartient à la société ;
— en effet, dès lors qu’au-delà d'1,30 m, le mur n’est pas en pisé mais présente une structure différente et plus solide en mâchefer, il y a lieu d’en déduire que celui-ci a fait l’objet d’un exhaussement à une hauteur de 4 m, soit équivalente à la construction qui s’appuie du côté de la propriété de la société ;
— le cabinet de géomètres experts n’a pas émis une simple supposition mais a conclu avec « évidence » à la pleine propriété par la société de la partie surélevée.
Au vu de ces constatations justement tirées des éléments de la cause, le tribunal en a exactement déduit que la différence de structure du mur (pisé jusqu’à 1,30 m de hauteur et mâchefer au-dessus) constitue une marque de non-mitoyenneté, de sorte qu’il appartient à Mme [K] de rapporter la preuve de ses allégations, à savoir que le mur est mitoyen sur toute sa hauteur, ce qu’elle ne fait pas.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute que le rapport d’étude rédigé par M. [O], géomètre expert honoraire, produit par l’appelante elle-même, confirme « une différence de matériaux de construction : une base en pisé, une première et deuxième rehausse en mâchefer », corroborant ainsi les constatations du cabinet Gillet-Moussard et l’existence d’une marque de non mitoyenneté. À cet égard, il importe peu que la démolition du mur soit intervenue avant toute reconnaissance contradictoire d’une éventuelle mitoyenneté, et qu’il ne soit plus possible d’apprécier la position et les pentes des tuiles, comme le regrette M. [O] dans son rapport, dès lors que la cour a rappelé que les énonciations de l’article 654 du code civil n’ont pas un caractère limitatif et que les signes caractéristiques de non-mitoyenneté d’un mur sont appréciés souverainement par les juges du fond.
Enfin, en présence d’une marque de non-mitoyenneté et compte tenu du caractère subsidiaire de la présomption de mitoyenneté énoncée par l’article 653 du code civil, le moyen soulevé par l’appelante, tiré de l’absence de preuve d’un entretien de la partie rehaussée du mur aux frais exclusifs de la société, est inopérant.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de reconstruction du mur dont le caractère mitoyen sur toute sa hauteur n’est pas démontré.
4. Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [K] fait valoir que :
— sa demande est recevable dès lors que la procédure initiale a pour objet la cessation de la voie de fait commise par la société et le rétablissement de son intimité, de sorte que la demande d’indemnisation des préjudices subis de ce fait n’en est que l’accessoire ;
— du fait de la destruction fautive du mur séparatif sans son accord préalable, elle a subi un préjudice moral qui résulte de l’atteinte à sa propriété ;
— elle a également subi une perte d’intimité visuelle, sonore et olfactive.
M. [J] et Mme [C] répliquent que :
— cette demande est irrecevable car nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— en outre, Mme [K] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par eux permettant d’engager leur responsabilité ;
— compte tenu de la hauteur du mur qui mesure 2m53, aucun vis à vis ne peut être reproché en l’état.
La société fait valoir que :
— cette demande est irrecevable car nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— en outre, Mme [K] ne justifie pas du préjudice moral allégué ; – elle n’est plus propriétaire du tènement voisin et il n’existe pas de lien de causalité entre la perte d’intimité dont se plaint l’appelante et une prétendue faute.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cour observe qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [K] ne forme cette demande de dommages-intérêts qu’à l’encontre de la société, à l’exclusion de M. [J] et Mme [C].
En deuxième lieu, s’agissant de la recevabilité de la demande, il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l’espèce, la demande indemnitaire présentée par Mme [K] étant l’accessoire et la conséquence de la demande initiale qu’elle a formée en reconnaissance du caractère mitoyen du mur et en reconstruction celui-ci, il y a lieu de la déclarer recevable.
En troisième lieu, sur le fond, force est de relever, d’une part, que l’existence de la voie de fait invoquée par l’appelante n’est pas démontrée, d’autre part, que cette dernière se contente d’alléguer un préjudice moral et une perte d’intimité visuelle, sonore et olfactive, sans aucunement les établir.
En conséquence, ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société et déboute Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, Mme [K], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à M. [J] et Mme [C], d’une part, à la société, d’autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [Z] [J] et Mme [L] [C] tendant à être mis hors de cause,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société 8 Laigle s’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] [K] en cause d’appel,
Déboute Mme [X] [K] de cette demande,
Condamne Mme [X] [K] à payer à M. [Z] [J] et Mme [L] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [K] à payer à la société 8 Laigle la somme de 3 000 euros sur le même fondement,
Condamne Mme [X] [K] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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