Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 3 avril 2025, n° 24/00807
TGI Annecy 12 avril 2024
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CA Chambéry
Infirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information n'était pas prescrite, car les emprunteurs n'avaient pris connaissance des conséquences du risque de change qu'après le licenciement de M. [Z].

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé que la banque, ayant succombé, devait verser une somme globale aux emprunteurs au titre des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Responsabilité de la banque

    La cour a confirmé que la banque, ayant succombé, devait supporter les dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [Z] contestent l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevable leur demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d'information, en raison de la prescription. La juridiction de première instance a estimé que l'action était prescrite. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, a conclu que les époux [Z] n'avaient pris connaissance des conséquences du risque de change qu'après leur licenciement, rendant leur action recevable. Elle infirme donc l'ordonnance initiale, déclare l'action non prescrite et condamne la banque aux dépens, tout en accordant 3 000 euros aux époux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00807
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00807
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 12 avril 2024, N° 22/01955
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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