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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 30 janv. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARTS ET JARDINS CONCEPT, S.A.R.L. SEREV SERVICES c/ S.C.I. KIMBERLEY |
Texte intégral
Ordonnance n 02/25
— --------------------------
30 Janvier 2025
— --------------------------
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGG5
— --------------------------
S.A.S. ARTS ET JARDINS CONCEPT
S.A.R.L. SEREV SERVICES
C/
S.C.I. KIMBERLEY
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trente janvier deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [J] [C], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le seize janvier deux mille vingt cinq, mise en délibéré au trente janvier deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.S. ARTS ET JARDINS CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. SEREV SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Réprésentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.C.I. KIMBERLEY
[Adresse 4]
Lieu dit [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia SANZALONE de la SELEURL CABINET SANZALONE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SCI KIMBERLEY a consenti aux sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES des baux commerciaux avec prise d’effet au 1er mars 2020.
Le 25 juillet 2023, les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES ont informé la SCI KIMBERLEY de leur intention de quitter les lieux au 31 janvier 2024.
La SCI KIMBERLEY a indiqué auxdites sociétés que le bail ne pouvait se résilier que par période triennale, soit au plus tôt le 31 août 2025, avec un préavis de 6 mois.
De façon amiable, il a été convenu que les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES présenteraient un nouveau locataire afin de leur éviter de régler l’intégralité des loyers jusqu’à l’échéance triennale.
C’est dans ce contexte qu’un nouveau bail commercial a été conclu avec la SAS JET SENSATIONS le 10 janvier 2024, avec prise d’effet au 1er février 2024, les clés des locaux ayant été remis au locataire entrant par Monsieur [D] [O], représentant les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES lors de l’état des lieux de sortie.
Arguant du non-paiement des loyers par la société JET SENSATIONS, la SCI KIMBERLEY a fait délivrer un commandement de payer à ladite société le 4 juin 2024 pour un montant de 18 953,51 euros.
Parallèlement, la SCI KIMBERLEY a fait délivrer une sommation de payer aux sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES le 26 juin 2024, avant de les assigner devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Selon ordonnance en date du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
reçu la SCI KIMBERLEY en ses demandes et prétentions,
dit que la société ARTS ET JARDINS CONCEPT et la société SEREV SERVICES ont résilié leur bail respectif hors délai ;
dit qu’au vu de l’article 13 des deux baux susvisés, la société ARTS ET JARDINS CONCEPT et la société SEREV SERVICES se sont engagés solidairement envers le bailleur en cas de non-paiement, aux règlements des loyers et accessoires de la société JET SENSATIONS ;
dit que les deux baux sont résiliés à la date de fin de la deuxième période triennale ;
condamné solidairement la société ARTS ET JARDINS CONCEPT et la société SEREV SERVICES à payer, à titre de provision, à la SCI KIMBERLEY la somme de 52 000 euros hors taxes au titre du bail signé par la société ARTS ET JARDINS CONCEPT et 21 250 euros hors taxe au titre du bail signé par la société SEREV SERVICES ;
débouté la SCI KIMBERLEY de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné solidairement la société ARTS ET JARDINS CONCEPT et la société SEREV SERVICES à payer à la SCI KIMBERLEY la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné solidairement la société ARTS ET JARDINS CONCEPT et la société SEREV SERVICES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de sommation de payer, ainsi que les frais de greffe s’élevant à cinquante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes, dont distraction au profit de Maître SANZALONE Sonia, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES ont interjeté appel de ladite ordonnance selon déclaration en date du 26 novembre 2024.
Par exploit en date du 17 décembre 2024, les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES ont fait assigner la SCI KIMBERLEY devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024.
Au titre des moyens sérieux de réformation, les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES font valoir que le juge des référés aurait rendu sa décision au visa de l’article 13 des baux conclus les 17 et 18 février 2020 et que l’ordonnance reposerait sur une interprétation erronée et juridiquement infondée de cet article.
