Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 21/04137 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHEI
S.C.I. JUMEIRAH 33
c/
[Y] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (RG : 18/09667) suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2021
APPELANTE :
S.C.I. JUMEIRAH 33 prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [W]
né le 06 Juillet 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire d’un terrain situé [Adresse 1] à Arcachon, la SCI Jumeirah 33 a confié à la SARL [Adresse 7] dont le gérant était M. [Y] [W], puis à la SARL Avac concept, la maîtrise d''uvre en vue de la construction d’une maison individuelle.
La SCI Jumeirah a confié les opérations de terrassement à la SARL Aquitaine VRD Démolition, désormais en liquidation judiciaire.
La SCI Jumeirah 33 a également confié à la SAS Soltechnic le soutènement provisoire nécessaire aux excavations.
Se plaignant de la mauvaise exécution des prestations de la société Soltechnic, la SCI Jumeirah 33 a refusé d’acquitter le solde de ses factures.
Sur assignation en paiement d’une somme provisionnelle délivrée le 31 mai 2016 à la requête de la SAS Soltechnic, la SCI Jumeirah 33 a obtenu, par ordonnance de référé du 5 décembre 2016, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [L], la demande en paiement étant rejetée en raison d’une contestation sérieuse.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2018 après que ses opérations aient été étendues aux sociétés Avac Concept, [Adresse 7] et Aquitaine VRD Demolition par une nouvelle ordonnance de référé du 26 juin 2017.
Par ordonnance de référé du 27 août 2018, la SCI Jumeirah 33 a été condamnée à payer à la SAS Soltechnic la somme provisionnelle de 52.000 euros correspondant au solde de ses factures, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 26 octobre 2018, la SCI Jumeirah 33 a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL Avac Concept, la SAS Soltechnic, la Selarl Malmezat Prat Lucas Dabadie ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aquitaine VRD Demolition et la Selarl Laurent Mayon ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 5].
Par acte du 17 décembre 2019, la SCI Jumeirah 33 a appelé en intervention forcée la SCP [P] Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Avac Concept.
Les instances ont été jointes le 10 janvier 2020.
Par acte du 29 juin 2020, la SCI Jumeirah 33 a appelé en intervention forcée M. [Y] [W] aux fins d’obtenir sa condamnation personnelle en sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 7] et de la SARL Avac Concept puis de maître d''uvre à titre individuel.
Les instances ont été jointes le 3 juillet 2020.
Par ordonnance du 6 avril 2021, prononcée avant l’ouverture des débats au fond, le juge de la mise en état a, au visa des dispositions transitoires de l’article 55 I du décret du 11 décembre 2019, déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant lui par M. [Y] [W].
Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Écarté des débats les conclusions et pièces de dernière heure, notifiées le 1er avril 2021 par la SCI Jumeirah 33 ;
— Déclaré irrecevables les demandes de la SCI Jumeirah 33 dirigées contre M. [Y] [W] à titre de gérant de fait ou de droit des sociétés [Adresse 5] et Avac Concept;
— Débouté la SCI Jumeirah 33 du surplus de ses demandes contre M. [Y] [W];
— Débouté la SCI Jumeirah 33 de ses demandes contre la SAS Soltechnic ;
— Fixé la créance chirographaire de la SCI Jumeirah 33 au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Avac Concept à la somme de 164.984 euros et rejeté le surplus de la demande;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la SCI Jumeirah 33 à payer à M. [Y] [W] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 16 juillet 2021, la SCI Jumeirah 33 a interjeté appel de la décision, appel limité en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes dirigées contre M. [Y] [W] à titre de gérant de fait ou de droit des sociétés [Adresse 5] et Avac concept et du surplus de ses demandes à son encontre et en ce qu’elle a été condamnée à lui payer une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions du 15 avril 2022, la SCI Jumeirah 33 demande à la cour de:
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er juin 2021 en ce qu’il :
— A déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre Monsieur [Y] [W] à titre de gérant de fait ou de droit des sociétés [Adresse 5] et Avac Concept ;
— L’a déboutée du surplus de ses demandes contre Monsieur [Y] [W] ;
— L’a condamnée à payer à Monsieur [Y] [W] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Dire recevable et bien fondée l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [Y] [W] ;
