Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
[O]
C/
S.A.R.L. LJ NEGOCE
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04090 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4GN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [D]
né le 11 Janvier 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [X] [O]
née le 19 Mars 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
S.A.R.L. LJ NEGOCE agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 4 septembre 2015, M. [J] [D] a acquis auprès de la SARL LJ Négoce un véhicule de type Iveco, immatriculé [Immatriculation 5], présentant 57 514 kilomètres.
La SARL LJ Négoce a émis, le 4 septembre 2015, une facture d’un montant de 12 400 euros toutes taxes comprises.
La vente du véhicule a été assortie d’une garantie contractuelle « boîte moteur pont » d’une durée de six mois.
Le véhicule a été immatriculé au nom de Mme [X] [O], concubine de M. [D].
Le 9 septembre 2015, M. [D] a adressé à la SARL LJ Négoce un courrier listant différents désordres :
— Fuite importante au niveau du pont,
— Pare-brise présentant un impact et des taches noires sur l’extérieur,
— Ceinture de sécurité passager avant droite cassée,
— Absence de maintien des barillets des portes lors de 1'insertion de la clef,
— Absence de fermeture centralisée de la porte arrière,
— Problème de carrosserie au niveau de la roue de secours,
— Défaut de fonctionnement du dégivrage des rétroviseurs,
— Problème roues jumelées dégon ées : pas de rallonge de valves.
Par suite, la société LJ Négoce a financé l’intervention de la Société Cemavi sur le pont arrière du véhicule en fournissant elle-même les pièces de rechange, à savoir un pont arrière complet d’occasion et un rapport de couple conique. Les réparations ont été effectuées le 29 octobre 2015.
Le 13 décembre 2015, M. [D] a adressé un mail à la société LJ Négoce en faisant état d’une persistance des dysfonctionnements au niveau du pont : « jeu et sifflement », outre les désordres suivants :
« – réparation faisceau électrique, peut-être le dégivrage des rétros
— Réparation ceinture de sécurité arrière,
— Barillets porte avant gauche et droite,
— Contrôle et changement charnière porte arrière,
— Contrôle et réparation fuite moteur,
— Réparation du Cruise contrôle »
Le 14 décembre 2015, le véhicule a été confié à la société Le Poids Lourd 95, exerçant sous l’enseigne Guichard Véhicules Industriels (GVI Picardie).
Entre le 19 et le 20 décembre 2015, alors qu’il se trouvait stationné sur le parking du garage de la société GVI Picardie, le véhicule a fait l’objet d’un vol et de dégradations conduisant à un dépôt de plainte du 29 décembre 2015 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 8].
Le 11 mars 2016, la société GVI Picardie a émis un devis n° 974 d’un montant de 6 471 euros toutes taxes comprises pour le remplacement du pont arrière.
A la demande de M. [D] et Mme [O], le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne a ordonné le 14 juin 2017 une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [R] [Z], remplacé par M. [J] [S] lequel a déposé son rapport le 29 juin 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2021, M. [D] et Mme [O] ont fait assigner la SARL LJ Négoce devant le tribunal judiciaire de Compiègne.
Par jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— rejeté les demandes en résolution de la vente et en dommages et intérêts formées par M. [D] et Mme [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— condamné la société LJ Négoce à payer à M. [D] et Mme [O] la somme de 2086,06 euros correspondant au chiffrage retenu par l’expert judiciaire pour le remplacement du pont arrière du véhicule ;
— condamné la société LJ Négoce à payer à M. [D] et Mme [O] les sommes suivantes :
* 1000 euros au titre du préjudice de jouissance
* 1000 euros au titre du préjudice d’agrément
et
* 360 euros au titre du remplacement de la charnière de la porte arrière,
* 420 euros au titre du remplacement de la banquette passager avant,
* 1420,25 euros au titre du remplacement du volant et de la colonne de direction,
* 1188,34 euros au titre de la réparation de la carrosserie,
— rejeté la demande formée par M. [D] et Mme [O] au titre de leur préjudice moral ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— condamné la société LJ Négoce à payer à M. [D] et Mme [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LJ Négoce aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [D] et Mme [O] ont relevé appel de de cette décision.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2025, M. [D] et Mme [O] demandent à la cour de :
Dire et juger M. [D] et Mme [O] recevables et bien fondés en leur appel du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 2 mai 2023 ;
Débouter la société LJ Négoce de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes ;
Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau ;
Dire et juger M. [D] et Mme [O] recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes ;
A titre principal,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 4 septembre 2015 entre M. [D] et la SARL LJ Négoce pour un montant de 14 400 euros;
— condamner la Société LJ Négoce à verser à M. [D] et Mme [O] la somme de 14 400 euros à titre de restitution du prix de vente ;
— ordonner le retour du véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 5] dans le patrimoine de la Société LJ Négoce aux frais de cette dernière et au domicile de M. [D] ;
— condamner la SARL LJ Négoce à verser à M. [D] et Mme [O] les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— 8 250 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule, selon devis mensuel annexé au bordereau ;
— 3 600 euros au titre du préjudice d’agrément en raison d’un défaut de régulateur de vitesse (5% de la valeur locative mensuelle depuis le changement de pont non conforme, sauf à parfaire) ;
— 304,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL LJ Négoce pour exécution défectueuse de la garantie contractuelle et manquement à ses obligations de dépositaire ;
— l’infirmer au quantum ;
— condamner la SARL LJ Négoce à verser à M. [D] et Mme [O] les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— 8 250 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule ;
— 3 600 euros au titre du préjudice d’agrément en raison d’un défaut de régulateur de vitesse (5% de la valeur locative mensuelle depuis le changement de pont non conforme sauf à parfaire);
— 12 665,11 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL LJ Négoce à verser à M. [D] et Mme [O] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL LJ Négoce aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise.
