Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 8 janvier 2024, N° 23/15161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MAXAL c/ La SAS LPE ADVISORY |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC6G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 23/15161
APPELANTE :
La société MAXAL, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €
Au siège situé [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 813 221 777
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FRANCIN
INTIMEE :
La SAS LPE ADVISORY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 804 214 708, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’elle disposait d’une reconnaissance d’honoraires signée par un représentant de la société Maxal, corroborée par d’autres écrits, mais que la société Maxal ne respectait pas son obligation de verser ces honoraires d’un montant de 300 000 euros, qu’une instance était en cours devant le tribunal de commerce de Montpellier, et qu’elle craignait que cette dernière n’organise son insolvabilité, la société LPE Advisory a saisi par requête le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il l’autorise à effectuer une saisie conservatoire sur tout compte bancaire de la société Maxal.
Par ordonnance rendue le 17 février 2023, le juge de l’exécution a fait droit à sa demande.
Agissant au visa de cette ordonnance rendue le 17 février 2023, la société LPE Advisory a fait pratiquer, le 31 mars 2023, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Société générale, à l’encontre de la société Maxal, pour garantir le paiement de la somme de 300 000 euros en principal.
Par acte du 4 avril 2023, cette saisie-conservatoire a été dénoncée à la société Maxal, à la demande de la société LPE Advisory.
Par acte en date du 24 mai 2023, la société Maxal a fait assigner la société LPE Advisory devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre et la condamne à lui payer la somme de 680 euros par jour à compter du 31 mars et jusqu’à la date effective de la mainlevée totale de la saisie contestée, au titre du préjudice de perte de chance de réaliser une opération immobilière, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’image et de perte de confiance de ses partenaires financiers, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes d’un jugement rendu le 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la nullité de l’acte du 3 juillet 2020 intitulé 'reconnaissance d’honoraires', a débouté la société LPE Advisory de l’ensemble de ses demandes et a condamné la société LPE Advisory à verser à la société Maxal et à M. [E] [O], chacun, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société LPE Advisory a relevé appel de cette décision, le 30 octobre 2023. Puis, par conclusions du 17 janvier 2024, elle s’est désistée de son appel. Aux termes d’une ordonnance rendue le 26 janvier 2024 ont été constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— constaté que la société LPE Advisory ne justifiait pas d’une menace sur le recouvrement de la créance dont elle se prévalait,
En conséquence,
— rétracté l’ordonnance rendue le 17 février 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
— ordonné la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 31 mars 2023 entre les mains de la Société générale à l’encontre de la société Maxal,
— débouté la société Maxal de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de perte de chance de réaliser une opération immobilière, ainsi qu’au titre du préjudice résultant de la perte d’image et de la perte de confiance de ses partenaires financiers,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société LPE Advisory à verser à la société Maxal la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 16 janvier 2024, la société Maxal a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’avait déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de perte de chance de réaliser une opération immobilière et au titre du préjudice de perte d’image et de perte de confiance de ses partenaires financiers et en ce qu’il avait limité l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Maxal demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de perte de chance de réaliser une opération immobilière et au titre de la perte d’image et de la perte de confiance de ses partenaires financiers et a limité l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
Puis statuant à nouveau :
— condamner la société LPE Advisory à lui payer la somme de 212 160 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de disposer des fonds objet de la saisie conservatoire,
— condamner la société LPE Advisory à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’image et de perte de confiance de ses partenaires financiers,
— condamner la société LPE Advisory à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et soutient que la société LPE Advisory a agi à ses risques et périls et avec une particulière mauvaise foi.
Ainsi, elle indique que les investigations par elle menées sur sa solvabilité ont été très limitées et souligne qu’il n’est pas démontré en quoi l’absence de dépôt des comptes en 2021 et 2022 et l’absence de biens immobiliers dont elle serait propriétaire dans l’Hérault auraient pu menacer le recouvrement de la créance alléguée par la société LPE Advisory.
Elle ajoute que les propos de la société LPE Advisory, selon lesquels elle aurait pu organiser son insolvabilité, sont en contradiction avec l’argumentation tenue par celle-ci à l’occasion de l’audience au fond devant le tribunal de commerce, puisqu’elle indiquait qu’elle était un marchand de biens professionnel dont le chiffre d’affaires se comptait en million d’euros annuels. Elle indique également que la société LPE Advisory a maintenu la saisie conservatoire, malgré la preuve de sa solvabilité résultant des documents par elle produits.
De plus, elle souligne que bien qu’elle n’ait pas à le faire, elle a rapidement justifié, à l’occasion de l’instance devant le juge de l’exécution, de la liasse fiscale manquante pour l’exercice 2021 faisant apparaître un résultat de 2 444 536 euros, du solde moyen du compte bancaire de 830 271, 05 euros en 2022, de son chiffre d’affaires consolidé et de celui de ses filiales pour l’année 2022 s’élevant à 41 290 841 et de son chiffre d’affaires propre s’élevant à 22 740 637 euros, avec un résultat net de 2 215 690 euros et des capitaux propres de 16 453 490 euros.
