Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 23 décembre 2024, N° 211/400948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 323 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/400948
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00035 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW5L
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Philippe IMMARIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1611
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [F]
Avocat au Barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 17 Septembre 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par M. [U] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2025, à l’encontre de la décision rendue le 23 décembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 10 850 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [F],
— condamné Maître [F] à rembourser à M. [U] la somme de 2 964 euros TTC à titre de trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner Maître [F] à lui rembourser la somme restant due à hauteur de 12 526 euros TTC, puisque la décision du bâtonnier a été exécutée et qu’il a déjà perçu 2 964 euros TTC,
— de condamner Maître [F] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [F] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
— de constater qu’il a restitué la somme de 2 964 euros TTC en exécution de la décision,
A titre subsidiaire,
— de fixer ses honoraires à 13 320,84 euros HT,
— de condamner M. [U] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 22 mars 2022, les parties ont conclu une convention confiant à l’avocat les missions de défendre M. [U] dans un dossier de divorce par consentement mutuel et d’assigner en responsabilité les avocats précédents de M. [U] ; cette convention prévoyait des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 495 euros HT pour l’avocat associé et de 396 euros HT pour le collaborateur.
Le 7 juillet 2022, les parties ont conclu une seconde convention confiant à Maître [F] la mission d’assister et de représenter M. [U] dans un litige portant sur le placement de ses enfants et prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 495 euros HT pour l’avocat associé et de 396 euros HT pour le collaborateur.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [U] qui reproche à Maître [F] d’avoir abusé de sa faiblesse, de ne pas avoir rempli son obligation de conseil, et de ne pa avoir correctement rempli ses missions.
Le juge de l’honoraire doit uniquement statuer sur les diligences accomplies par l’avocat.
Il résulte des fiches de diligences produites que Maître [F] a travaillé 31 heures dans le premier dossier et 5 heures dans le second dossier.
Maître [F] a été dans l’obligation d’analyser un volumineux dossier, a eu de nombreux échanges avec son client comme en font foi les mails produits, a eu des rendez-vous au cabinet avec M. [U], a adressé aux autorités compétentes des courriers dans le cadre de l’assistance éducative, a rédigé l’assignation en divorce.
Ces diligences, ainsi que les pièces produites, démontrent que les affaires étaient d’une complexité moyenne et que le temps d’analyse était important, mais c’est à bon droit que le bâtonnier a ramené le temps de travail à 25 heures dans le premier dossier ; quant au second dossier, les 5 heures de travail sont justifiées.
Au vu de tous les éléments communiqués, la décision du bâtonnier doit être purement et simplement confirmée, avec cette précision que si M. [U] soutient avoir en réalité régler la somme de 15 490 euros, il n’en justifie pas.
Il convient de relever que Maître [F] a exécuté la décision et qu’il justifie avoir remboursé à M. [U] la somme de 2 964 euros TTC.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Constate que Maître [F] a réglé la somme de 2 964 euros TTC en exécution de la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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