Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 21 mai 2025, n° 21/09155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juillet 2021, N° 20/06219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09155 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06219
APPELANTE
S.A.S.U. JOTI
N° RCS de Paris : 818 353 765
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486, avocat postulant et par Me Sara MONROIG, avocat au barreau de PARIS,toque : E0202, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [L] [N]
Né le 3 février 1981 à [Localité 5] (Bangladesh)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 7 mai 2025 et prorogé au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Embauché, le 23 février 2017, par la société Joti ayant pour activité principale la restauration rapide (franchise O’Tacos) en qualité de cuisinier, monsieur [L] [N], né le 3 février 1981, a été licencié le 8 juin 2020 pour faute grave qui serait constituée par son absence continue à son poste de travail depuis le 29 mars 2020 sans justification.
Le 1er septembre 2020, monsieur [N] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 30 septembre 2021 a jugé que licenciement reposait sur une faute grave et a condamné la société Joti à lui verser les sommes suivantes :
titre
somme en euros
heures supplémentaires septembre à décembre 2017
congés payés
1 537,20
153,72
heures supplémentaires 2018
congés payés
3 681,00
368,00
heures supplémentaires 2019
congés payés
4 410,00
441,00
heures supplémentaires 2020
congés payés
1 194,31
119,00
salaire mars 2020
1 568,78
article 700 du code de procédure civile
1 000,00
La société Joti a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Joti demande à la cour d’infirmer le jugement lorsqu’il l’a condamnée, de le confirmer quand il a débouté monsieur [N], statuant de nouveau de débouter monsieur [N] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 922,09 euros, de juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne peut être supérieure à la somme de 1 984,06 euros et les congés payés afférents à celle de 198,40 euros et en tout état de cause de fixer le salaire de monsieur [N] à la somme de 1 984,06 euros, de condamner monsieur [N] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ses condamnations, de l’infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de condamner la société Joti aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
somme en euros
travail dissimulé
13 064,22
licenciement sans cause réelle et sérieuse
13 064,22
indemnité légale de licenciement
1 773,19
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
4 365,40
436,54
solde de congés payés
2 110,50
exécution déloyale du code du travail
6 000,00
retard de remise des documents de fin de contrat
6 000,00
article 700 du code de procédure civile
3 000,00
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Application en l’espèce
Monsieur [N] produit un tableau établi de septembre 2017 à mars 2020, en prenant comme base le fait qu’il aurait travaillé durant 5 jours selon les mêmes horaires de 10h00 à 17h00 du mardi au dimanche soit 42 heures hebdomadaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Joti soutient que le salarié ne justifie pas des heures supplémentaires prétendument effectuées, le tableau du salarié énumérant d’année en année ses plages horaires de manière uniforme sans prendre en compte ses congés payés, alors que ceux-ci figurent sur ses feuilles de paie comme par exemple en mai 2018, ses absences, ses pauses déjeuner alors que lui-même dans ses premières écritures indiquait qu’il prenait deux repas par jour. L’employeur produit deux attestations de monsieur [E] et monsieur [H] lesquels affirment que monsieur [N] travaillait 5 jours par semaine avec une coupure d’une heure.
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que monsieur [N] n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Principe de droit applicable
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Application en l’espèce
Il résulte du rejet de la demande d’heures supplémentaires formulé par monsieur [N] que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est sans objet.
Sur les autres demandes salariales et indemnitaires relatives à l’exécution du contrat
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Sur le salaire de mars 2020
Monsieur [N] demande la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 1 568,78 euros au titre de son salaire du mois de mars prenant en compte l’acompte de 445,72 euros alors qu’il a travaillé jusqu’au 28 mars 2020 compris et qu’il aurait dû percevoir la somme de 2 014,50 euros.
La société Joti verse aux débats son relevé de compte bancaire de mars 2020 sur lequel apparaît un virement de 445,62 euros au bénéfice de monsieur [N] ainsi que le bulletin de paie de mars 2020 mentionnant un salaire brut de 1 680,14 euros soit un salaire net de 1 265,62 euros.
En prenant en compte le rejet d’heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié, l’acompte perçu, il convient de lui alloué la somme de 819,90 euros au titre du salaire du mois de mars 2020. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le solde des congés payés
Monsieur [N] demande la somme de 2 110,50 euros au titre des 33,5 jours de congés payés qu’il aurait acquis.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, le salarié détenait 25 jours de congés payés non pris au 31 mars 2020. L’indemnité compensatrice de congés payés lui a été réglée sur cette base dans son solde de tout compte.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande et de confirmer la première décision sur ce point.
Sur le manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Dans ses conclusions, monsieur [N] n’expose pas en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail se contentant d’énoncer ' Il sera démontrer que la société manquait à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail de monsieur [N] ' sans plus de précision.
Aussi, c’est avec juste raison que le Conseil des prud’hommes l’a débouté de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur les demandes dont la cour d’appel est saisie
Principe de droit applicable
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Ainsi, la cour ne peut statuer sur des demandes ne figurant pas dans le dispositif des conclusions.
Application en l’espèce
En l’espèce, dans ses dernières conclusions de monsieur [N], figurent au dispositif pour les prétentions relatives à la rupture du contrat pages 21 et 22 les mentions suivantes :
' DIRE et JUGER le licenciement de monsieur [N] sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
CONDAMNER la société JOTI au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 13 064,22 '
En tout état de cause
Indemnité légale de licenciement 1 773,19 '
Indemnité compensatrice de préavis 4 365,40 '
Congés payés afférents 436,54 ''
Ainsi, la cour n’est pas saisie d’une demande de nullité du licenciement et est limitée par une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la seule somme de 13 064,22 euros.
Sur la faute grave
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
'Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 29 mars 2020. Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif et ce, malgré nos nombreuses tentatives pour vous joindre (appels, messages) afin de vous informer de la reprise de nos activités.
Notre société ne saurait admettre une telle attitude démissionnaire.'
L’employeur reproche à monsieur [N] un abandon de poste et produit la mise en demeure préalable du 20 avril 2020. Cette lettre ayant été présentée et mis en instance le 12 mai 2020 et distribuée le 15 mai 2020.
Monsieur [N] ne conteste pas avoir cessé de se rendre à son travail mais explique qu’en raison de la pandémie du Covid 19, il aurait choisi de privilégier sa santé.
La cour observe que le secteur de la restauration faisait partie des commerces ouverts avec des plats à emporter et à livrer et que le salarié n’a pas fait usage d’un quelconque droit de retrait.
Au demeurant, la société Joti produit le document unique d’évaluation des risques professionnels à jour le 30 mars 2020, les factures d’achats des masques chirurgicaux et de gel hydroalcoolique, les messages adressés aux salariés absents comprenant les photos des dispositifs de protection mis à leur disposition et l’embauche notamment d’un cuisinier pour remplacer monsieur [N] à compter du 1er avril 2020 en raison de son absence non justifiée.
Il s’ensuit que la faute grave est caractérisée et qu’elle rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Monsieur [N] demande la somme de 6 000 euros en réparation du retard dans la remise des documents de fin de contrat. Cette demande n’est soutenue ni en fait ni en droit et a été justement rejetée par le Conseil des prud’hommes.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a accordé à monsieur [N] des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 à décembre 2017, pour les années 2018, 2019 et 2020, et sur le quantum du rappel de salaire accordé au titre du mois de mars 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur [N] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 à décembre 2017, pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
Condamne la société Joti à verser la somme de 819,90 euros au titre du salaire du mois de mars 2020 à monsieur [N] ;
Confirme le surplus de la décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [N] verser à la société Joti la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [N] aux dépens.
Le greffier La présidente
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