Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 janv. 2025, n° 22/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 décembre 2021, N° 20/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00394 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB2B
[H]
C/
S.A.S. SEETP ROBINET
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 02 Décembre 2021
RG : 20/00454
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANT :
[X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. SEETP ROBINET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat plaidant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SEETP Robinet exerce une activité relative aux procédés spéciaux de travaux et de constructions et d’entreprise générale de travaux publics et particuliers.
Elle applique la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 et la convention collective départementale de la [Localité 5] du 13 octobre 1995.
Par contrat du 22 septembre 2008, la SAS SEETP Robinet a engagé Monsieur [X] [H] pour exercer l’emploi de terrassier, d’aide à la construction et à la pose de canalisations en tous matériaux.
La durée du travail a été fixée à 35 heures par semaine et le salaire brut à la somme de 1381,71 euros.
Le 4 juin 2019, Monsieur [O] [H] a été victime d’un accident du travail.
Des arrêts de travail ont été prescrits jusqu’au 6 janvier 2020.
Par lettre du 19 septembre 2019, les services de la Caisse primaire d’assurance maladie (désignée sous le terme CPAM ci-après) ont notifié à la SAS SEETP Robinet un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la lésion déclarée le 8 août 2019.
Par lettre du même jour, et signée de la même personne, les services de la CPAM ont notifié à Monsieur [O] [H] une décision de prise en charge de la lésion déclarée le 8 août 2019 au titre de l’accident du travail.
Le 14 octobre 2019, la CPAM a notifié à Monsieur [O] [H] les conclusions du médecin conseil qui a estimé que les lésions, au titre de l’accident du travail du 4 juin 2919, étaient consolidées au 10 octobre 2019 et qu’il ne subsistait aucune séquelle indemnisable.
Par lettre du 16 décembre 2019, le service des risques professionnels a informé Monsieur [O] [H] que son état, en rapport avec l’accident du 4 juin 2019, et a été déclaré consolidé et que l’examen des séquelles était en cours.
Le 31 décembre 2019, la CPAM a notifié à la SAS SEETP Robinet que, suite aux constations faites le 10 octobre 2019, le taux d’incapacité était de zéro pourcent.
Le 7 janvier 2020, le médecin du travail a procédé à la visite de reprise et a conclu à l’aptitude de Monsieur [O] [H] en préconisant une reprise à mi-temps et pour des tâches nécessitant le travail en engins, et la limitation de l’utilisation de la pilonneuse et de la disqueuse.
Par avenant au contrat de travail, le salarié a été admis au bénéfice d’un temps partiel pour la période du 7 janvier au 7 avril 2020.
Au terme de cette période de temps partiel, le médecin du travail a procédé à la visite de reprise. Le 29 mai 2020, ce praticien a émis un avis d’inaptitude, le salarié ne pouvant pas porter de lourdes charges, ni effectuer des tâches avec une posture de dos fléchi en avant, en arrière ou sur les côtés, ni conduire d’engins.
La SAS SEETP Robinet a informé le service de santé de l’impossibilité de reclasser Monsieur [O] [H]. Elle a saisi le comité social économique et a convoqué Monsieur [O] [H] à un entretien préalable à un licenciement.
Par lettre du 30 juin 2020, l’employeur a notifié à Monsieur [O] [H] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Monsieur [O] [H] a sollicité l’avis d’un expert judiciaire, qui l’a examiné le 7 avril 2022. Ce dernier a conclu que « l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail est donc en lien direct et certain avec l’accident du travail survenu le 4 juillet 2019 ».
Par requête du 26 novembre 2020, Monsieur [O] [H] a saisi le conseil des prud’hommes. Il a demandé qu’il soit jugé que le licenciement résulte d’une inaptitude d’origine professionnelle et que des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail lui soient alloués.
Par jugement du 2 décembre 2021, Monsieur [O] [H] a été débouté de toutes ses demandes. La SAS SEETP Robinet l’a été de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 janvier 2022, Monsieur [O] [H] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2019, Monsieur [O] [H] demande à la cour de :
Juger que le licenciement pour inaptitude est une inaptitude d’origine professionnelle,
Condamner la SAS SEETP Robinet à lui payer :
— 4.109,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 410,99 euros de congés payés afférents,
— 6.430,30 euros d’indemnité de licenciement,
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à la SAS SEETP Robinet de remettre l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jours de retard,
La condamner aux intérêts légaux et aux dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la SAS SEETP Robinet demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Subsidiairement de limiter le montant des sommes demandées,
— Condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’inaptitude
Selon les dispositions des articles L 1226-10, L1226-14 et L1226-15, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a , au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Le juge doit souverainement apprécier l’existence de ces deux conditions cumulatives.