M. [D] et Mme [O] soutiennent que la défaillance du pont relève des vices cachés, puisque celle-ci n’était pas apparente lors de l’achat, mais s’est manifestée lors de l’utilisation du véhicule, dès le jour de l’achat, mais en roulant juste après sa livraison.
Ils demandent la réparation de leur préjudice. Ils expliquent demeurer depuis le 4 septembre 2015 avec un véhicule impropre à sa destination, avec un usage diminué, alors que M. [D] avait souscrit un crédit pour son achat.
M. [D] et Mme [O] font valoir à titre subsidiaire l’exécution défectueuse de la garantie contractuelle et la responsabilité de LJ Négoce en qualité de dépositaire du véhicule.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la SARL LJ Négoce demande à la cour de :
— dire et juger la société LJ Négoce recevable et bien fondée ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en résolution de la vente et en dommages et intérêts formées par M. [D] et Mme [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions faisant en tout ou partie droit aux demandes de M. [D] et Mme [O] ;
Et statuant de nouveau :
— Débouter M. [D] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [D] et Mme [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] et Mme [O] au paiement aux entiers dépens.
La SARL LJ Négoce soutient que la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée. Selon la société, le vice a pu être constaté dès la première utilisation de sorte qu’il doit être considéré comme apparent, il n’est pas démontré que le vice allégué soit antérieur à la vente, le vice allégué n’est en outre pas suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer l’usage au point qu’il n’aurait pas été acquis par M. [D] dès lors que les demandeurs ont pu parcourir des dizaines de milliers de kilomètres entre le jour de l’achat et la réunion d’expertise.
La SARL LJ Négoce fait valoir qu’à aucun moment dans leurs écritures, les demandeurs ne démontrent que la société n’a pas exécuté les obligations qui lui incombaient aux termes de la garantie contractuelle. Elle ajoute que la garantie contractuelle implique que le vendeur s’engage à réparer ou remplacer la pièce défectueuse ce qu’a fait la société LJ Négoce en prenant en charge la réparation du pont arrière.
La société estime que M. [D] et Mme [O] n’ont subi aucun préjudice de jouissance, dans la mesure où aucune immobilisation n’a été nécessaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixé pour être plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS
1. S’agissant de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, le premier juge, par une exacte application de l’article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus, a caractérisé l’existence d’un vice, à savoir le désordre affectant le pont arrière du véhicule caractérisé par l’expert et découvert le premier jour d’utilisation de l’utilitaire, le fait que la défectuosité du pont arrière n’était pas visible à l’achat mais est apparue à l’occasion de la première utilisation prolongée du bien le jour de la vente, si bien que le vice n’était pas apparent contrairement aux allégations de la société LJ Négoce, tout en retenant que M. [D] a cependant pu faire un usage normal du véhicule si bien qu’il n’était pas impropre à son usage et qu’il ne diminuait pas l’usage au point que M. [B] ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance.
