Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 mars 2026, n° 26/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 31 mars 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 26/00453 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWXI
Minute n° : 214/26
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Thomas BLOCH, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Benjamin PIERROT, Avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 10 mars 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
Vu l’appel formé par la Fondation [W] le 3 février 2026, par voie électronique, à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2026 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg,
Vu les conclusions aux fins d’homologation de transaction et extinction de l’instance, devant le magistrat de la mise en état, transmises par voie électronique par l’appelante le 12 février 2026, et par l’intimée le 13 février 2026,
Vu le protocole transactionnel en date du 10 février 2026, signé par les deux parties par voie de signature électronique,
Vu les articles 384, 913-5 et 913-8 du code de procédure civile,
SUR CE
Aux termes du protocole transactionnel signé le 10 février 2026, et ci- après annexé, les parties sont convenues d’un accord mettant définitivement fin au litige les opposant.
Cet accord comporte des concessions réciproques, et vaut transaction dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil.
Après examen de la transaction, il convient d’homologuer celle-ci, de lui donner force exécutoire, et de constater l’extinction de l’instance par application de l’article 384 du code de procédure civile, la présente juridiction se trouvant dessaisie.
En l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens d’appel, chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, déférable devant la cour dans les quinze jours de sa date,
Homologons la transaction conclue entre les parties aux termes du protocole d’accord signé le 10 février 2026, ci-annexé ;
Constatons l’extinction de l’instance, et le dessaisissement de la cour par l’effet de la transaction conclue entre les parties à laquelle il est donné force exécutoire ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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