Elles soutiennent ainsi que contrairement à ce que prévoit l’article 13 desdits baux, aucune cession de bail ne serait intervenue, de sorte que le juge des référés n’aurait pu valablement retenir cet argument pour justifier les condamnations prononcées.
Elles ajoutent que la position du juge des référés qui affirme aux termes de son dispositif que les baux seraient résiliés à la date de fin de la seconde période triennale, serait inconciliable avec sa position selon laquelle une cession serait intervenue au profit de la SAS JET SENSATIONS.
Elles font ainsi valoir que l’ordonnance serait entachée d’une incohérence manifeste quant à la qualification des faits, de nature à créer une incertitude juridique et un risque de condamnation abusive.
Elles soutiennent que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elles des conséquences manifestement excessives, en ce qu’il existerait un risque avéré de dépôt de bilan.
Elles indiquent avoir sollicité leur organisme bancaire pour un prêt et s’être vues opposer un refus, de sorte qu’elles seraient dans l’impossibilité de trouver des ressources externes pour faire face aux condamnations prononcées à leur encontre.
Elles sollicitent la condamnation de la SCI KIMBERLEY à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI KIMBERLEY s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle fait valoir que les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES n’auraient fait valoir aucun moyen sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte qu’elles seraient irrecevables en leur demande à défaut de démontrer cumulativement l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation et une conséquence manifestement excessive à l’exécution de la décision qui se serait révélée une fois la décision prononcée.
Elle soutient que contrairement à ce que prétendent les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES, le tribunal de commerce n’aurait pas justifié sa condamnation sur le fondement de l’article 13 des baux signés, mais du fait de la résiliation hors délai de ces mêmes baux.
Elle indique que contrairement à ce que prétendent les bilans des sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES attesteraient d’une bonne santé financière.
Elle fait valoir que la société JET SENSATIONS aurait quitté les locaux en octobre 2024, qu’elle aurait causé des dégradations et qu’elle serait depuis lors en liquidation judiciaire.
Elle ajoute qu’elle n’aurait pas retrouvé de locataire et qu’elle continuerait à régler des échéances de prêts, de sorte que son préjudice s’aggraverait.
Elle sollicite, à cet égard et à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’argumentaire de la SCI KIMBERLEY, les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES indiquent que si elles n’ont pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, une telle condition ne serait pas requise lorsque la décision dont appel est une ordonnnance de référé.
Elles soutiennent qu’elles ne pourraient être tenues pour responsables du départ de la société JET SENSATION et de l’absence de locataire actuelle, de sorte que la SCI KIMBERLEY devrait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle ne sera recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SCI KIMBERLEY conclut à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des sociétés ARTS ET JARDINS CONEPT et SEREV SERVICES aux motifs qu’elles n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
En l’espèce, il résulte de la nature de la décision que l’exécution provisoire est de droit et que s’agissant d’une ordonnance de référé, elle fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut l’écarter.
Par conséquent, il ne peut être reproché aux sociétés ARTS ET JARDINS CONEPT et SEREV SERVICES de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui étant inopposables.
La demande des sociétés ARTS ET JARDINS CONEPT et SEREV SERVICES est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, le jugement retient qu'« Il n’est pas contesté que le locataire sortant a remis les clés des locaux à la société JET SENSATION, et cela sans l’accord écrit de la SCI KIMBERLEY.
En agissant ainsi, la société ARTS ET JARDNS CONCEPT et la société SEREV SERVICES ont engagé leurs responsabilités. L’article 13 du bail indique : « Le cessionnaire devra s’engager
solidairement envers le bailleur au paiement des loyer et accessoire et à I 'exécution de I 'ensemble des clauses du présent bail ».
Il poursuit en ces termes: « SUR QUOI, il y a lieu de recevoir la SCI KIMBERLEY en ses demandes et prétentions,
De dire que la société ARTS ET JARDINS et la société SEREV SERVICES, au titre de l’article 13 de leurs baux respectifs, sont redevables du paiement des loyers jusqu’au terme de la 2de période triennale
De résilier les deux baux sus-cités à la date de fin de la deuxième période triennale.