Elle en déduit que sa bonne santé financière est indiscutable, de sorte qu’il n’existait aucune menace à l’éventuel recouvrement de sa créance.
De surcroît, elle précise que si la société LPE Advisory a acquiescé au jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce, c’est parce qu’elle savait que sa demande était vouée à l’échec et qu’elle ne disposait d’aucune créance à son égard.
En second lieu, elle fait valoir que les agissements de la société LPE Advisory lui ont causé un préjudice économique résultant de l’indisponibilité des fonds, ainsi qu’un préjudice moral résultant de l’atteinte à son image et l’engagement de divers frais de procédure.
S’agissant du préjudice économique, elle indique qu’il s’agit de la perte de la possibilité de réaliser un bénéfice, résultant de la perte de la possibilité de placer les fonds, lui ayant causé un préjudice de 10 257 euros, et de la perte de chance de réaliser un bénéfice opérationnel pouvant être évalué, compte tenu du financement total qu’elle aurait pu mobiliser, du chiffre d’affaires envisageable et de son taux de marge brut, à la somme de 212 160 euros, du 31 mars 2023 au 6 février 2024.
Elle souligne que la somme de 10 257 euros correspond à un préjudice certain que la cour pourra retenir si elle ne tient pas compte du préjudice subi au titre des chances de réaliser un bénéfice opérationnel et précise qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle, mais d’un moyen venant au soutien de sa demande d’indemnisation. Elle ajoute que si elle n’avait pas affecté la somme de 300 000 euros sur une opération, elle l’aurait nécessairement placée.
Du reste, elle explique que les manoeuvres de la société LPE Advisory ont atteint la confiance de ses partenaires du fait des saisies pratiquées, et ce alors que la confiance des banques lui est indispensable.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société LPE Advisory demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société Maxal de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Maxal à lui régler une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose qu’elle a mis en relation les héritiers de M. [N], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], auprès desquels elle exerçait une mission de conseil sur les enjeux fiscaux, successoraux et comptables de leur affaire, et un acquéreur, la société Maxal. Elle précise également qu’un document intitulé 'reconnaissance d’honoraires', a été établi par M. [O], au nom de la société Maxal, le 3 juillet 2020, aux termes duquel il était indiqué que lui était due une somme de 250 000 euros ht. Elle ajoute que la vente est intervenue, suivant acte authentique du 25 février 2021, mais que rien ne lui a été versé par la société Maxal.
De plus, elle indique que craignant que la société Maxal n’organise son insolvabilité, elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il l’autorise à effectuer une saisie conservatoire sur tout compte bancaire de l’appelante, qu’il a été fait droit à sa requête mais que suite à la rétractation de l’ordonnance du 17 février 2023, aux termes du jugement en date du 8 janvier 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire, les fonds appréhendés ont été libérés.
Elle souligne que dès lors qu’elle a abandonné son appel sur le fond, l’abandon de cette saisie ne fait plus débat.
S’agissant des demandes d’indemnisation formées par la société Maxal, elle souligne qu’elle a fait procéder à la saisie de bonne foi et que la société Maxal ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable.
En ce qui concerne sa bonne foi, elle explique s’être rendue compte que la société Maxal ne publiait pas ses comptes, ce qui rendait la vérification de sa situation comptable récente impossible, et qu’elle ne détenait aucun bien immobilier dans l’Hérault. Elle en déduit qu’elle pouvait légitimement craindre que la société Maxal n’organise son insolvabilité et souligne que l’appelante n’a produit des pièces relatives à sa situation financière récente que dans la seconde moitié de l’année 2023.
Concernant le préjudice de la société Maxal, elle invoque les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et précise que devant le premier juge, la société Maxal n’avait pas sollicité l’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte de possibilité de placer des fonds. Elle ajoute que la société Maxal ne reprend pas cette demande dans son dispositif.
Au surplus, elle fait valoir que le préjudice allégué n’est pas démontré. Elle mentionne qu’en effet, la somme saisie l’a été sur un compte courant, et non sur un compte rémunéré, et que rien n’établit qu’en l’absence de saisie, la société Maxal aurait déposé cette somme sur un compte rémunéré ou en aurait fait quelque usage que ce soit. Elle ajoute que la société Maxal ne démontre pas que si elle avait déposé la somme de 300 000 sur un compte, elle aurait perçu la rémunération par elle invoquée.
En ce qui concerne la perte de chance de réaliser un bénéfice opérationnel, elle fait valoir que seule une perte de chance directe et certaine est indemnisable, et non celle qui est hypothétique. Elle ajoute qu’en l’espèce, l’assiette de la perte de chance invoquée est imaginaire, puisque l’appelante ne démontre pas qu’elle aurait été privée de la moindre chance de réaliser une quelconque opération immobilière durant la période où ses fonds ont été saisis. Elle précise également que le chiffre d’affaires revendiqué est arbitraire et que le taux de marge brute n’est corroboré par aucun élément.
