Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 12 avril 2024, N° 22/01955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, Représentée par la SARL AVOLAC |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 2C25/137
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HP7S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ANNECY en date du 12 Avril 2024, RG 22/01955
Appelants
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
et
Mme [R] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Vanessa PONTIER, avocat postulant au barreau D’ANNECY et la SELEURL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2009, M. [G] [Z] et Mme [R] [Z] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie un prêt en devises d’un montant de 1 209 520,01 francs suisses, d’une durée de 240 mois, à taux variable indexé sur le Libor CHF 3 mois.
Cet emprunt avait pour objet le financement de leur résidence principale sur la commune d'[Localité 5].
M. [Z] a été licencié le 22 mars 2022, à effet au 30 juin 2022.
Le 25 mai 2022, les époux [Z] ont sollicité la conversion de leur prêt en euros. Par courrier du même jour, la banque leur a indiqué que le prêt ne pouvait pas être converti en euros et que seul un refinancement du prêt en euros était possible.
Par acte du 18 octobre 2022, les époux [Z] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de faire constater le caractère abusif de la clause 'remboursement’ du crédit, de faire constater que le contrat de prêt ne peut subsister amputé de cette clause abusive et d’ordonner la restitution des sommes versées par les parties.
Par conclusions d’incident la banque a saisi le juge de la mise en état aux fins de faire juger irrecevables comme prescrites les demandes des débiteurs.
Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— constaté l’absence de demande aux fins d’annulation du contrat de prêt pour illécéité de la clause de remboursement en devises étrangères,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie quant à la demande aux fins d’annulation du contrat de prêt,
— déclaré irrecevable la demande des époux [Z] aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d’information, pour cause de prescription,
— condamné solidairement les époux [Z] aux entiers dépens de l’incident,
— condamné solidairement les époux [Z] à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 juin 2024 pour conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au fond.
Par déclaration du 11 juin 2024, les époux [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Z] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
a déclaré irrecevable leur demande aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d’information, pour cause de prescription,
les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l’incident,
les a condamnés solidairement à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— juger recevable l’action en responsabilité formée à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Des Savoie pour manquement à son obligation d’information,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Des Savoie à leur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident, en première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande des époux [Z] aux fins de condamnation pour manquement à l’obligation d’information, pour cause de prescription,
condamné solidairement les époux [Z] aux entiers dépens de l’incident,
condamné solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les époux [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire au fond sur les demandes au titre des clauses abusives,
Y ajoutant,
— voir condamner les époux [Z] au paiement d’une somme de 2 500 euros en cause d’appel outre aux dépens d’appel,
— rejeter toutes autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que les seuls point critiqués à hauteur d’appel sont la question de la prescription de l’action en responsabilité menée contre la banque, les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
1. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de prêt immobilier en devises, l’action en responsabilité exercée par les emprunteurs contre la banque, pour manquements de celle-ci à ses obligations pré-contractuelles de conseil et d’information relatifs au risque de change, se prescrit à compter du jour où les emprunteurs ont eu connaissance des conséquences du risque de change sur le montant du remboursement à leur charge leur permettant d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. (cass. com. 25 janvier 2023, n° 20.12-811 et cass. civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21.20-260, publiés au bulletin).
En l’espèce, le contrat de prêt (pièce appelant n°1) indique clairement dans son article concernant le remboursement qu’en cas d’achat de devises au comptant ou à terme l’emprunteur supportera intégralement le risque de change. Dès lors les emprunteurs avaient bien connaissance de cette règle au moment de la conclusion du contrat. Néanmoins, alors que M. [G] [Z] travaillait en Suisse au temps de la conclusion du prêt et était, de ce fait, rémunéré en devises, il a été licencié par lettre du 2 mars 2022 à effet 1er juillet 2022 (pièce appelant n°3). Ce n’est donc qu’à compter de cette date, alors que M. [G] [Z] n’étant plus payé en devises que les emprunteurs ont dû en acheter pour s’acquitter des mensualités, que ces derniers ont eu connaissance des conséquences du risque du change sur le montant des mensualités et qu’ils ont pu appréhender l’éventuelle existence et les conséquences du manquement sur lequel ils fondent leur action.
L’assignation délivrée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est en date du 18 octobre 2022, soit moins de 5 ans après l’acquisition de cette connaissance en juillet 2022.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a dit prescrite l’action en responsabilité contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d’information engagée par M. [G] [Z] et Mme [R] [Z] et de dire cette action non prescrite et recevable.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter partie des frais irrépétibles exposés par M. [G] [Z] et Mme [R] [Z] en première instance et à hauteur d’appel. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sera condamnée à leur verser la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée sur les points critiqués
Statuant à nouveau,
Dit non prescrite et recevable l’action en responsabilité contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour manquement à son obligation d’information engagée par M. [G] [Z] et Mme [R] [Z],
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens d’incident en première instance et à hauteur d’appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [G] [Z] et Mme [R] [Z] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Renvoie la cause et les partie à la première audience de mise en état utile devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/04/2025
Me Vanessa PONTIER
+ GROSSE
la SARL AVOLAC
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