Le juge n’est pas lié en la matière par la décision de l’organisme social, la décision de reconnaissance ou non d’un accident du travail est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] soutient que son inaptitude a bien pour origine l’accident du 4 juin 2019, qu’il a été pris en charge à ce titre, que son état a été jugé consolidé mais pas guéri, qu’il a été considéré que cet état était incompatible avec une reprise à plein temps avant que l’inaptitude soit reconnue.
La SAS SEETP Robinet réplique que les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent si l’employeur a eu connaissance de cette origine à la date du licenciement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, un certificat final a été établi, la CPAM a notifié à l’employeur un taux nul d’incapacité et depuis la reprise du travail, début 2020, aucun nouvel arrêt de travail n’a été prescrit. De plus, la décision de refus de prise en charge est définitivement acquise à l’employeur.
Sur quoi,
Le 5 juin 2019, la SAS SEETP Robinet a déclaré l’accident du travail survenu le 4 juin 2019 en décrivant la blessure comme étant une douleur ressentie par le salarié dans le dos et les hanches suite au soulèvement d’une pelle .
Suite à l’accident, Monsieur [O] [H] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2020.
Monsieur [H] a été pris en charge au titre de la législation sociale sur les accidents du travail.
Le 7 janvier 2020, la visite de reprise a été réalisée. Le médecin du travail a considéré que le salarié était apte à reprendre son emploi à mi-temps ( deux jours par semaine) et avec certaines conditions : privilégier le travail en engins et limiter l’utilisation de la pilonneuse et la disqueuse).Une nouvelle visite a été fixée au mois d’avril 2020.
L’employeur a respecté ces préconisations. Un avenant portant sur un exercice à mi-temps a été signé pour la période du 7 janvier au 7 avril 2020. L’avenant précise que ces modalités sont prises « compte tenu du nouvel état de santé » de Monsieur [O] [H].
Le 14 mai 2020, le service de santé au travail a souhaité « revoir le salarié à la fin de l’activité partielle. » Il a constaté qu’au jour de l’examen un « état non compatible avec la reprise temps plein sur le poste de poseur canalisateur ».
La SAS SEETP Robinet ne peut soutenir que la reprise du travail, en janvier 2020, est intervenue dans des conditions laissant présumer que Monsieur [H] était guéri des suites de l’accident du travail.
Bien au contraire, la reprise du travail par Monsieur [H] s’est faite dans les conditions fixées par le médecin du travail pour tenir compte de l’état de santé du salarié.
Le 29 mai 2020, le médecin du travail a constaté que Monsieur [O] [H] ne pouvait plus porter de charges lourdes, ni exécuter des tâches sollicitant des mouvements du dos ou conduire d’engins vibrants. Il a rendu un avis d’inaptitude.
Cet avis a été donné après des arrêts de travail ininterrompus jusqu’au 6 janvier 2020, dont le dernier a été suivi d’un avis d’aptitude conditionné par des restrictions de temps et de modalités de port de charges et d’utilisation d’outils vibrants.
Il se déduit de cette suite d’évènements que cet avis d’inaptitude est dans la continuité des avis des 7 janvier et 14 mai 2020.
L’expertise médicale, réalisée à la demande de Monsieur [O] [H] et conduite par un expert judiciaire, confirme qu’il existe un lien entre l’inaptitude et l’accident du travail survenu le 4 juin 2019 (l’erreur de date du 4 juillet étant une erreur matérielle). L’expert explique que la pathologie lombaire de Monsieur [O] [H] a été révélée par l’accident.
Les décisions de la CPAM, du 19 septembre 2019, adressées au salarié et à l’employeur, concernant la prise en charge ou non de la lésion du 8 août 2019 ne peuvent être retenues. Outre qu’elles sont contradictoires selon leur destinataire, elles concernent une lésion datée du 8 août 2019 sur laquelle la cour ne dispose pas d’information.
