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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 8 janvier 2026
N° 2026/2
Rôle N° RG 25/00365 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAUW
[O] [X]
S.A.S. DSA BATIMENT
C/
S.A.R.L. SPITEOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vanille LAUNEY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 juillet 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Vanille LAUNEY avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DSA BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SPITEOS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice CABRERA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025 avant prorogation au 8 janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 4 février 2025 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
— déclaré recevable et fondée la demande formée par la SARL Spiteos à l’encontre de la SAS DSA Batiment et M. [O] [X],
— débouté la SAS DSA Batiment et M. [O] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum la SAS DSA Batiment et M. [O] [X] à payer la SARL Spiteos la somme de 96 000 euros au titre du crédit-vendeur conclu entre les parties le 1er octobre 2021,
— condamné in solidum la SAS DSA Batiment et M. [O] [X] à payer à la SARL Spiteos la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamné in solidum la SAS DSA Batiment et M. [O] [X] à payer à la SARL Spiteos la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS DSA Batiment et M. [O] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 euros TTC dont TVA 12,72 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 19 mars 2025 la société par actions simplifiée, ci-après SAS, DSA Batiment et M. [X] ont relevé appel du jugement et, par acte du 11 juillet 2025, fait assigner la société Spiteos devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience la société DSA Batiment et M. [X] demandent à la juridiction du premier président de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
— condamner la société Spiteos à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Spiteos de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
Selon ses écritures remises et soutenues oralement à l’audience la société Spiteos conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— juge irrecevable et non-fondée la demande de la société DSA Batiment et de M. [O] [X] de suspension de l’exécution provisoire,
— les condamne à titre subsidiaire à consigner dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les sommes qui lui sont dues au titre du jugement rendu le 4 février 2025 et à défaut prononcer la radiation de la procédure d’appel,
— les déboute en tout état de cause de leurs demandes,
— les condamne solidairement à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le premier juge, lequel avait été saisi par actes d’huissiers du 30 septembre 2024, en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l’appelant comparant n’a pas formulé d’observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il résulte de l’examen du jugement dont appel que la société DSA Bâtiment et M. [X] ont sollicité en première instance que soit écartée l’exécution provisoire. Leur demande d’arrêt de celle-ci est par conséquent recevable.
Pour autant l’existence de conséquences manifestement excessives demeure une condition de fond qu’il leur appartient de démontrer bien qu’il ne soit pas exigé qu’elles se soient révélées postérieurement à la décision attaquée.
Au soutien de leurs prétentions la société DSA Bâtiment et M. [X] invoquent un risque de non restitution des sommes versées à la société Spiteos en cas d’exécution à titre provisoire dans la mesure où, selon courrier du 25 septembre 2024, son expert-comptable alertait sur une trésorerie inquiétante qui pourrait mettre en péril la continuité de son activité ainsi qu’en témoigne l’état des comptes sociaux pour 2024. En outre la société DSA Bâtiment n’a été créée qu’en tant qu’holding dont l’objectif était l’acquisition de la société Maisons Traditions Provençale qui a été liquidée et dont elle n’a pu tirer aucun profit de sorte que la demanderesse n’a actuellement aucune activité ni revenu. Elle n’est pas en mesure de communiquer ses comptes sociaux en raison du refus de son établissement bancaire de lui transmettre ses relevés permettant d’établir les bilans eu égard à la position débitrice de la société DSA Bâtiment ayant amené la banque LCL à lui couper tout accès en ligne.
Ils ajoutent que M. [X], qui s’est engagé en tant que caution, a fait l’objet d’une procédure de divorce dans le cadre de laquelle le patrimoine de la communauté a été liquidé le 23 février 2024 alors que l’opération d’acquisition des parts de la société Maisons Traditions Provençale aurait dû lui procurer des revenus après sa rupture conventionnelle de 2021. Les sociétés Concept Technology et Concept Technology Newco dont il détient des parts sont toutes deux en redressement judiciaire. Les saisies-attributions effectuées par le commissaire de justice mandaté par la société Spiteos attestent selon les demandeurs des difficultés financières qu’ils connaissent.
