Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 avr. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AVRIL 2025
Minute N°349/2025
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGLD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 avril 2025 à 11h37
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [Z]
né le 07 janvier 1975 à [Localité 4] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [Y] [D], interprète en langue wolof, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Mme la préfète du Loiret
non comparant, représenté par Me Nicoas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 11h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2025 à 17h47 par M. [L] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
— Me Nicoas SUAREZ PEDROZA, en sa plaidoirie,
— M. [L] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 14 avril 2025, rendue en audience publique à 11h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [Z] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 10 avril 2025, ainsi que la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 avril 2025 à 17h47, M. X se disant [L] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public et les garanties de représentation de M. X se disant [L] [Z], l’incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention administrative, et la demande d’assignation à résidence judiciaire.
En cause d’appel, M. X se disant [L] [Z] soulève également l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’insuffisance de diligences de l’administration. Enfin, il apporte des développements sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’incompatibilité de son état de santé avec sa rétention, déjà cités ci-dessus.
A l’audience devant la cour, le conseil de M. X se disant [L] [Z] indique qu’il n’entend soutenir que les moyens relatifs à l’opportunité de recourir à une assignation à résidence et à l’état de santé de M. X se disant [L] [Z].
La cour ne statuera donc que sur ces moyens.
Le conseil de la préfecture soutient la confirmation de la décision. Il insiste sur le fait que durant la période d’assignation à résidence il appartenait à M. X se disant [L] [Z] d’engager lui les démarches pour respecter son obligation de quitter le territoire, ce qu’il n’a pas fait.
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [L] [Z] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence. Il soutient à ce titre que la préfecture mentionne, dans son arrêté, l’existence d’une menace à l’ordre public sans le justifier. En outre, elle aurait omis de mentionner qu’il a contracté la tuberculose et souffre de séquelles respiratoires.
S’agissant de ses garanties de représentation, il indique être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2], chez sa conjointe, et produit une attestation d’hébergement du 10 avril 2025 signée par Mme [C] [M].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète du Loiret a motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant les éléments suivants :
— L’intéressé ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence dans la mesure où il n’a pas respecté ses obligations de pointage auprès des services de police lors de ses assignations à résidence qui lui ont été notifiées le 29 juillet 2020 et le 27 février 2025 ;
— Il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— Il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— Il ne justifie pas de ressources suffisantes ;
— Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, lors de son audition administrative du 13 janvier 2025 ;
— Il représente une menace à l’ordre public.
La menace à l’ordre public, qui ne fait l’objet d’aucun développement ni d’aucune démonstration par des éléments concrets tirés du parcours de M. X se disant [L] [Z], ne sera pas retenue par la cour.
Toutefois, les autres éléments évoqués et justifiés grâce aux pièces versées en procédure, établissent que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il est notamment observé que M. X se disant [L] [Z] a été interpellé à la suite d’une visite domiciliaire, autorisée par une ordonnance du 8 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montargis et réalisée le 10 avril 2025 avec notification d’une décision de placement en rétention administrative le même jour de 8h25 à 8h40.
Cette visite domiciliaire faisait suite à la soustraction de M. X se disant [L] [Z] aux obligations de pointage d’une assignation à résidence lui ayant été notifiée le 27 février 2025. Cette carence n’est d’ailleurs pas la seule puisqu’il s’était déjà soustrait aux obligations de pointage d’une assignation à résidence notifiée le 29 juillet 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Loiret a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à cette dernière, en l’absence de remise par l’intéressé de l’original de son passeport à un service de police ou à une brigade de gendarmerie en échange d’un récépissé, et de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L. 743-13 du CESEDA.
Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité, M. X se disant [L] [Z] a soutenu que la préfète du Loiret n’avait pas pris en compte, dans sa décision de placement, sa tuberculose et les séquelles respiratoires dont il souffre.
À ce titre, il a invoqué la violation des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA, mais il est plus précis de s’en référer à celles de l’article L. 741-4 du même code : « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, M. X se disant [L] [Z] a fait savoir, dans le cadre d’une audition administrative du 13 janvier 2025 qu’il avait des soucis de dos, de genoux et de poumons, lorsque les policiers lui ont demandé s’il avait un traitement médical en cours.
La préfète du Loiret a repris ces déclarations dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention du 10 avril 2025, et indiqué qu’elles ne faisaient l’objet d’aucune justification, avant d’en déduire que l’état de vulnérabilité de M. X se disant [L] [Z] ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
Ainsi, l’autorité administrative a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé au regard des informations portées à sa connaissance au jour de l’édiction de l’arrêté litigieux. Le moyen doit donc être écarté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. X se disant [L] [Z] soutient être atteint de tuberculose et de séquelles respiratoires, mais ne produit aucune pièce médicale pour apporter des éléments de preuve et éclairer la décision de la cour, qui n’a aucune compétence médicale. Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli, et il sera rappelé à l’intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 3] dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin, et qu’il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
En outre, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 10 avril 2025 et faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc, par la suite, assurer la continuité des soins. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Il a été placé en rétention administrative le 10 avril 2025 à 10h30 et les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 16h11. En parallèle, l’Unité Centrale d’Identification a réceptionné son dossier par courriel du 11 avril 2025 à 11h29.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [L] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [L] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 17
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 avril 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne par PLEX
M. [L] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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