Infirmation 8 octobre 2025
Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05410 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBIH
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 15h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [H] [S]
né le 31 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Nora Sarkissan, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [L] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 05 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 octobre 2025, à 11h52, par M. X se disant [H] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [H] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sont visées ici par la requête en prolongation la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat ainsi que la menace à l’ordre public.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte ici de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires le 08 août 2025, adressé les photographies et empreintes de l’intéressé, et procédé aux relances utiles – étant rappelé qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires – il y a lieu de constater :
— d’une part, que le consulat d’Algérie n’a apporté aucune réponse à ce jour, aucune audition n’ayant eu lieu et l’identification étant toujours en cours,
— d’autre part, que le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer,
en sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public .
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, sont visées par la requête préfectorale :
— une condamnation du 09 juin 2022 à 500 € d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, que son ancienneté et sa teneur ne permettent pas de retenir ;
— une signalisation du 30 septembre 2023 pour des faits de vol commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs alors que la consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale et que ces faits ne figurent pas sur le bulletin n°2 du casier judiciaire au dossier ;
— une signalisation au titre de la garde à vue ayant précédé immédiatement le placement en rétention pour des faits de violence sur mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas 08 jours qui ont fait l’objet d’un classement 61 (autres poursuites ou sanctions de nature non pénales) sans que, malgré la qualification précitée, ait été envisagé un déferrement ni requis des mesures de sureté (détention provisoire ou contrôle judiciaire) destinées à en prévenir une réitération.
Il n’est en conséquence pas caractérisé de menace pour l’ordre public.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de M. [H] [I] (demande d’asile ou de protection dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), en sorte qu’aucune des conditions d’une troisième prolongation n’étant remplie, la requête du préfet doit être rejetée et l’ordonnance critiquée infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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