Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432515 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 11 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions en date du 9 janvier 2024 par lesquelles le général de brigade commandant les éléments français au Sénégal l’a suspendu de ses fonctions et a décidé de son rapatriement vers la France.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son rapatriement est prévu à la date du 20 décembre 2024, qu’il ne dispose pas de solution d’hébergement pérenne en France et que les décisions portent atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, en ce que, d’une part, la décision portant suspension de ses fonctions est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et est manifestement disproportionnée, et d’autre part, que la décision portant rapatriement est dépourvue de base légale et entraîne des conséquences manifestement disproportionnées en vue des buts pour lesquels elle a été prise.
Vu :
— la requête n° 2432513, enregistrée le 9 décembre 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, attaché d’administration de l’Etat, est affecté aux éléments français au Sénégal depuis le 11 juin 2023 en qualité de chargé du contentieux. Par une décision du 9 décembre 2024 le général de brigade commandant les éléments français au Sénégal l’a suspendu de ses fonctions avec effet immédiat en raison de son comportement ayant porté atteinte à l’image et à la réputation du ministère des armées au Sénégal. Par une seconde décision du même jour, le général de brigade commandant les éléments français au Sénégal a prononcé son rapatriement vers la France le 20 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L.121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » et aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, que la décision suspendant M. A de ses fonctions est fondée sur l’atteinte portée à l’image et à la réputation du ministère des armées au Sénégal en raison de son comportement. Il n’est pas contesté par le requérant qu’il a causé un accident de la circulation à Dakar et qu’il a été condamné par la justice sénégalaise à une peine d’emprisonnement. Par suite, eu égard aux devoirs qui s’imposent à tout agent public, tel que prévus aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique rappelé ci-dessus, et à plus forte raison lorsqu’il est affecté en dehors du territoire national et interagit avec des autorités étrangères, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension par laquelle le général de brigade commandant les éléments français au Sénégal a suspendu M. A de ses fonctions avec effet immédiat en raison de son comportement. Par voie de conséquence, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant rapatriement de M. A au 20 décembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, laquelle est manifestement mal fondée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432515
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