Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 nov. 2024, n° 24/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1214
N° RG 24/01210 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTSQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 Novembre à 12h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 16H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [V]
né le 17 Juillet 1979 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Vu l’appel formé le 19 novembre 2024 à 15 h 20 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 novembre 2024 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [V]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [D], interprète assermenté;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [K] [V] alias [Y] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me DUPUY-CHABIN, conseil de Monsieur [K] [V] alias [Y] [P], reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2024 à 15h20, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté pour les motifs suivants :
La préfecture justifie de maigres diligences entreprises pour faire exécuter la décision d’éloignement du territoire français : la préfecture a adressé un mail à l’ambassade d’Ukraine le 22 octobre 2024 et une relance n’a été effectuée que le 14 novembre 2024.
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 20 novembre 2024,
En l’absence du préfet, non représenté à l’audience,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
Monsieur [K] [V] alias [Y] [P], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la préfecture des Alpes Maritimes a saisi le 22 octobre 2024 les autorités consulaires ukrainiennes en vue d’un rendez-vous pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et une relance a été effectuée le 14 novembre 2024.
Force est de constater que les diligences effectuées par l’administration sont utiles en ce qu’elle a adressé tous les documents nécessaires à l’obtention des papiers nécessaires par les autorités consulaires. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, à ce stade aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [V] alias [Y] [P] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des ALPES MARITIMES, à Monsieur [K] [V] alias [Y] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [K] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère
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