Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 30 janvier 2025, n° 24/00092
CA Poitiers 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que le moyen invoqué par les sociétés concernant l'absence de cession de bail était sérieux, remettant en question la légitimité des condamnations prononcées.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a reconnu qu'il existait un risque de conséquences manifestement excessives pour les sociétés, justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la SCI KIMBERLEY à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de la défaite de la SCI dans l'instance.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le bailleur

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant que la SCI n'avait pas justifié de son préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 30 janv. 2025, n° 24/00092
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/00092
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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