Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 nov. 2025, n° 25/06217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06217 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHTE
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2025, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie- Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [H] [V]
né le 02 février 1995 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 10 novembre 2025 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 10 novembre 2025 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 09 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2025, à 10h50, par M. X se disant [H] [V] ;
— Vu les observations reçues par couriel le 10 novembre 2025 à 18h02 par M. X se disant [H] [V] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, l’unique moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention (pas de nécessité de placement en rétention) est irrecevable, comme tardif en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) conformément aux dispositions de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; par ailleurs, les diligences ne souffrent d’aucune critique, la contestation du pays de réacheminement de relève pas de la compétence du juge judiciaire.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, aucun élément de la déclaration d’appel ne permet manifestement de justifier qu’il soit mis fin à la mesure; la déclaration d’appel est rejetée
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 novembre 2025 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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