Infirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/12932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2024, N° 21/13758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12932 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/13758
APPELANTS
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur [H] [S] [V] né le 05 février 2003 à [Localité 5] (Guinée),
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande de M. [H] [V] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du 28 juillet 2021 ; ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [H] [S] [V] le 03 février 2021, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun, sous le numéro de dossier DnhM N°636/2020 ; jugé que M. [H] [S] [V], né le 05 février 2003 à [Localité 5] (Guinée), a acquis la nationalité française le 03 février 2021 ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2024, enregistrée le 23 juillet 2024 du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 08 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de bien vouloir constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [H] [S] [V] le 03 février 2021, en vertu de l’article 21-12 du Code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaire de [Localité 8], sous le numéro de dossier DnhM N° 636/2020, jugé que [H] [S] [V], né le 05 février 2023 à [Localité 5] (Guinée), a acquis la nationalité française le 03 février 2021, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et, statuant à nouveau, de débouter M. [H] [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ; de dire que M. [H] [S] [V], se disant né le 5 février 2003 à [Localité 5] (Guinée) n’est pas français ; d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de condamner M. [H] [S] [V] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2024 par M. [H] [S] [V], qui demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et de débouter le ministère public de toutes ses demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 03 octobre 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
M. [H] [V], se disant né le 05 février 2003 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française le 3 février 2021 devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [H] [V] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve d’une part de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies, d’autre part d’établir son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il est également rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, qui doit par ailleurs remplir les conditions d’opposabilité en France, notamment au regard de sa conformité à l’ordre public international français de fond et de procédure.
Enfin, en l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation telle que prévue par la coutume internationale, les actes d’état civil versés doivent être légalisés.
M. [H] [V] verse au débat, pour rapporter la preuve de son état civil :
— La copie certifiée conforme d’un extrait d’acte du registre de transcription (naissance) délivré le 6 mars 2018 par l’officier d’état civil délégué de la commune de Matoto, ville de Conakry (Guinée), intitulé « transcription du jugement supplétif n° 2864, transcrit sous le n° 1778, aux termes duquel « le tribunal de première instance de Conakry 3 ' Mafanco (République de Guinée), statuant en matière civile et sur requête en son audience publique ordinaire du 5 mars 2018 ; juge et dit que [H] [K] [V] est né le 5 février 2003 à [Localité 5] (République de Guinée), fils de [Y] [I] [V] et de [J] [V] ['] transcrit par nous [E] [R] [D], officier d’état civil de la commune de [Localité 7] » ; la signature de l’officier d’état civil délégué ayant délivré la copie conforme a été doublement légalisée par le ministère des affaires étrangères de Guinée d’une part, et par Mme [A] [V], chargée d’affaires consulaires à l’ambassade de la République de Guinée en France d’autre part (pièce n° 3 de l’intimé);
— Le jugement n° 2864 du 5 mars 2018 « tenant lieu d’acte de naissance » rendu par le tribunal de première instance de Conakry 3 ' Mafanco à l’audience tenue le même jour, présidée par M. Sékou Kande, Président, en présence de M. Lansana Cisse, substitut du procureur, et de M. [L] [P], chef de greffe, et à laquelle deux témoins ont été entendus ; la signature du juge a été légalisée par Mme [A] [V], chargée d’affaires consulaires (pièce n° 2 de l’intimé).
La cour constate, comme les premiers juges, que le jugement versé au débat est un original, ce dont attestent le timbre et le sceau du tribunal, ainsi que les signatures en encre bleue du juge et du greffier ; le fait que l’officier d’état civil ait certifié au dos avoir transcrit ce jugement n’altère en rien l’intégrité du document.
Toutefois, ainsi que souligné par le ministère public, seule la signature du juge est légalisée, à l’exclusion de celle du chef de greffe, pourtant nécessaire pour attester de la véracité de la signature et de la qualité en laquelle il a agi.
Partant, la copie certifiée conforme de l’extrait d’acte du registre de transcription (naissance) n° 1778, délivré le 6 mars 2018 par l’officier d’état civil délégué de la commune de Matoto, dont le jugement supplétif est le support, n’est pas probante.
En l’absence d’état civil certain, M. [H] [V] ne saurait revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, quand bien même la condition de résidence de 3 ans en [6] et de recueil par l’aide sociale à l’enfance prévue à l’article 21-12, alinéa 3 1° du code civil n’est pas contestée.
La cour infirme le jugement, et dit que M. [H] [V] n’est pas de nationalité française.
Les dépens sont mis à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Infirme le jugement en tout son dispositif ;
Statuant à nouveau,
dit que M. [H] [S] [V] se disant né le 5 février 2003 à [Localité 5] (République de Guinée) n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Rappel de salaire ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Expert
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Villa ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Statut protecteur
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Véhicule ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Commission de surendettement ·
- Gage ·
- Famille ·
- Créanciers ·
- Mesures d'exécution ·
- Crédit ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Devise ·
- Prêt ·
- Action en responsabilité ·
- Obligation d'information ·
- Manquement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Collaborateur ·
- Mission ·
- Profession judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.