— Dire et juger que Monsieur [Y] [W] a commis des fautes d’une exceptionnelle gravité, détachables de ses fonctions de dirigeant de sorte qu’il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L223-22 du Code de commerce ;
— Dire et juger à titre subsidiaire que Monsieur [Y] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle, à tout le moins lorsqu’il a repris le chantier à titre personnel de février 2019 à juin 2019, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
— Dire et juger enfin qu’en tout état de cause, Monsieur [Y] [W] a engagé sa responsabilité quasi délictuelle ou délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à raison des fautes qu’il a commises ;
— Condamner à titre personnel Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme globale de 129.984 € au titre des prestations complémentaires en vue de remédier aux désordres ;
— Pompage durant plusieurs mois : 94.068 € – pièce n°12 : Factures RDN Martor (Rabattement de nappes) de mai 2016 à février 2017 ;
— Etude et pose de micropieux : 35.916 € – pièce n°13 : Factures Temsol ;
— Condamner à titre personnel Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme d’un montant de 1.899 x 36,18 = 68.705,52 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des indemnités journalières de retard, (pièce n°70);
— Condamner à titre personnel Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme d’un montant de 50.000 euros de dommages et intérêts en raison des tracas causés du fait du retard de 44 mois dans l’exécution des travaux, (allers-retours subis par le gérant de la SCI Jumeirah 33 pour suivre les travaux à compter de mai/juin 2019, jusqu’à l’achèvement des travaux le 13 septembre 2021, assister aux différentes réunions d’expertise, mais également au titre du préjudice jouissance et du préjudice moral du fait du retard de 3 ans dans l’exécution des travaux) ;
— Condamner à titre personnel Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 20.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] ;
— Faire application au profit de Maître Philippe Leconte associé de la Selarl Lexavoue [Localité 4] des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, Monsieur [Y] [W] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de la SCI Jumeirah 33 dirigées contre lui à titre de gérant de fait ou de droit des sociétés [Adresse 5] et Avac Concept ;
— Débouté la SCI Jumeirah 33 du surplus de ses demandes contre lui ;
— Condamné la SCI Jumeirah 33 à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
— Juger mal fondée l’action de la SCI Jumeirah 33 contre lui ;
— Juger que la SCI Jumeirah 33 n’a pas qualité à agir ;
— Juger prescrite l’action de la SCI Jumeirah 33 contre lui ;
— Débouter la SCI Jumeirah 33 de l’intégralité des demandes formulées contre lui.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger inopposable le rapport d’expertise à son encontre ;
— Juger que la SCI Jumeirah 33 ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute personnelle et intentionnelle d’une particulière gravité qui serait détachable de ses fonctions de gérant et qui engagerait sa responsabilité ;
— Juger qu’il n’est pas démontré de faute susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle ou contractuelle ;
— Juger que les préjudices dont demande réparation la SCI Jumeirah 33 n’ont pas de lien de causalité avec les faits qui lui sont reprochés ;
— Débouter la SCI Jumeirah 33 de l’intégralité des demandes formulées contre lui.
En tout état de cause,
— Débouter la SCI Jumeirah 33 de toutes ses demandes ;
— Condamner la SCI Jumeirah 33 au dépens ainsi qu’à verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a relevé que la SCI Jumeirah 33 reprochait à M. [W] d’avoir organisé l’insolvabilité des sociétés qu’il animait, de ne pas l’avoir informée de l’existence des procédures collectives, de ne pas avoir souscrit d’assurance de responsabilité décennale et enfin d’avoir fait preuve d’incompétence professionnelle. Il a cependant considéré que le préjudice allégué par la plaignante ne se distinguait pas de celui des autres créanciers de la société Avac Concept et qu’ainsi les demandes de la SCI Jumeirah étaient irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si M. [W] était gérant de fait ou de droit ou simple salarié des sociétés liquidés. Enfin, sur la recherche de la responsabilité de M. [W] postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Avac concept, alors que l’appelante soutenait que M. [W] avait repris à titre personnel la maîtrise d''uvre, le premier juge a considéré qu’il n’était pas démontré de convention passée avec lui, sa présence occasionnelle sur le chantier étant insuffisante pour consacrer l’existence d’un tel contrat.