En réplique la société Spiteos fait valoir qu’elle a effectivement connu des difficultés au mois de septembre 2024 liées à l’impact de la hausse des taux d’intérêts dans le domaine de l’immobilier dans lequel elle intervient avec sa filiale, la société Spiteos Promotion, l’ayant conduit à mettre en oeuvre d’importantes mesures financières. Son expert-comptable atteste cependant de la remontée de la trésorerie des deux structures au 31 juillet 2025. Elle indique démontrer l’absence actuelle de difficultés financières et de risque de non-restitution des sommes. Elle souligne que la société DSA Bâtiment ne justifie aucunement de sa situation et que les explications du dirigeant, M. [X], selon lesquelles il n’a pas régularisé les bilans pour les années 2023 et 2024 interrogent s’agissant notamment de la demande en janvier 2025 de relevés bancaires de 2023. La société demanderesse ne prouve ainsi nullement ne pas disposer de trésorerie permettant de régler les condamnations, les tentatives de saisies-attributions démontrant uniquement qu’il n’y avait pas de fonds sur les comptes. La société Maisons Traditions Provençale en liquidation judiciaire, que la société DSA Bâtiment dirige et dont elle est probablement actionnaire est elle-même propriétaire de 70 % des parts sociales de la société Gilli Construction, laquelle lui fournit une rémunération et des fonds.
La défenderesse relève enfin que malgré les revenus allégués M. [X] ne justifie pas de la recherche d’un travail de sorte qu’il n’apparaît pas dans le besoin alors qu’il est actionnaire et dirige directement et indirectement de multiples sociétés, DSA Alb et DSA Bal, DSA Bâtiment, DSAG laquelle est dirigeante et actionnaire des sociétés Concept Technology, Concept Technology Newco, Hubica, Jal Invest, soit autant de sociétés immobilières propriétaires de biens immobiliers sauf à être vides. Le demandeur ne démontre par ailleurs nullement la teneur de la liquidation de communauté résultant de son divorce. Preuve n’est donc pas rapportée selon la défenderesse de l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que les trésoreries des sociétés Spiteos et Spiteos Promotion affichaient au 31 juillet 2025 des excédents respectivement de 20 000 euros et 174 000 euros, la seconde versant au dossier un relevé de compte auprès de la société Caisse d’Epargne selon lequel sa trésorerie s’élevait au 30 août 2025 à 29 211,95 euros. Il s’ensuit que le risque de non-restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire n’est donc pas caractérisé.
En ce qui concerne la situation financière de la société DSA Bâtiment la simple production d’un échange de mails entre M. [X] et la banque LCL par lesquels le premier sollicite le 27 janvier 2025 la transmission des relevés bancaires 2023 et 2024 pour le 'compte DSA BÂTIMENT’ et la seconde lui demande le 30 janvier 2025 de lui téléphoner le même jour ne saurait établir à eux seuls la réalité des allégations des demandeurs selon lesquelles cette société n’est pas en mesure de communiquer ses comptes sociaux en raison d’une coupure de ses accès en ligne par l’établissement bancaire.
En effet, indépendamment du fait que le motif avancé n’est aucunement démontré par ces deux courriers électroniques pas plus que l’incapacité de la société d’obtenir des relevés remis en mains propres par ledit établissement, aucune des pièces versées au dossier n’établit une quelconque impossibilité de dresser les comptes sociaux de la société DSA Bâtiment.
Enfin, outre le défaut d’explication ou de pièces concernant les revenus ou l’absence de revenu que M. [X] est censé tirer de ses activités de direction et de ses participations dans les diverses sociétés énumérées par la société Spiteos et qu’il ne conteste pas, la faiblesse de ses ressources telles qu’elles ressortent de son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 n’est pas de nature à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives. En tant que dirigeant de la société DSA Bâtiment, avec laquelle il a été condamné in solidum et dont il ne démontre pas les difficultés alléguées, il est à même de lui permettre de régler la totalité des condamnations prononcées par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Echouant à démontrer l’existence desdites conséquences la société DSA Bâtiment et M. [X] seront par conséquent déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 4 février 2025.
Sur les demandes annexes
La société DSA Batiment et M. [O] [X] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Spiteos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision réputée contradictoire,
Deboutons la SAS DSA Batiment et M. [O] [X] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 4 février 2025 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Condamnons in solidum la SAS DSA Batiment et M. [O] [X] à payer à la SARL Spiteos la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS DSA Batiment et M. [O] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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