Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2025, N° 25/01182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n°257, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00257 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGQK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01182
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 Octobre 1987 à [Localité 4] (Chine)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [3]
non comparant / représent par Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
M.[I] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [H] [E] [J]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [J], né le 02 octobre 1987 à [Localité 4] (Chine), a été admis en soins à la demande d’un tiers, en urgence, le 10 avril 2025 à 11h30 sur la base d’un certificat médical en date du 09 avril 2025 à 16h00.
Le certificat médical initial fait état d’un patient hospitalisé au long cours pour une pathologie psychiatrique chronique résistante, en unité ouverte, et ce depuis plusieurs années. Le 09 avril 2025 il a commis un passage à l’acte hétéro agressif sur une patiente. A l’entretien il se montre discordant, désorganisé sur un plan psychique avec rationalisme morbide et froideur affective. Le médecin note une tension psychique depuis plusieurs jours avec recrudescence d’hallucinations et d’idées délirantes.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 18 avril 2025.
Monsieur [S] [J] a interjeté appel et soulève les moyens d’irrégularité suivants :
L’irrégularité tirée d’une décision d’admission tardive et rétroactive
La motivation insuffisante des décisions d’admission et de maintien
Leur absence de notification
L’absence d’information de la CDSP
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025, qui s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation et le rejet des moyens soulevés.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Il résulte de l’article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Les dispositions légales précitées ne permettent pas au directeur de l’établissement, sauf circonstance insurmontable démontrée, de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte. La décision ne peut donc pas avoir d’effet rétroactif.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [S] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence sur la base d’une décision du 10 avril 2025 à 11h30, alors que celle-ci a été prise au vu d’un certificat médical établi le 09 avril à 16h00, sans que ne soit ni allégué, ni démontré des circonstances exceptionnelles et insurmontables justifiant ce délai.
Il en résulte une irrégularité et un grief pour Monsieur [S] [J] qui a été soumis à des soins sans consentement sans être informé du cadre juridique de sa privation de liberté et des droits étant les siens entre le 09 avril à 16h00 et le 10 avril à 11h30.
Sur ce seul moyen il convient d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la levée de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète, sauf à la différer de 24h pour permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins ambulatoires.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRME l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la procédure irrégulière,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [J],
DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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