La SCI Jumeirah 33 soutient pour sa part que M. [W] a engagé sa responsabilité personnelle alors qu’il lui a dans un premier temps caché la procédure collective de la société [Adresse 5], qu’il a dans un second temps assuré la gestion de fait de la société Avac Concept laquelle a poursuivi la maîtrise d''uvre du chantier et qu’il a dans un troisième temps assuré en son nom personnel une telle maîtrise d''uvre. La faute détachable de M. [W] est d’avoir omis de souscrire une assurance de responsabilité décennale pour la mission de maîtrise d''uvre que la société qu’il dirigeait avait reçue, pas davantage pour la société Avac concept qu’il dirigeait de fait, et pas plus pour son compte personnel. Une telle faute est pénalement sanctionnée et est séparable des fonctions sociales.
Par ailleurs, M. [W] lui a caché lors de la signature du contrat de maîtrise d''uvre avec la société [Adresse 7], les difficultés de celle-ci alors qu’elle déposera son bilan six mois plus tard, et également la procédure collective qui l’a par la suite affectée. De même, il restera taisant sur les difficultés financières de la société Avac concept. En outre, M. [W] a organisé l’insolvabilité des sociétés qu’il dirigeait. Ainsi, il a créé la société Villas home concept, puis la société Avac concept, par l’intermédiaire d’un prête-nom, dont il a organisé l’insolvabilité sans prévenir évidemment son cocontractant. Elle poursuit que M. [W] a l’habitude de créer des sociétés qui font l’objet de procédures collectives et ainsi des dettes et de recréer de nouvelles sociétés pour échapper aux premières dettes. Ainsi il détient ou a détenu 15 mandats sociaux. Sa responsabilité doit encore retenue à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle alors qu’elle démontre que depuis le début des travaux jusqu’en juin 2019, l’intimé a toujours assuré la maîtrise d''uvre ainsi qu’en font foi les différents artisans qui ont travaillé sur le chantier. Or, il s’est montré totalement incompétent pour assurer la maîtrise d''uvre ainsi que le révèle l’expert judiciaire. Les retards et surcoûts du chantier sont dus à son incompétence.
M. [Y] [W] sollicite la confirmation du jugement pour les motifs qui ont été retenus par le premier juge.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’action de la SCI Jumeirah 33 est prescrite et qu’en outre, il n’a commis à titre personnel aucune faute qui permettrait de retenir sa responsabilité alors que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable. En toute hypothèse sur le défaut de souscription par la société [Adresse 7], dont il était le gérant de droit, d’une assurance obligatoire pour couvrir sa responsabilité décennale il fait valoir que si un contrat de maîtrise d''uvre a été signé entre elle et l’appelante, le 16 mars 2015, ce contrat n’a reçu aucune exécution puisque le chantier n’a débuté qu’après le mois de septembre 2015 et que la procédure collective affectant cette société est du 20 septembre 2015. Le maître de l’ouvrage n’a jamais réglé de facture à la société Villa Home concept et postérieurement à sa liquidation la maîtrise d''uvre a bien été reprise par la société Avac conseil ce dont la SCI Jumeirah 33 était parfaitement informée puisque c’est à cette dernière qu’elle a réglé les factures relatives à la maîtrise d''uvre. Or, il n’était ni gérant de droit ou de fait de cette société, ni même associé, mais salarié ainsi qu’il en justifie par ses bulletins de salaire. Il précise qu’il ne deviendra associé de cette société que le 16 juillet 2016 et son gérant le 14 juin 2017 seulement ( il a précisé avoir cédé ses parts et perdu sa qualité de gérant de cette société le 30 septembre 2018, soit antérieurement à la liquidation judiciaire de cette société le 31 octobre 2018) . Par ailleurs, aucune gestion de fait n’est démontrée alors qu’il n’est intervenu sur le chantier qu’en qualité de salarié de la société Avac concept. Par ailleurs quand il est devenu gérant de cette dernière, les travaux avaient débuté depuis longtemps puis arrêtés et les procédures judiciaires étaient