De condamner solidairement, à titre provisionnel, les sociétés SAS ARTS ET JARDINS CONCEPT et SARL SEREC SERVICES à payer la somme de 52 000 € HT au titre du bail signé par la société SAS Arts et Jardins Concept et 21 250 € HT au titre du bail signé par la société SARL SEREV SERVICES »
Le dispositif est ainsi rédigé : « Disons que vu l’article 13 des deux baux sus visés, la société ARTS ET JARDINS CONCEPT et la société SEREV SERVICES se sont engagées solidairement envers le bailleur en cas de non – paiement, aux règlements des loyers et accessoires de la société JET SENSATION,
Disons que les deux baux sont résiliés à la date de fin de la deuxième période triennale,
Condamnons solidairement, la société ARTS ET JARDINS et la société SEREV SERVICES à payer, à titre de provision, à la SCI KIMBERLEY la somme de 52 000 € HT au titre du bail signé par la société SAS Arts et Jardins Concept et 21250 € HT au titre du bail signé par la société SARL SEREV SERVICES ».
Or, il n’est pas contesté par la SCI KIMBERLEY qu’aucune cession de bail n’a été réalisée.
Il en résulte que le moyen invoqué par les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES, tenant à ce que l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de La Rochelle encourt la réformation en ce qu’elle vise expressément l’article 13 du contrat de bail pour les condamner aux règlements des loyers et accessoires de la société JET SENSATION, paraît sérieux.
Les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES versent aux débats des éléments permettant de justifier de leur situation financière respective.
Ainsi, si la société ARTS ET JARDINS CONCEPT justifie de ses comptes annuels et d’un résultat net positif de 8 354 euros, elle produit une décision de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Charente-Maritime, l’autorisant à placer son établissement en activité partielle.
Quant à la société SEREV SERVICES, elle produit également ses comptes annuels, lesquels laissent apparaitre un résultat net négatif de ' 19 974 euros, ainsi que plusieurs justificatifs de rejet de prélèvement concernant notamment des opérations initiées par la direction générale des finances publiques et la MSA des Charentes.
Ces éléments sont corroborés par l’attestation de l’expert-comptable des sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES par laquelle il indique que le paiement des sommes mises à la charge de ces sociétés dans le cadre de la décision contestée l’est dans une situation irrémédiablement compromise et nécessiterait la mise en place d’une procédure collective.
Les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES produisent par ailleurs un courrier de refus de prêt émanant de leur établissement bancaire.
Il en résulte que les sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES justifient d’un risque de conséquences manifestement excessives, au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, à exécuter la décision dont appel.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle le 8 novembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
La SCI KIMBERLEY sollicite la condamnation solidaire des sociétés ARTS ET JARDINS CONCEPT et SEREV SERVICES à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au motif qu’elle n’aurait pas retrouvé de locataire et qu’elle continuerait à régler des échéances de prêts, de sorte que son préjudice s’aggraverait.
Outre le fait que la SCI KIMBERLEY n’invoque aucun fondement à l’appui de sa demande, la solution donnée au litige exclue qu’il soit fait droit à une demande de dommages et intérêts d’autant que la SCI KIMBERLEY ne verse aux débats aucun élément pour justifier du préjudice qu’elle invoque.
La SCI KIMBERLEY sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant à la présente instance, la SCI KIMBERLEY sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS ARTS ET JARDINS CONCEPT et à la SARL SEREV SERVICES, prises ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons la demande de la SAS ARTS ET JARDINS CONCEPT et de la SARL SEREV SERVICES recevable,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle le 8 novembre 2024 ;
Déboutons la SCI KIMBERLEY de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la SCI KIMBERLEY aux dépens ;
Condamnons la SCI KIMBERLEY à payer à la SAS ARTS ET JARDINS CONCEPT et à la SARL SEREV SERVICES, prises ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de La Rochelle de cette décision dès son prononcé.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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