Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 23/07533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2023, N° 22/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/07533 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHEN
[K]
C/
MDPH DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 30 Août 2023
RG : 22/00283
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[M] [K]
née le 20 Mars 1966 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN dispensé de comparution,
INTIMEE :
MDPH DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
dispensée de comparution,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] (l’assurée) a sollicité, le 27 août 2021, auprès de la [Adresse 12] (la [13]), l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH), d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ou invalidité et d’une CMI mention stationnement.
Le 21 décembre 2021, la [11] (la [10]) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé mais a rejeté sa demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de l’Ain lui a accordé la CMI mention priorité pour une durée de 5 ans, mais lui a refusé l’attribution de la CMI stationnement.
Le 22 mars 2022, la [10] a rejeté le recours gracieux introduit par Mme [K].
L’assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire, qui, par jugement du 30 août 2023 :
— dit qu’à la date du 3 mai 2022, Mme [K] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %,
— dit que Mme [K] n’avait pas droit à l’AAH,
— condamne Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a relevé appel de cette décision le 12 mai 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique le 11 juillet 2024, dispensée de comparution, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater qu’à la date du 21 décembre 2021, elle présentait un taux d’incapacité d’au moins 50 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
En conséquence,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
— condamner la [13] aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 octobre 2024,la [13], dispensée de comparution, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter Mme [K] de sa demande d’évaluation de son taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— débouter Mme [K] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapés,
— débouter Mme [K] de sa demande d’infirmation du jugement,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’AAH
Au soutien de son recours, Mme [K] affirme qu’elle souffre de multiples pathologies qui impactent fortement sa vie quotidienne mais également son accessibilité à l’emploi, ce qui justifie un taux d’incapacité d’au moins 50 % et la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En réponse, la [13] considère que les troubles présentés par Mme [K] sont d’importante moyenne, permettent le maintien de son autonomie et n’entravent pas son insertion dans la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale : 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.'
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D. 821-1-2.
Il résulte ainsi des textes précités que l’attribution de l’AAH est subordonnée à un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ou, lorsque ce taux est compris entre 50 et 79 %, à la démonstration d’une RSDAE.
Les conditions de taux d’incapacité et de RSDAE s’apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
Ici, Mme [K] a formé sa demande d’attribution d’AAH en août 2021 et c’est donc à cette date qu’il convient d’apprécier son état de handicap.
Le certificat complété par le docteur [B], au soutien de la demande d’AAH de Mme [K], mentionne qu’elle est âgée de 55 ans à la date de la demande, qu’elle présente une pathologie cardiaque (chirurgie en 2018 pour le remplacement valvulaire mitral), une endocardite infectieuse post-opératoire et une aponévrosite plantaire gauche évoluée. Il relève également une dyspnée appareillée, de l’hypotension et une anxiété chronique. Il fait en outre état d’une '[5] [accident ischémique transitoire] perte transitoire de la vision de l’oeil gauche’ en mai 2021 mais sans autre bilan ophtalmologique.
Le certificat du 17 février 2021 du docteur [D], cardiologue, souligne lui aussi que la dyspnée est modérée et liée à une surcharge pondérale.
Les autres pièces médicales produites par l’appelante indiquent encore une tendinite de l’épaule gauche et une méniscose du genou.
S’agissant du retentissement de ces pathologies dans la vie quotidienne de l’assurée, le médecin généraliste indique que celle-ci n’a aucune difficulté de communication ni de troubles cognitifs, qu’elle peut pourvoir seule à son entretien personnel, que son périmètre de marche est normal, qu’elle ne présente pas de ralentissement moteur et qu’elle n’a pas besoin d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs, même si elle a besoin de pauses. Il souligne la gêne à la marche en raison de son aponévrosite et ses difficultés de déplacements. Il note des difficultés pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, mais une autonomie conservée pour les autres tâches administratives et quotidiennes.
Le premier juge a ordonné une consultation confiée au docteur [P] qui a considéré, à la lecture du certificat du docteur [B] et des pièces produites par Mme [K], que le taux d’incapacité était inférieur à 50 %, comme l’avait estimé la [10].
Ainsi, il ressort de ces pièces que, s’il est avéré que Mme [K] est atteinte de pathologies entraînant des troubles dans sa vie sociale, ces troubles ne peuvent être qualifiés d’importants ou graves, puisqu’ils n’entraînent pas une gêne notable ou majeure dans sa vie sociale en dehors de difficultés résiduelles pour la réalisation de certaines tâches ménagères avec éventuellement un impact sur son autonomie, étant souligné que les pièces produites par l’appelante, pour certaines postérieures à la date de sa demande d’AAH, n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux supérieur, de sorte qu’il convient de retenir que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
En conséquence, Mme [K] n’est pas fondée en sa demande d’allocation adulte handicapé.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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