entamées. Par la suite, il n’est intervenu qu’à titre amical, et si tel n’avait pas été le cas, il aurait été mis en cause à l’occasion des opérations d’expertise, ce qui ne fut pas le cas. En outre les attestations versées aux débats par l’appelante sont fallacieuses. De plus, il n’a jamais cherché à tromper la SCI Jumeirah 33 sur la solvabilité des Villas home concept et Avac concept alors qu’aucune exécution du contrat n’a eu lieu avec la première et rien n’est reproché à celle-ci. Concernant la société Avac concept, il n’en a été le dirigeant qu’à compter de juin 2017, et antérieurement à cette date, il ne s’est jamais comporté comme un dirigeant. De plus, l’appelante ne démontre pas une quelconque organisation de l’insolvabilité des sociétés. Il n’existe pas davantage de faute contractuelle à son encontre en l’absence de tout contrat. Il n’existe pas davantage de faute extra-contractuelle de sa part. S’il s’est trouvé sur le chantier jusqu’en 2019, pour rendre service, il n’est nullement démontré au sens de l’article L 223- 22 du code de commerce, une faute qu’il aurait commise, un préjudice souffert par la SCI, et un lien de causalité entre les deux. Or, les litiges relatifs aux travaux et à leur retard sont très antérieurs à l’année 2019, et les fautes de la maîtrise d’oeuvre n’ont été retenues qu’à l’encontre de la société Ava concept.
***
La loi institue, à la charge des constructeurs, une obligation d’assurance garantissant leur responsabilité du chef des articles 1792 et 1792-2 du code civil, c’est-à-dire la responsabilité encourue pour des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Le non respect de cette obligation est pénalement sanctionné par l’article L 243-3 du Code des assurances, qui dispose:
«'Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L.242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.'»
Par voie de conséquence, le gérant d’une société commerciale qui n’a pas souscrit d’assurance décennale commet une faute intentionnelle, constitutive ipso facto d’une infraction pénale, et donc, séparable de ses fonctions sociales. En agissant de la sorte par omission, il engage ainsi sa responsabilité personnelle (Cass. 3e civ. 10-3-2016 n°14-15326)
Toutefois, la responsabilité personnelle de M. [W], ès qualités de gérant de la SARL [Adresse 7], ne peut être retenue alors que s’il est constant qu’aucune assurance obligatoire n’avait été souscrite au jour de l’ouverture de chantier ( DROC de décembre 2015 cf: pré rapport d’expertise page 6) et lors de l’ouverture du chantier, la société [Adresse 7] était en liquidation judiciaire depuis le 20 septembre 2020 si bien que son gérant était depuis cette dernière date dessaisi de son mandat social et au jour de l’ouverture de chantier il n’avait pas l’obligation de s’assurer qu’une assurance obligatoire avait bien été souscrite.
Par ailleurs, si au jour de l’ouverture du chantier, la maîtrise d''uvre avait été reprise par la société Avac concept, M. [W] n’était à cette date que salarié de cette dernière si bien qu’il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité décennale de la dite société Avac concept.
En outre, si aux termes de l’article L.241-9 du code de commerce, « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal » l’appelante ne démontre pas que M. [W] aurait exercé la gestion de fait de la société Avac concept ou qu’il aurait dans un dernier temps exercé en son nom personnel la maîtrise d''uvre du chantier, sa seule présence sur les lieux étant insuffisante à démontrer qu’il agissait alors en son nom personnel alors qu’en toute hypothèse, aucun contrat n’avait été passé avec lui par l’appelante.
Enfin, ainsi que le premier juge l’a justement retenu la présence très occasionnelle de M. [W] sur le chantier ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat entre les parties.
En définitive, le jugement entrepris mérite la confirmation .
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCI Jumeirah aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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