Le premier juge a ainsi opéré un examen pertinent des pièces versées au débat et notamment d’une attestation de la société Cemavi du 6 septembre 2016 qui démontre que le véhicule a parcouru 4254 kilomètres entre le 4 septembre 2015 et le 29 octobre 2015, date du remplacement du pont arrière par la société Cemavi et du rapport d’expertise dont il résulte qu’après remplacement du pont arrière le 10 octobre 2015, les désordres persistants consistaient en l’impossibilité d’utiliser le régulateur de vitesse à des vitesses élevées et dans le dernier rapport, sans que le véhicule ne soit impropre à son usage. Ce seul dysfonctionnement du régulateur de vitesse ne constituait qu’un désordre mineur n’empêchant pas M. [D] d’utiliser son véhicule à telle enseigne que le véhicule a parcouru 33 426 kilomètres entre les opérations d’expertise amiable et les opérations d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés et les demandes afférentes des appelants.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la société LJ Négoce, en exécution de la garantie contractuelle dont l’existence est admise par les parties et dont il est fait état sur la facture émise par la société LJ Négoce le 4 septembre 2015, cette dernière a pris en charge le coût du remplacement du pont arrière du véhicule en octobre 2015. Pour cela, la société Cemavi s’est vu confier la pose d’un pont arrière d’occasion fourni par la société LJ Négoce.
Comme l’a établi le premier juge par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au litige, la société LJ Négoce engage sa responsabilité contractuelle en ce que l’expert a constaté qu’elle a fourni un pont arrière non conforme comportant une grande couronne surdimensionnée de deux dents sur trente-huit ce qui réduit la vitesse réelle du véhicule et occasionne un dysfonctionnement du régulateur de vitesse. Sa responsabilité est ainsi engagée non pas en qualité de garagiste mais en qualité de vendeur, tenu par la garantie contractuelle souscrite.
Par ailleurs, le véhicule a fait l’objet d’un vol et de dégradations entre le 19 et le 20 décembre 2015 alors qu’il était garé sur le parking de la société GVI Picardie en attente de réparation en exécution de la garantie souscrite auprès de la société LJ Négoce.
Il ressort de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil que le garagiste dépositaire est tenu d’une obligation de restitution et de conservation. Il est tenu d’une obligation de moyens renforcée s’agissant de l’obligation de conservation et il ne peut s’exonérer, en cas de détérioration, qu’en rapportant la preuve qu’il est étranger à la détérioration.
Le vendeur qui, dans le cadre de la garantie contractuelle, fait appel à un garage pour procéder à des réparations, engage sa responsabilité à l’égard de son client en cas de faute du sous-traitant.
Par une exacte application de ces dispositions et une juste appréciation des éléments de fait, le premier juge a retenu que le véhicule a été confié à la société GVI Picardie à l’initiative de la société LJ Négoce dans le cadre de son obligation de faire réparer le véhicule en exécution de la garantie contractuelle. Si M. [D] a signé l’ordre de réparation, il l’a fait en sa qualité d’acquéreur du véhicule et s’est ensuite directement adressé à la société GVI Picardie car elle détenait les informations relatives à la prise en charge des conséquences du vol. Il n’en reste pas moins que les appelants avaient confié leur véhicule à la société LJ Négoces qui a elle-même entendu le remettre à la société GVI Picardie aux fins de réparation si bien que la première a engagé sa responsabilité à l’égard des appelants en cas de faute de la société GVI Picardie, à charge pour elle de demander à la société GVI Picardie de la garantir en cas de condamnation, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet de considérer que les appelants ont été indemnisés par la société GVI Picardie. L’attestation du chef d’atelier de cette dernière société, produite par la société LJ Négoce, fait état d’une prise en charge du véhicule Iveco Fourgon endommagé dans la nuit du 16 au 17 septembre 2014 alors que l’incident en cause date de la nuit du 19 au 20 décembre 2015.
La société LJ Négoce échoue à renverser la présomption de faute du dépositaire ce qui doit conduire à confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société dans le préjudice subi à la suite du vol et des dégradations.
Il convient donc de statuer en conséquence sur les préjudices allégués par les appelants.
Sur les préjudices nés de la déficience du pont arrière et pour commencer par l’indemnisation du remplacement de cette pièce, il convient de retenir le chiffrage opéré par l’expert à hauteur de 2086,06 euros qui correspond à la fourniture de la pièce pour 1492,06 euros toutes taxes comprises, et au coût de la main d''uvre pour 594 euros toutes taxes comprises. Il est en effet exclu de retenir le montant réclamé par les appelants, soit 6716,14 euros toutes taxes comprises alors que, comme l’a noté l’expert, le devis qu’ils produisent prévoit la fourniture d’une pièce neuve ce qui n’est pas nécessaire dès lors qu’une pièce d’occasion adaptée permettra de réparer le véhicule, ni justifié compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule. Le jugement sera donc confirmé quant à la condamnation de la société LJ Négoce au paiement de la somme de 2086,06 euros au titre du remplacement du pont arrière.