En tout état de cause, les décisions de la CPAM ne lient pas le juge dans l’appréciation de l’origine de l’inaptitude du salarié.
En conséquence, il se déduit de l’ensemble des éléments discutés que l’inaptitude de Monsieur [O] [H] a, au moins partiellement, pour origine l’accident professionnel survenu le 4 juin 2019.
S’agissant de la connaissance que la SAS SEETP Robinet avait de l’origine professionnelle de l’inaptitude au jour du licenciement :
La SAS SEETP Robinet a eu connaissance de l’accident du travail et de la blessure causée et localisée au dos et aux hanches de Monsieur [O] [H] suite au levage d’un outil. Elle a été informée de la continuité des arrêts de travail et de la nécessité d’aménager le temps de travail de Monsieur [O] [H] pour tenir compte de son état de santé. Elle a mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail pour tenir compte de cet état de santé et a permis une reprise du travail dans les conditions fixées par le médecin du travail. La SAS SEETP a été destinataire des avis du médecin du travail et du service de santé au travail.
Dès lors, au jour du licenciement, la SAS SEETP Robinet ne pouvait ignorer que l’inaptitude de Monsieur [O] [H] à exécuter des tâches, sollicitant le dos, était la conséquence, au moins partiellement, de l’accident professionnel et de la blessure causée à Monsieur [O] [H].
Le jugement, qui a rejeté la demande de Monsieur [H] de voir juger que son inaptitude avait pour origine l’accident du travail survenu le 4 juin 2019, est infirmé.
Sur les demandes d’indemnités :
A titre liminaire, il convient de préciser que la SAS SEETP Robinet n’a pas conclu sur les demandes d’indemnités.
Selon l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Selon l’article L 1226-16 , les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Selon l’article R 1234-2, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, au jour du licenciement, Monsieur [O] [H] percevait un salaire brut mensuel de 1.931,46 euros comme cela résulte des trois derniers bulletins de salaire produits. Monsieur [O] [H] ne produit pas d’éléments permettant de fixer le salaire de référence à la somme de 2.054,95 euros.
Il avait une ancienneté de 11 ans et 9 mois.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 2.4 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 prévoit une durée de préavis de deux mois.
En conséquence, la SAS SEETP Robinet doit à Monsieur [H] une indemnité de 3.862,92 euros outre 386 euros de congés payés afférents.
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
En application des textes sus visés et à défaut d’autres dispositions plus favorables de la convention collective, il est dû à Monsieur [O] [H] une indemnité spéciale de licenciement de 5.955,33 euros.
Le jugement qui a rejeté les demandes est infirmé.
La SAS SEETP Robinet est condamnée au paiement de ces sommes ainsi qu’à la remise de l’attestation France travail portant mentions des sommes allouées.
— Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte, la bonne foi de la SAS SEETP Robinet à s’exécuter est présumée.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 2 décembre 2020.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
Monsieur [O] [H] soutient que le refus de la SAS SEETP Robinet d’appliquer les règles protectrices de la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle l’a affecté.
Cependant, la non application des règles protectrices relatives à la victime d’un accident du travail ne caractérise pas, en soi, la mauvaise foi.
De plus, Monsieur [O] [H] affirme avoir subi un préjudice moral sans le caractériser avec précision.
En conséquence, la demande est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement a débouté Monsieur [O] [H] et la SAS SEETP Robinet de leurs demandes au l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [O] [H] aux dépens.
Le jugement est infirmé concernant les demandes principales de Monsieur [O] [H]. Il convient de l’infirmer également concernant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens .
Eu égard à l’équité et à la situation respectives des parties, la SAS SEETP Robinet est condamnée à payer à Monsieur [O] [H] la somme unique de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des procédures de première instance et d’appel.
La SAS SEETP Robinet est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et débouté la SAS SEETP Robinet de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit que l’inaptitude de Monsieur [O] [H] a, au moins partiellement, une origine professionnelle consécutive à l’accident du travail survenu le 4 juin 2019,
En conséquence,
Condamne la SAS SEETP Robinet à payer à Monsieur [O] [H] les sommes de :
— 3.862,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 386 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.955,33 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des procédures d’instance et d’appel.
Ordonne à la SAS SEETP Robinet de remettre l’attestation Pole emploi portant mention des indemnités allouées,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2020,
Condamne la SAS SEETP Robinet aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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