Enfin, elle souligne que le préjudice d’image n’est étayé par aucune pièce.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
A l’audience du 17 septembre 2024, la société LPE Advisory a demandé à la cour d’écarter les conclusions communiquées par la société Maxal le 9 septembre, c’est à dire la veille de la clôture, expliquant que n’ayant eu connaissance de ces conclusions que le 10 septembre, elle n’a pas été en mesure d’y répondre.
La société Maxal s’est opposée au rejet de ses conclusions, faisant valoir que la société LPE Advisory avait la possibilité de solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par note en délibéré datée du 17 septembre 2024, la société Maxal indique que la demande de rejet de ses dernières conclusions, formée oralement est irrecevable, puisqu’elle aurait du être formalisée par voie de conclusions notifiées dans le respect du contradictoire, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écartées les dernières conclusions
Selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Toutefois, en l’espèce, la cour n’est pas valablement saisie par la demande tendant au rejet des dernières conclusions de la société Maxal, formée oralement à l’audience par le conseil de la société LPE Advisory, alors que la procédure est écrite.
En tout état de cause, la cour observe que les conclusions de la société Maxal communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024 ne contiennent, par rapport aux conclusions par elle précédemment communiquées, aucune demande ou moyen nouveaux
Il n’y a lieu, dans ces conditions, d’écarter les conclusions communiquées par la société Maxal le 9 septembre 2024.
Sur les demandes d’indemnisation formées par la société LPE Advisory
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient par conséquent de constater qu’en l’espèce, la cour n’est nullement saisie de la demande de la société Maxal tendant à l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de la possibilité de placer les fonds, celle-ci n’étant pas formulée dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Aux termes de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
L’obligation de réparer le préjudice causé par une mesure conservatoire dont la mainlevée a été ordonnée n’exige pas, pour son application, la constatation d’une faute.
Le moyen tiré de ce que la société LPE Advisory aurait fait procédé à une saisie de bonne foi et pour des raisons valables est donc inopérant.
S’agissant de son préjudice, la société Maxal justifie, en produisant un courrier daté du 3 avril 2023 émanant de la Société générale, que son compte à vue fonctionnait depuis son ouverture en octobre 2018 avec une position largement créditrice, que sur l’année 2022, le solde créditeur moyen de ce compte était de 830 271, 05 euros et que le solde du compte à terme était au 31 mars 2023 de 773 951, 88 euros. Elle verse également aux débats une attestation comptable relative à sa situation financière au 31 décembre 2022, mentionnant le chiffre d’affaires par elle réalisé et le résultat de l’exercice. Elle produit enfin sa déclaration relative à l’impôt sur les sociétés afférente aux exercices 2021 et 2022.
Toutefois, elle ne produit aucune autre pièce susceptible de démontrer qu’elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance de réaliser un bénéfice, compte tenu de ce que la somme de 300 000 euros a été isolée sur un compte interne non rémunéré du 31 mars 2023 au 6 février 2024, et permettant de caractériser ce préjudice.
En effet, elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir qu’elle aurait été privée de la possibilité de réaliser une opération du fait de la saisie conservatoire, ne justifiant d’aucun élément relatif à un projet immobilier sur lequel elle n’a pu investir.
De même, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d’apprécier l’activité par elle réalisée en 2023 et de mesurer l’incidence qu’a pu avoir sur cette activité, le blocage de la somme de 300 000 euros.
Au surplus, la société Maxal ne produit pas la moindre pièce susceptible de justifier de l’évaluation de la perte de chance par elle invoquée.
Ainsi, ses allégations selon lesquelles la somme de 300 000 euros aurait permis de mobiliser un financement total de 2 000 000 euros, susceptible de générer un chiffre d’affaires de 2 500 000 euros et une marge brute de 500 000 euros sur dix-huit mois, ne sont étayées par aucune pièce.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la société Maxal ne rapporte pas la preuve de la perte certaine d’une chance de réaliser un bénéfice opérationnel, résultant de la saisie conservatoire dont elle a fait l’objet. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Maxal de sa demande à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice d’image allégué, la société Maxal établit certes que la Société générale et la société Banque populaire ont été informées de ce qu’une procédure de saisie-conservatoire était diligentée à son encontre.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que cette information aurait compromis sa relation avec ces banques et ne justifie pas, notamment, de ce que suite à cette saisie, elle aurait été privée de leur soutien.
A défaut de tout autre élément, la cour ne peut donc que constater que l’existence de ce préjudice n’est pas démontrée et que c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société Maxal de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où il était fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 17 février 2023 sur requête de la société LPE Advisory, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné cette dernière aux dépens, outre le versement à la société Maxal d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui a justement été évaluée à la somme de 1 000 euros.
La société Maxal qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens, outre le versement à la société LPE Advisory d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Maxal à verser à la société LPE Advisory la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Maxal aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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