Il est par ailleurs établi par le rapport d’expertise et les pièces produites que le véhicule a été immobilisé entre le 14 décembre 2015 et le 25 mars 2016 lorsque le véhicule a été confié à la société GVI. En revanche, aucune autre période d’immobilisation n’est établie, notamment pas sur la période antérieure à l’intervention de la société Cemavi. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme proportionnée de dix euros par jour pendant les cent jours d’immobilisation sur le parking de la société GVI Picardie tout en rejetant le surplus de la demande, ce qui conduit à la condamnation de la société LJ Négoce au paiement d’une indemnité de 1000 euros à M. [D] et Mme [O] au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice d’agrément lié au dysfonctionnement du régulateur de vitesse, le premier juge a retenu à bon droit que les appelants ont été privés de l’usage du régulateur de vitesse à compter du 10 octobre 2015, même si le qualificatif de « préjudice d’agrément » n’est pas parfaitement adapté à la privation de l’usage du régulateur comme le souligne la société LJ Négoce. Il s’agit en réalité d’un préjudice de jouissance distinct de celui précédemment indemnisé. Ce préjudice est cependant limité à la période allant du 10 octobre 2025 à la date de l’immobilisation complète du véhicule, soit le 14 décembre 2015, date à laquelle M. [T] et Mme [O] ont été totalement privés de l’usage du véhicule. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée par ces derniers à hauteur de 3600 euros soit 5% de la valeur locative mensuelle depuis le changement de pont non conforme apparaît excessive. Il en est de même de l’évaluation opérée par le premier juge si bien qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et d’indemniser M. [T] et Mme [O] à hauteur de 500 euros au titre de ce préjudice, de condamner la société LJ Négoce au paiement de cette somme et de rejeter le surplus de la demande.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, M. [T] et Mme [O] échouent à le caractériser si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices consécutifs aux vols d’éléments d’équipement et dégradations du véhicule durant son immobilisation, ils seront justement indemnisés, par confirmation du jugement, à hauteur de 360 euros pour la charnière de la porte arrière, de 420 euros pour le remplacement de la banquette avant, 1420,25 euros pour le remplacement du volant et de la colonne de direction et enfin 1188,34 euros au titre de la réparation de la carrosserie, montants validés par l’expert notamment en pages 80 et 89 de son rapport contrairement aux allégations de l’intimée.
Il ne saurait être fait droit aux demandes plus élevées des appelants qui se fondent sur des devis pour des pièces neuves s’agissant notamment du remplacement de la banquette. Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation au titre de la cloison dont le vol n’est pas mentionné dans le dépôt de plainte. En revanche, contrairement à ce que soutient la société LJ Négoce, il n’y a pas lieu d’exiger des appelants qu’ils produisent les factures d’achat des différentes pièces pour les indemniser.
Les deux parties sollicitent l’infirmation du jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, les appelants sollicitant en réalité la condamnation de la société LJ Négoce au paiement des dépens de première instance incluant les frais d’expertise et formant une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 6000 euros sans préciser si elle concerne la première instance uniquement ou la première instance et l’instance d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement s’agissant de la condamnation de la société LJ Négoce au paiement des dépens de première instance incluant les frais d’expertise.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel sans y inclure à nouveau les frais d’expertise, comme les appelants le sollicitent, ni inclure les dépens de référé sur lesquels le juge des référés a déjà statué en condamnant M. [D] et Mme [O] à les régler.
En raison de la formulation des demandes au dispositif s’agissant des frais irrépétibles, le jugement sera infirmé s’agissant de la condamnation de la société LJ Négoce au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société LJ Négoce sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel au profit des appelants et le surplus de leur demande sera rejeté. La société sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société LJ négoce à verser à M. [J] [D] et Mme [X] [O] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice d’agrément outre une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LJ négoce à verser à M. [J] [D] et Mme [X] [O] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice d’agrément requalifié en préjudice de jouissance du fait de la défaillance du régulateur de vitesse ;
Rejette le surplus de la demande formée à ce titre ;
Condamne la société LJ négoce aux dépens d’appel ;
Rejette la demande tendant à y inclure les frais d’expertise déjà compris dans les dépens de première instance et celle tendant à y inclure les dépens de la procédure de référé ;
Condamne la société LJ Négoce à verser à M. [J] [D] et Mme [X] [O] une indemnité de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus de la demande de M. [J] [D] et Mme [X] [O] au titre des frais irrépétibles et déboute la société LJ Négoce de sa propre demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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